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[DISSERTATION] Justice constitutionnelle et démocratie

Cours et copies > Droit Constitutionnel

Cette dissertation traite de la justice constitutionnelle et de la démocratie. Si la justice constitutionnelle est une garantie de la démocratie, elle rencontre des incompatibilités et limites envers celle-ci. Découvrez comment réussir une dissertation juridique avec cette copie de droit constitutionnel qui a obtenu 14/20. 🔥

Commentaires de l’enseignant :

♻ « La relation entre les deux notions peut être mieux travaillée mais l'introduction est bonne globalement et permet d'aller vers une problématique pertinente.

♻ Attention à ne pas faire au plan garantis limite, c'est un peu simpliste.

♻ 1.1 et 1. 2 d'accord, mais c'est le rôle de la Constitution de garantir la séparation des pouvoirs et la protection des droits et libertés. La réflexion porte ici sur la justice constitutionnelle donc sur l'organe de contrôle. Mais naturellement, s'il permet le respect de la Constitution, il assure ces garanties.

♻ 2.1 Oui, quelle est la composition du Conseil constitutionnel ?

♻ 2 2 Oui, intéressant de noter cette limite dans cette SP qui ouvre le devoir. Quelles ont été les réformes de la Constitution depuis 1958 ?

C'est une bonne copie, tant dans le contenu que dans la réflexion. »

🤚 I. La justice constitutionnelle : garantie de la démocratie

🙌 A. La justice constitutionnelle garante de la théorie de séparation des pouvoirs

👊 B. La justice constitutionnelle: une protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens

❌ II. Les limites et incompatibilités de la justice constitutionnelle envers la démocratie

❗ A. La justice constitutionnelle: un obstacle à la volonté générale

☢️ B. Les faiblesses de la justice constitutionnelle : un danger pour l’État de droit

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N.B.: Cette copie est le fruit de la réflexion d’un étudiant en droit. La découvrir vous permettra de comprendre le raisonnement de ce dernier, qui lui a valu la note indiquée. Elle vous aidera à ce que vous ayez les outils pour formuler votre propre réflexion autour du sujet donné. Pour rappel, le plagiat est formellement interdit et n’est évidemment pas recommandé si vous voulez vous former au droit. En d’autres termes, réfléchissez vous-même ! Enfin, cette copie n’a pas eu 20/20, gardez un œil critique sur ce travail qui n’est donc pas parfait.

Disclaimer : attention ! N’oubliez pas que la méthodologie peut varier selon les facultés, mais aussi en fonction des enseignants. La méthodologie utilisée dans cette copie n'est donc pas universelle. Respectez la méthodologie enseignée par vos chargés de travaux dirigés et par vos enseignants 😊

Sujet Théorique : Justice constitutionnelle et démocratie « Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple » a ainsi définit la démocratie, Abraham Lincoln dans son discours de Gettysburg en 1864 reprise par l’article 2 alinéa 5 de la Constitution de 1958. En effet, la démocratie est un régime dans lequel le pouvoir suprême appartient au peuple. La démocratie est indissociable de l’État de droit qui suppose une cohérence aux textes qu’il produit. « La justice constitutionnelle est une juridiction créée pour connaître spécialement et exclusivement du contentieux constitutionnel, située hors de l’appareil juridictionnel ordinaire, indépendante de celui-ci comme des pouvoirs publics » . Telle est la définition de la justice constitutionnelle pour Louis Favoreu, grand juriste français.

Selon la hiérarchie des normes de Kelsen, la Constitution se trouve au sommet avec, avec elle, le bloc de constitutionnalité, déterminé par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1971. Cette justice constitutionnelle permet de garantir le respect de la Constitution et de sa suprématie sur toutes les autres normes [Ndlr : Voir une dissertation sur la Constitution ]. Le non-respect à cette norme entraînerait un obstacle à l’État de droit et ouvrirait la porte à un pouvoir arbitraire de l’État, et de ce fait à la méfiance des citoyens dans un régime où la confiance en l’État est essentielle.

Afin de protéger et garantir la démocratie, il était donc nécessaire d’instituer une justice constitutionnelle. Celle-ci est apparue sous Napoléon Bonaparte, en devenant effective en France avec la Constitution du 04 octobre 1958, avec pour premier article « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. ». Il semble donc pertinent d’étudier le lien que tiennent ensemble la justice constitutionnelle et la démocratie en France.

La justice constitutionnelle peut-elle être une garantie de la démocratie ? Si la justice constitutionnelle est une garantie de la démocratie (I), elle rencontre des incompatibilités et limites envers celle-ci (II).

I. La justice constitutionnelle : garantie de la démocratie

La Constitution est une norme suprême, c’est le pouvoir d’une démocratie. Par conséquent, nous allons étudier le fait que la justice constitutionnelle veille au respect de la théorie de la séparation des pouvoirs (A) et est ainsi garante des droits et libertés des citoyens (B).

A) La justice constitutionnelle garante de la théorie de séparation des pouvoirs

En effet, la justice constitutionnelle est chargée de veiller au respect de la théorie de séparation des pouvoirs. Cette théorie qui définit la Constitution comme technique de limitation du pouvoir a été établie contre les monarchies absolues afin de passer d’un État arbitraire à un État de droit. En France, les domaines de compétence des pouvoirs exécutif et législatif en matière législative sont déterminés dans la Constitution.

Or, le pouvoir exécutif est tenté de piétiner sur le terrain du Parlement, par exemple, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée nationale et inversement, celle-ci peut obliger le gouvernement à démissionner. Les pouvoirs ne sont, alors, pas indépendants l’un de l’autre.

Il appartient donc au Conseil constitutionnel de veiller à la répartition des compétences qui régissent l’article 34 (relatif aux compétences relevant des lois) et l’article 37 (relatif aux compétences relevant du règlement) ou en cas de doute déclarer la nature réglementaire ou légale d’une disposition.

Enfin, si la désignation des juges et magistrats reste non démocratique, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, le justiciable soutient qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, selon l’article 61-1 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel statue alors dans un délai de trois mois. Ce dernier se rapproche des citoyens, et est plus démocratique. Ainsi, la séparation des pouvoirs régit la démocratie [Ndlr : Voir une dissertation sur la démocratie ]. C’est la Constitution avec le Conseil constitutionnel qui veille à assurer ce moyen démocratique qui permet de déterminer les domaines de compétences de chaque pouvoir, et se rapprocher de ses citoyens, notamment avec la question prioritaire de constitutionnalité. De même, la justice constitutionnelle montre son lien avec la démocratie, en garantissant les droits et libertés fondamentaux des citoyens, notamment en leur accordant une protection.

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B) La justice constitutionnelle: une protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens

La garantie des droits et libertés constitue un élément essentiel de définition de la notion de Constitution, ainsi que l’atteste l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789: « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » .

En elle-même la Constitution du 4 octobre 1958 ne garantie que très peu de droits et libertés, c’est surtout dans les textes consacrés auxquels renvoie le Préambule de la Constitution de 1958, aussi compris dans le Bloc de Constitutionnalité de la hiérarchie des normes. Tous ces droits et libertés ont « pleine valeur constitutionnelle » comme il est explicitement annoncé dans la décision n°81-132 DC du 16 janvier 1982.

Ces droits et libertés garantis constitutionnellement bénéficient d’une double protection: une protection juridictionnelle et une protection non-juridictionnelle. Selon l’article 71-1 de la Constitution, pour faire part d’une protection non juridictionnelle, toute personne lésée peut saisir le Défenseur des droits qui a pour mission de veiller « au respect des droits et libertés[…] ou à l’égard duquel la loi organique lui donne des compétences ».

Le Conseil constitutionnel fait office de gardien des droits et libertés des citoyens. Notamment, du pluralisme politique qui doit son existence aux libertés d'opinion, d'expression ainsi qu'aux droits de se présenter à une élection, de voter, etc., inscrits dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Ces droits et libertés fondamentaux sont indissociables de la démocratie.

Originellement, le Conseil constitutionnel était un organe «régulateur de l’activité des pouvoirs publics» chargé de contrôler le respect de la loi. De nombreuses révisions de la Constitution lui ont donné un rôle plus important.

Pierre MAZEAUX, président du Conseil Constitutionnel de 2004 à 2007, avait d’ailleurs affirmé que: « Le Conseil constitutionnel est né une seconde fois en 1974 » en faisant référence à la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974 qui a développé le contentieux constitutionnel. Par conséquent, nous avons tout d’abord vu que la justice constitutionnelle peut être une garantie de la démocratie. En effet, c’est avec ses protections des droits et lois fondamentaux et son assurance de la théorie de la séparation des pouvoirs que la justice constitutionnelle aide et adopte des moyens démocratiques. Selon le juriste Dominique Rousseau, la Constitution n’est pas un obstacle à l’expression démocratique, mais elle est la condition de son enrichissement et de son approfondissement. Néanmoins, la justice constitutionnelle présente des incompatibilités et des limites envers la démocratie. Il est effectivement primordial de s’intéresser à celles-ci afin de les délimiter.

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II. Les limites et incompatibilités de la justice constitutionnelle envers la démocratie

La justice constitutionnelle n’est pas parfaitement compatible avec la démocratie. En effet, celle-ci peut être un obstacle à la volonté générale (A) et met en danger l’État de droit par ses manquements (B).

A) La justice constitutionnelle: un obstacle à la volonté générale

La démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple, elle peut être directe ou représentative. Une fois établi que la démocratie représentative est l’expression de la volonté des citoyens par l’intermédiaire de représentants élus. Il en résulte que le «pouvoir du peuple» est parfaitement exprimé. L’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 disant que « la loi est l’expression de la volonté générale » est donc certifié. De part et d’autre, la loi votée et étudiée par des Assemblées législatives doit être, par ce fait, considérée comme «souveraine» puisqu’elle exprime l’avis du peuple.

Mais on ne peut pas en dire autant de la Constitution. En effet, celle-ci est un texte à portée seulement politique, qui a l’ambition d’être considéré qu’en tant que norme. Elle exprime seulement la «règle du jeu» sur laquelle repose l’État et son régime politique. Pour exemple, les lois constitutionnelles qui régissaient la IIIe République étaient modifiables, la supra légalité n’existant pas.

Tout l’ensemble normatif, repose donc sur la loi souveraine, et elle seule. Permettre à une institution de contrôler la conformité de la loi votée par le Parlement à la Constitution amène à réduire la volonté générale exprimée par le peuple par l’intermédiaire des représentants. Le caractère inchangeable de la Constitution qu'implique un contrôle de constitutionnalité peut être critiqué et ainsi mettre en évidence ses carences démocratiques [Ndlr : Voir un cas pratique sur le contrôle de constitutionnalité ].

Enfin, la justice constitutionnelle ne peut faire obstacle à la volonté générale que pour faire respecter un texte qui lui, émane de celle-ci. Aujourd'hui, en raison de la constante présence des médias, les citoyens se mobilisent de plus en plus sous le coup de l'émotion souvent en défaveur d'une nouvelle loi. Ces lois, provenant des autorités politiques désireux d'être en compatibilité avec l'émotion générale, provoquent pour la plupart des effets néfastes ou ne sont pas respectées parce qu'elles ne sont pas le fruit d'une décision réfléchie. Ainsi, la Constitution peut faire entrave à la volonté générale, donc à la démocratie représentative, et représente une limite qui se traduit par le contrôle de constitutionnalité. Souvent critiqué en France comme une valeur non démocratique, ce contrôle a fait l’objet d’une hostile tradition. La justice constitutionnelle met ainsi en danger l’État de droit en révélant des manquements [Ndlr : Voir une dissertation sur l’État de droit] .

B) Les faiblesses de la justice constitutionnelle : un danger pour l’État de droit

L'un des inconvénients principaux de la justice constitutionnelle est qu’elle révèle des faiblesses de par son contrôle de constitutionnalité.

En effet, la question du contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles peut, au seul avis des français, sembler ne pas devoir être posée puisque, à trois reprises interpellé, le Conseil constitutionnel a, par deux cas, conclu à son incompétence pour statuer et, dans le troisième cas, rappelé que « le pouvoir constituant est souverain ». Mais, sa principale faiblesse est la non systématisation du contrôle pour les lois ordinaires. En effet, toutes les lois n’étant pas soumises au Conseil constitutionnel, certaines lois inconstitutionnelles peuvent être promulguées. A cette faiblesse vient s’ajouter le fait que le contrôle ne peut concerner les lois promulguées avant 1958 puisque la Constitution de 1958 prévoit un a priori. Ainsi, même si celui-ci vise à faire de ce système un système stable, il n’en reste pas moins qu’un problème est présent puisque cela signifie que les lois promulguées avant la Constitution peuvent être non constitutionnelles. Néanmoins, pour résoudre ce problème du contrôle a priori, la possibilité d’effectuer un contrôle de conformité d’une loi déjà promulguée lors de la modification législative reste une solution minime car celui-ci n’est possible que lors de la modification de celle-ci, donc n’est pas un contrôle systématique.

Enfin, nous pouvons aussi noter qu'il peut y avoir des difficultés à distinguer le contrôle de constitutionnalité, du contrôle de conventionnalité car les mêmes règles matérielles figurent dans la constitution matérielle et dans les conventions internationales.

Aussi, la saisine n’est pas ouverte à tous les citoyens, ils n’ont pas accès à la protection des droits et libertés fondamentaux.

Par ailleurs, nous pouvons donc nous demander si le développement de la question prioritaire de constitutionnalité ne va pas faire naître de nouvelles incompatibilités envers la démocratie.

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La justice constitutionnelle

Par poiy   •  3 Avril 2016  •  Dissertation  •  2 495 Mots (10 Pages)  •  10 754 Vues

BATHANY Perrine

Séance n°8 : La justice constitutionnelle

Comme le disait Montesquieu en 1748, “Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir”.                                En effet, seul un pouvoir supérieur peut éviter les dérives d’un pouvoir hiérarchiquement inférieur, c’est pour cela que le pouvoir législatif est soumis au pouvoir constituant. Les contrôles de constitutionalité s’assurent de la conformité des lois par rapport à la constitution, pour cela une justice constitutionnelle s’est installée dans les pays.                  Selon le juriste autrichien Hans Kelsen (1881-1973), la justice constitutionnelle est « la garantie juridictionnelle de la constitution ». En effet, la justice constitutionnelle est une expression devenue d’usage habituel désignant les organes et procédure de nature juridictionnelle par lesquels est assurée la suprématie de la Constitution. La garantie de cette suprématie ne se limite pas au contrôle de constitutionnalité des lois, même si ce contrôle est à la fois le symbole et la pièce essentielle. Elle concerne également les traités, les actes administratifs et les décisions de justice.                                                                  En 1928 Hans Kelsen et l’ universitaire  français  Charles Eisenmann parlent ainsi du contrôle de constitutionnalité comme d’un critère de la démocratie et de l’Etat de droit. De très nombreux systèmes de justice constitutionnelle existent aujourd’hui à travers le monde. Le Doyen Favoreu en 1984 et le juriste italien Mauro Cappelletti en 1982 ont distingué deux grands modèles de justice constitutionnelles dans le monde : le modèle Européen et Américain.                                                                                                 Il s’agira donc de traiter des justices constitutionnelles des Etats-Unis et de la France, de leurs points communs et de leurs différences, mais en aucun cas il ne serait utile d’évoquer les autre pays,  il s’agira donc de tenter une approche de droit comparé afin de comprendre les divergences entre les systèmes juridiques de ces deux pays.                                        Ce sujet est intéressant car il permet de comprendre les évolutions qu’ont connues les différents systèmes, ainsi que la participation de la justice constitutionnelle à la démocratie. En effet, les contrôles de constitutionnalité permettent de remettre en cause, le législateur plus facilement et de ne pas laisser la loi entre les mains d’un seul organe, cela est donc plus égal et plus démocratique, on estime que le législateur ne doit pas prendre de décisions de manière arbitraire.                                                                                        Il serait donc intéressant de se demander comment la justice constitutionnelle s’exerce-t-elle aux Etats-Unis et en France.                                                                Afin de répondre à cette question, il serait utile d’étudier, premièrement les différences entre les organes exerçant la justice constitutionnelle en France et aux Etats-Unis (I) avant de voir les différences sur l’application de ces justices (II).

  • Une différence d’organe exerçant la justice constitutionnelle

La justice constitutionnelle peut s’exercer selon deux manières différentes, en effet, soit elle est détenue par les juridictions ordinaires, c’est le cas des Etats-Unis (A), soit elle appartient à une juridiction spécialisée expressément créée pour cela, comme en France (B).

  • Aux Etats Unis : Une juridiction ordinaire

L’existence d’une justice constitutionnelle ne signifie pas forcément qu’il y ait une juridiction constitutionnelle ayant le monopole pour juger les questions de constitutionnalité. En effet, aux Etats-Unis, la fonction de justice constitutionnelle est assurée par le juge ordinaire qui habituellement juge des litiges plus communs. En 1803, l’affaire Marbury v. Madison a été déterminante pour le développement de la justice constitutionnelle. Cette jurisprudence a posé le principe du contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois comme corollaire obligé du principe de suprématie de la constitution. Cette affaire a donné l’occasion à la Cour suprême  de statuer sur l’inconstitutionnalité de la loi,  elle s'attribue et attribue à tous les tribunaux le soin de conduire ce contrôle. Pau à peu, cette compétence s’est finalement imposé, bien qu’une affaire comparable n’ai été portée devant la Cour suprême que plus tard, en 1857. La Cour suprême détient depuis, trois fonctions essentielles lui donnant une place encore plus importante au sein des juridictions Américaines. Elle est charger de résoudre des différents qui mettent en cause les Etat de l’Union, les affaires formées indirectement contre les Etats constitue le travail quotidien de la Cour. Elle a reçu le pourvoir de faire prévaloir la constitution, les lois et traités des Etats-Unis contre les 50 Etats. De plus, elle doit aussi garantir l’interprétation et l’application uniforme du droit fédéral ainsi qu’interpréter la constitution et les lois fédérales et règlement édictés par les multiples agences rattachées au gouvernement fédérales. La mission la plus importante de la Cour suprêmes est de faire respecter la Constitution fédérale. C’est d’ailleurs la cour qui a construit le statut juridique de la constitution, qui lui  donné valeur de texte sacré.        La position qu’occupe, aujourd’hui les Etats-Unis dans le champ planétaire donne à sa jurisprudence une portée quelle n’avait pas auparavant, la puissance de la Cour suprême n’en est donc que plus grande encore. Au contraire, en France, c’est un système complètement opposé, c’est une juridiction à part qui traite la justice constitutionnelle.

  • En France : Une juridiction spécialisée

En France, en effet, c’est une juridiction spécialisée qui s’occupe de la constitutionnalité des lois, le conseil constitutionnel, il se situe à part de l’ordre juridictionnel français. Contrairement à d'autres tribunaux compétents en matière constitutionnelle tels que la   Cour suprême des États-Unis , le Conseil constitutionnel français, lui, ne se situe au sommet d'aucune hiérarchie de tribunaux, ni judiciaires ni administratifs. Ces deux hiérarchies sont dominées respectivement par la   Cour de cassation  et le  Conseil d'État , et le Conseil constitution n’a aucun contrôle direct sur ces deux cours. Le Conseil constitutionnel s’est bien intégré dans le nouvel équilibre institutionnel créé par la cinquième République puisque même si la Constitution prévoit que les décisions du Conseil constitutionnel « s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles », on aurait pu imaginer des divergences de jurisprudence entre le Conseil constitutionnel et les deux autres cours suprêmes. Pourtant l e Conseil constitutionnel français a une grande autorité sur l'ensemble des institutions françaises, mais cette autorité est limitée au champ du contrôle de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a pour mission de veiller à la régularité des   élections nationales  et  référendums . Il se prononce aussi sur la conformité à la Constitution des lois et de certains règlements dont il est saisi. Il intervient également dans certaines circonstances de la vie parlementaire et publique.  Depuis 1971, au fil de ses décisions, le Conseil constitutionnel n'a cessé d'enrichir et d'affiner le contenu du « bloc de constitutionnalité » constitué par la Déclaration de 1789, le Préambule de 1946, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et le texte même de la Constitution de 1958. C’est aussi l’un des pouvoir que détient le Conseil constitutionnel.                           Enfin, l'un des plus important constitutionnalistes français, ancien membre du Conseil constitutionnel, le doyen Vedel, estimais que le contrôle de constitutionnalité « fait partie du confort moderne des démocraties », il a donc énormément d‘importance au sein des juridictions françaises. De plus, entre les Etats-Unis et la France, il existe aussi des discordances quant aux aspects de fond.

Cahiers de méthodologie juridique

La comparaison des droits (constitutionnels)

2. - Un champ ouvert ? , Cahiers N°34 - RRJ - 2020-3 , SECONDE PARTIE PERSPECTIVES PLURIELLES SUR LA STRUCTURATION DE LA RECHERCHE JURIDIQUE

Marie-Claire PONTHOREAU

Professeure de droit public, université de bordeaux.

Le comparatisme peut être conçu comme une passerelle entre les différentes sciences sociales. Cependant, le comparatiste doit reconnaître que le comparatisme n’est pas forcément synonyme d’interdisciplinarité car tout dépend de la conception du droit qu’il retient. La voie de l’interdisciplinarité n’est praticable qu’à la condition de concevoir le droit d’une manière qui échappe aux seules sources officielles du droit. Alors l’esprit d’enquête peut s’épanouir dans un effort de contextualisation du droit et une variation d’échelle sur son objet de recherche. Les sciences sociales peuvent néanmoins se retourner contre la comparaison des droits car si la pratique interdisciplinaire présente des intérêts, elle est aussi parsemée de chausse-trapes. Le défi est alors d’apprendre à composer avec les autres champs du savoir sans s’y engloutir. En effet, il ne s’agit nullement d’adopter le point de vue d’une autre science sociale, mais de prendre appui sur l’histoire ou un autre savoir pour éclairer, par exemple, la compréhension de la constitution.

comparaison des droits – interdisciplinarité – posture épistémologique – contexte épistémologique – méthodologie – contextualisation – variation d’échelle – enquête comparative – droit constitutionnel – sciences politiques – méthodes quantitatives – perspective postcoloniale

Comparatism can be conceived as a bridge between different social sciences. However, the comparative lawyer must recognise that comparative law is not necessarily synonymous with interdisciplinarity, because everything depends on the conception of law that he or she chooses. The path of interdisciplinarity is only practicable on the condition that law is conceived in a way that goes beyond the official sources of law. Then the spirit of enquiry can flourish in an effort to contextualise the law and vary the scale of its research object. The social sciences can, however, turn against the legal comparison, for although interdisciplinary practice has its advantages, it is also fraught with pitfalls. The challenge is to learn how to deal with other fields of knowledge without becoming engulfed in them. It is not a question of adopting the point of view of another social science, but of using history or other knowledge to shed light on the understanding of the constitution, for example.

comparison – nterdisciplinarity – epistemological posture – epistemological context – methodology – contextualisation – scale variation – comparative enquiry – constitutional law; political science – quantitative methods – postcolonial perspective

Introduction

De manière schématique, il se pratique deux façons de comparer en droit : une manière résolument positiviste puisque le droit correspond aux seules règles de droit en vigueur et une manière ouvertement culturelle puisque le droit est assimilé à une science sociale. Avec cette dernière option, les comparatistes s’éloignent de l’emprise techniciste et donc de l’assimilation entre droit et règles, d’une part, et droit et État, d’autre part. Le droit n’est pas une donnée mais à construire. En d’autres termes, comprendre le droit différemment que de manière strictement formelle suppose d’adapter son approche en utilisant les méthodologies des sciences sociales pour répondre aux questions juridiques. Sans aucun doute, les positions ne sont-elles pas aussi tranchées, mais ce qui compte tient à ce que l’on perçoit plusieurs manières de comparer et, donc, une variété de comparaisons réalisables. D’un point de vue épistémologique, des alternatives sont possibles et cela n’est pas rien pour la connaissance du droit. La doctrine comparatiste, ayant connu au cours des années 2000 son « methodological turn », est désormais nettement plus ouverte sur le pluralisme en son sein et même voit avec suspicion ceux qui prônent la « bonne » manière de comparer. Une gradation dans la comparaison peut être proposée bien que la contextualisation soit la manière de comparer la plus en profondeur. En d’autres termes, elle exige d’articuler la norme juridique sur différents contextes (linguistique, historique, social, politique…). Cette approche privilégie l’apport d’autres savoirs. Cette discussion sera menée en ayant à l’esprit quelques réserves et limites qu’il est préférable d’afficher d’emblée. D’abord, ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de bonne méthode que cela signifie que toute démarche repose sur l’intuition ou l’imagination, même si ces dernières jouent un rôle. Il appartient au contraire aux juristes (comparatistes) de préciser leurs choix méthodologiques et d’afficher leur objectif. Ensuite, si les questions méthodologiques sont peu consensuelles, c’est parce que se joue en arrière-plan la manière de concevoir le droit et donc l’objet d’étude (ici de comparaison) : les normes vs. le discours sur les normes ; l’énoncé des règles vs. leur effectivité. Ce sont des dichotomies traditionnelles et donc plutôt habituelles qui posent le problème central de l’autonomie du droit par rapport aux autres savoirs. À partir de l’étude du droit constitutionnel, ces directions seront explorées en vue de comprendre en quoi le comparatisme est une passerelle entre les sciences sociales (I). L’inquiétude des juristes peut toutefois conduire à fermer cette passerelle de crainte de voir la discipline juridique perdre son autonomie (II).

I. Un comparatisme ouvert aux sciences sociales

Le comparatisme peut être conçu comme une passerelle entre les différentes sciences sociales 1 G. Jucq uois, Ch. Vielle (dir.), Le comparatisme dans les sciences de l’homme. Approches pluridisciplinaires, De Boeck Université, Bruxelles, 2000. . Le comparatiste peut même avancer qu’il est en quelque sorte « naturellement » conduit à s’intéresser à ce qui sort de son univers juridique ; ce qui le mène à pousser sa recherche jusqu’aux frontières disciplinaires. Ce n’est toutefois une voie praticable qu’à la condition de concevoir le droit d’une manière qui échappe aux seules sources officielles du droit (A). Alors l’esprit d’enquête peut s’épanouir dans un effort de contextualisation du droit et une variation d’échelle sur son objet de recherche (B).

    A.   Une ouverture dépendante de la conception du droit (constitutionnel)

La comparaison des droits porte en elle un projet d’interdisciplinarité 2 Par exemple, voir H. Muir-Watt, « Ceci n’est pas une pipe. Le droit comparé n’est pas une discipline juridique », in F. Audren, S. Barbou des Places (dir.), Qu’est-ce qu’une discipline juridique ?, Paris, LGDJ-Lextenso, 2018, p. 115. Aussi P. Legrand, « Au lieu de soi » in P. Legrand (dir.), Comparer les droits, résolument, Paris, PUF, 2009, p. 11. . Cependant, le comparatiste doit reconnaître que le comparatisme n’est pas forcément synonyme d’interdisciplinarité car tout dépend de la conception du droit ( i.e. science du droit en tant que discours sur le droit) qu’il retient. Ce n’est certes pas nouveau d’avancer que l’objet de la recherche est à construire et repose sur une posture épistémologique. Toutefois, cela se vérifie pleinement dans une étude comparée. Affirmer la construction de la comparaison est quand même important car en France, la tradition techniciste a longtemps été dominante et elle favorise une conception du droit comparé comme instrument d’exportation du droit national ou bien de réformes internes. De cette vision du comparatisme, il en a résulté un intérêt avant tout pour les droits étrangers et moins pour les fondements du droit comparé. Cela a par conséquent favorisé une étude descriptive et formelle des droits étrangers focalisée sur la question suivante : « qu’est-ce que le droit ? » et non pas « comment pense-t-on le droit ? ». Bien que les études comparatives soient ontologiquement liées à différentes traditions juridiques nationales, elles restent imprégnées par des représentations philosophiques telles que la hiérarchie des normes et le pouvoir territorial de la souveraineté 3 Sur le rôle de l’européanisation et de la globalisation du droit dans le renouvellement du comparatisme, voir M.-C. Ponthoreau, Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s), Paris, Economica, 2010, p. 50 (2e éd. revue et augmentée à paraître en septembre 2021). qui conduisent à faire prévaloir des recherches comparatives centrées sur les règles de droit positif.

Alors que la méthode liée au positivisme se propose l’étude du droit positif et donc des seules règles de droit émanant de la souveraineté étatique ou reconnues par celle-ci, le comparatisme instruit par les sciences sociales envisage une étude du droit qui va au-delà des seules règles posées. Surtout, le positivisme dans sa version normativiste limite la recherche aux seuls énoncés juridiques et aux interprétations données en particulier par les juges. De plus, le positivisme part du principe qu’il est à la fois possible et nécessaire de distinguer entre le droit et la science du droit et de limiter cette science à la connaissance descriptive ou explicative de son objet à l’exclusion de tout jugement de valeur. L’objet d’étude est donc limité au droit « qui est » en excluant le droit « qui doit être ». Autant l’extériorité par rapport à son objet d’étude est important afin de développer un point de vue critique sur le droit, autant cette extériorité n’est ni la condition sine qua non de la scientificité des études juridiques (qui relève plus de la pertinence et du sérieux du travail ainsi que de sa reconnaissance par la communauté scientifique), ni un ersatz d’objectivité scientifique emprunté au modèle épistémologique des sciences de la nature. La posture épistémologique en droit influence le chercheur dans le choix du traitement de son objet, voire même le choix de l’objet en tant que tel. Le champ d’étude peut s’élargir considérablement dès lors que le chercheur écarte une vision purement normativiste. Il peut ainsi comprendre les règles juridiques non écrites. Sans se contenter d’observer la façon dont les règles sont appliquées en pratique, il est possible aussi de chercher à déchiffrer les fondations intellectuelles, les principes autour desquels les règles et les institutions sont organisées. Cette conception du droit correspond à une conception selon laquelle le droit ne peut être défini par la référence exclusive à ses règles, à ses solutions et à ses institutions. Dans le prolongement de la suggestion faite par le grand constitutionnaliste américain, Laurence H. Tribe, « la constitution visible flotte nécessairement dans un vaste, profond – et surtout invisible – océan d’idées, de propositions et de souvenirs remontés à la surface » 4 L.H. Tribe, The Invisible Constitution, Oxford, OUP, 2008, p. 9. . C’est une conception qui fait toute sa place à la pensée juridique et donc au rôle des universitaires dans la construction de la discipline. Cela implique qu’il est nécessaire de s’intéresser aux méthodes de raisonnement, aux méthodes d’interprétation et à l’analyse des discours doctrinaux. En ce sens, cela suppose donc de creuser les différences culturelles liées aux traditions universitaires et aux cadres conceptuels de la doctrine, ce qui est important en soi pour comprendre la formation d’une discipline et le poids de la doctrine sur la définition de son objet d’étude. Par exemple, l’aspect ordinaire des disciplines juridiques passe en France par le commentaire d’arrêts alors qu’il passe par le commentaire des lois en Allemagne. Que faut-il en déduire sur la place respective du juge et du législateur dans la formation du droit selon que le juriste se situe de l’un ou l’autre côté du Rhin ?

Cette conception n’ignore donc pas le rôle joué par la doctrine dans la définition de l’objet et des méthodes pour comprendre le droit (constitutionnel). En ce sens, l’apport méthodologique de Jellinek est essentiel et constitue, en quelque sorte, le chaînon manquant entre l’épistémologie, la théorie du droit, le droit (constitutionnel) et le comparatisme. Pour clarifier la notion de droit, Jellinek expose deux méthodes qu’Olivier Jouanjan met en avant dans son éclairante préface de la réédition de L’État moderne et son droit :

« Dans la première, on essaie de considérer la nature du droit comme celle d’une puissance indépendante de l’homme, ayant sa raison d’être dans la nature objective de l’être ; la seconde consiste à regarder le droit comme un phénomène subjectif, c’est-à-dire d’ordre humain interne ».

Jellinek délaisse la première méthode liée à la spéculation pour s’intéresser au droit d’un point de vue psychologique, et donc selon cette seconde méthode :

« le droit est à considérer comme une partie des représentations humaines ; il existe dans nos cerveaux ; définir le droit, c’est établir quelle partie du contenu de notre conscience doit être désignée sous ce nom » 5 Cité par O. Jouanjan, « Georg Jellinek ou le juriste philosophe » in G. Jellinek, L’État moderne et son droit. Première partie Théorie générale de l’État (1911), rééd. Paris, Ed. Panthéon-Assas, 2005, T. I, p. 51. .

Cette conception du droit renvoie au courant comparatiste « Law as Culture » selon lequel les idées qui sous-tendent les règles et les institutions, ce que William Ewald appelle « le droit dans l’esprit » ( Law in mind ) 6 W. Ewald, « Comparative Jurisprudence (I) : What Was It Like To Try a Rat ?, 143, University Pennsylvania Law Review, 1995, p. 1947. , méritent l’attention des comparatistes. Cette conception renvoie aussi à celle défendue par Pierre Legrand qui, lui, préfère parler de « mentalité » 7 P. Legrand, Le droit comparé, Paris, PUF, Q.S.J, 3e éd., 2016, p. 37-39. . Ces auteurs soutiennent toutefois l’idée d’une finalité unique pour le comparatisme ou, plus sûrement, pour l’étude des droits étrangers 8 Tout en partageant cette conception du droit comme culture, nous pensons toutefois que la pratique du comparatisme reflète une diversité des finalités et donc une pluralité de méthodes. Le comparatisme pluraliste vise à révéler cette diversité car l’essentiel est le rôle assigné à la recherche et donc le lien consubstantiel entre l’objet de la recherche et la méthode choisie : voir M.-C. Ponthoreau, op. cit., p. 203. : déchiffrer la façon dont les acteurs en présence dans les différents systèmes juridiques (les juges, les avocats, les législateurs, les citoyens face à la loi…) pensent, conçoivent et utilisent le droit. Ils cherchent donc à saisir ce qui se passe dans le cerveau des principaux acteurs du système juridique. Autrement dit, l’objectif est d’aller au-delà de la « couche superficielle » des énoncés juridiques 9 P. Amselek, Cheminements philosophiques dans un monde du droit et des règles en général, Paris, Armand Colin, 2012, p. 24. .

La manière de concevoir le droit, d’une part, et la manière de concevoir la comparaison, d’autre part, sont donc étroitement liées 10 Nous défendons ici un comparatisme conscient de faire oeuvre théorique, même si tous les comparatistes ne le font pas, c’est-à-dire une « entreprise de réflexivité, ce méta-métadiscours » partagé avec les théoriciens du droit. A. Viala, « Le droit constitutionnel à l’heure du tournant arrêtiste. Questions de méthode », RDP, 2016, p. 1137 ; V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, 2e éd., Paris, Dalloz, 2016, p. 16. . Il y a un lien réciproque, l’une détermine l’autre ou vice-versa. On peut observer de manière complémentaire qu’une approche sceptique à l’égard des règles de droit n’est toutefois pas le propre d’une démarche comparative. Les théories alternatives au positivisme visent toutes à proposer une autre approche. Par exemple, le réalisme juridique américain a défendu au début du XXe siècle que le droit ne fonctionne pas à partir des règles officiellement affichées et des concepts généraux censés rendre compte des décisions des juges. Les réalistes américains se sont donc intéressés aux raisons réelles à l’origine des décisions judiciaires i.e. les considérations politiques, économiques et sociales. Aux États-Unis, la critique vient moins du droit comparé que des doctrines contestataires ( Law in Context, Law and Economics, Law and Literature …) 11 G.A. Bermann, « The Discipline of Comparative Law in the United States », RIDC, 4-1999, p. 1041. . Selon les pays, la doctrine comparatiste a développé plus ou moins une critique « contre la culture positiviste formaliste » 12 P.G. Monateri, « Critique et différence : le droit comparé en Italie », RIDC, 4-1999, p. 992. . La doctrine nationale est en effet plus ou moins marquée par l’empreinte positiviste. Ainsi, son impact peut-il s’expliquer en France par le légicentrisme, c’est-à-dire l’idée que la loi est la seule source du droit et que toutes les décisions prises par des autorités administratives ou des juges sont simplement déduites de la loi. Cela laisse peu de place à une réflexion sur la nature du droit ou à une remise en cause de ses concepts fondamentaux. La formation enseignée met avant tout l’accent sur les données techniques puisque le juge ou l’avocat ou l’administrateur doit rechercher la solution aux problèmes juridiques dans le droit national écrit. Conscient de l’utilisation de la comparaison pour servir différentes lectures du droit, le regard se détache de la vision techniciste pour développer une conception informée par les sciences sociales et donc portée par le projet interdisciplinaire. Cette approche invite à ne pas limiter l’horizon au droit connu (ou plus exactement censé être connu). Mais il y a plus : d’une part, le comparatisme, conduisant à aller « voir ailleurs », invite à sortir de l’univers juridique ou, du moins, à pousser sa recherche jusqu’aux frontières des disciplines et, d’autre part, cette démarche critique vise à éliminer les lieux communs (la séparation des pouvoirs, par exemple) et à déconstruire le mythe de la réponse exacte. Ainsi, Bruce Ackerman, constitutionnaliste américain initialement hostile au comparatisme, a utilisé cet argument pour défendre, dans son article sur « la nouvelle séparation des pouvoirs », un retournement notable au sein de la théorie constitutionnelle américaine : le régime parlementaire rationalisé contre le régime présidentiel 13 B. Ackerman, « The New Separation of Powers », 113, Harvard Law Review, 2000, p. 635. . Pour le constitutionnaliste, toute étude (comparative) suppose aussi de préciser sa conception de la constitution, notion faussement claire parmi les notions juridiques 14 C. Grewe, H. R uiz Fabri, Droits constitutionnels européens, Paris, PUF, 1995, p. 33. . Si cette dernière est présentée comme un texte juridique identique aux autres, un projet interdisciplinaire peut difficilement s’épanouir. Une méthodologie juridique close sur elle-même sera suffisante. Ce n’est que si la constitution est vue comme un texte à la fois politique et juridique qu’une ouverture méthodologique sera à la fois possible et nécessaire. Cette option, en effet, conduira plus facilement à formuler des interrogations sur les bases historiques et matérielles du droit constitutionnel et sur les implications relatives à son interprétation et à son application. Les études de droit politique se focalisent en particulier sur les institutions politiques de manière à comprendre, au-delà du texte constitutionnel, la dimension institutionnelle de l’ordre constitutionnel et, concrètement, l’exercice du pouvoir 15 M. Altwegg-Boussac, « Le droit politique, des concepts et des formes », Jus Politicum, n° 24, 2020 [http://juspoliticum.com/article/Le-droit-politique-des-concepts-et-des-formes-1326.html] . Rechercher une compréhension en profondeur et dans le temps du droit constitutionnel suppose aussi une approche culturelle de la constitution axée sur sa singularité et ses marqueurs identitaires 16 Sur la fonction d’intégration de la constitution, M. C. Ponthoreau, op. cit., p. 266. . De la sorte, les études constitutionnelles comparatives peuvent prendre comme notion clé, les cultures constitutionnelles : elles offrent la possibilité d’étudier différemment les constitutions et de structurer les problèmes auxquels les constitutionnalistes sont confrontés. Les cultures constitutionnelles sont le prisme par lequel le droit constitutionnel est analysé de manière à faire comprendre que « le droit étant jamais qu’un phénomène socialement ancré, il doit émaner de la société et s’inspirer de sa culture, au risque de ne pas être reconnu, donc ne pas être » 17 E. Kohalhauer, Le droit politique comme théorie constitutionnelle. Proposition de systématisation, Thèse de l’Université de Montpellier, 2019, p. 380. . Et en tant que comparatiste, le chercheur devra aussi envisager l’hypothèse de la constitution non codifiée. Une telle hypothèse ouvre une autre voie pour l’étude de la constitution. Au-delà de la comparaison, cela permet en effet de comprendre que tout n’est pas dans le texte constitutionnel et ainsi d’éviter de tomber dans le travers de la sacralité de la constitution écrite. Comment se traduit d’un point de vue méthodologique cette conception du droit et du comparatisme ouverte aux sciences sociales ? Par l’esprit d’enquête : de la sorte, la comparaison juridique entre en conflit avec la conception du droit qui repose sur l’autorité de la source formelle du droit puisqu’elle vise à penser la comparabilité et donc ne peut se contenter de la simple référence aux sources officielles du droit. La terminologie « enquête comparative » est désormais couramment utilisée par les juristes anglo-américains largement inspirés par les méthodes pratiquées en sciences sociales 18 En français, voir la synthèse de C. Vigour, La comparaison dans les sciences sociales, Paris, La Découverte, 2005 et, en particulier pour la science politique, D.-L. Seiler, La méthode comparative en science politique, Paris, A. Colin, 2004. pour lesquelles les procédés d’exposition participent pleinement du travail de recherche. L’enquête comparative devient son propre miroir à travers une mise en abyme. Elle vise à partager avec le lecteur, voire à l’associer au travail du comparatiste dans la production de son objet d’étude. Cette enquête dont l’objectif est de construire la comparabilité, peut être décomposée en trois phases qui, dans la pratique, ont fortement tendance à se confondre : d’abord la contextualisation, ensuite le choix des cas et, enfin, la justification de la comparaison 19 Pour un approfondissement sur l’enquête comparative, voir M.-C. Ponthoreau, op. cit., p. 73. . Ici, ne sera retenue que la première étape propre à développer un projet interdisciplinaire 20 La deuxième étape aussi est vue par certains comparatistes comme un moment privilégié de la rencontre entre droit et sciences sociales, en particulier entre cas constitutionnels et politique comparée dans sa dimension quantitative. Mais, précisément, on se dissocie ici de ce rapprochement vu par certains politistes comme méthodologiquement plus rigoureux que la méthode comparative constitutionnelle : voir nos critiques dans la seconde partie de cet article et contra : R. Hirschl, « On the blurred methodological matrix of comparative constitutional law », in S. Choudhry (ed.), The Migration of Constitutional Ideas, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 47. .

   B.   Une ouverture concrétisée par l’esprit d’enquête

On ne peut nier les difficultés matérielles que pose toute activité de comparaison. Un certain nombre de précautions d’usage sont à prendre. Ces précautions sont élémentaires, et surtout conduisent à prendre d’emblée conscience de la nécessaire prise en compte du contexte et donc à avoir des connaissances linguistiques de manière à accéder à des matériaux de première main ; à prendre en considération le fonctionnement effectif du ou des système(s) juridique(s) à comparer et à intégrer le mode de raisonnement du juriste du ou des pays envisagé(s). Il y a plus : il faut avoir une connaissance des concepts juridiques dans leurs propres contextes pour éviter des erreurs d’interprétation. En appréhendant une autre réalité juridique que la sienne, le comparatiste risque en effet de déformer cette réalité dans laquelle le juriste national ne se trouve pas forcément. Il est donc appelé à faire un effort de contextualisation qui le mène sur le chemin de l’interdisciplinarité (1) et à varier d’échelle (2).

   1.  Un effort de contextualisation

Le comparatiste ne peut, quoi qu’il arrive, prétendre aborder les problèmes juridiques de la même manière que le juriste national (on peut reprendre le bon mot de l’historien Georges Dumézil, « Si j’allais chez les anthropophages, je tâcherais d’en savoir le plus possible sur eux, mais je resterais loin de la marmite »). Précisément, la mise en situation a pour objectif d’atténuer les effets de distorsion. Les comparatistes font parfois un usage commode, voire paresseux, du contexte qui vise à produire un effet de réel autour de l’objet de recherche. Les constitutionnalistes qui s’inscrivent dans la démarche de « droit politique » ou « droit comme culture », vont beaucoup plus loin en mettant l’accent sur le cadre des perceptions et de compréhension de chaque communauté juridique de manière à expliquer comment cette communauté conçoit le droit. Leur réflexion a conduit à insister sur la nécessité de tenir compte de la langue, des institutions, des concepts, des valeurs et pratiques sur lesquels s’articule chaque norme juridique 21 M. van Hoecke, M. Warrington, « Legal Cultures, Legal Paradigms, Legal Doctrine : Towards a New Model for Comparative Law », 47, International Comparative Law Quarterly, 1998, p. 498. . C’est le problème de la contextualisation qui est ainsi posé. De manière traditionnelle, les contextes juridique et extra-juridique sont distingués. La connaissance du contexte juridique est le plus souvent acquise grâce à la formation reçue par le juriste. De manière inconsciente mais réelle, cette connaissance joue un rôle sur la manière dont le droit est perçu, interprété et appliqué. La précompréhension d’une règle juridique est déterminée par les préjugés traduisant l’appartenance du juriste à la communauté, unie par une tradition commune, qui l’a éduqué. S’agit-il vraiment de saisir et de comprendre comme l’autre ? L’intérêt de la démarche comparative ne serait-il pas d’apprendre des autres par les différences ? Mais, pour ce faire, l’esprit juridique est-il suffisamment ouvert ? L’intérêt envers la culture juridique permet de réunir les deux composantes de tout système juridique : d’un côté, sa partie visible, en d’autres termes, les éléments structurels que sont les concepts et institutions et, de l’autre, sa partie invisible ou, du moins plus difficilement perceptible, c’est-à-dire les éléments culturels, notamment la manière de concevoir le droit et de raisonner en droit. L’approche culturelle conduit le juriste à porter son attention sur les éléments autres que les règles de droit de manière à saisir en profondeur les normes ou, pour reprendre l’heureuse formule de Rodolfo Sacco, la dimension muette du droit 22 R. Sacc o, « Le droit muet », RTD civ., 1995, p. 783. . À ce stade, on perçoit la complexité du travail de contextualisation puisqu’il fait aussi bien appel à des connaissances juridiques qu’à des connaissances extra-juridiques, notamment idéologiques, socio-économiques, historiques et linguistiques. Cela n’empêche pas de se demander quel est le « contexte pertinent » pour déchiffrer complètement et correctement des règles juridiques étrangères. Pour Mark Van Hoecke, la solution peut être la recherche collective avec des juristes des différents pays concernés bien que seul un dialogue intense permette de recouvrer les différences et les similarités et de déterminer leur pertinence pour les règles comparées. Surtout, il pose une limite importante au travail comparatif : la pertinence de la contextualisation ne peut reposer que sur une intensive recherche empirique et ce n’est que lorsqu’on disposera de résultats suffisants nombreux qu’une théorie du « contexte pertinent » pourra être proposée. Mais jusqu’à présent, de telles recherches empiriques font largement défaut 23 M. van Hoecke, « Deep Level of Comparative Law », in M. van Hoecke (ed.), Epistemology and Methodology of Comparative Law, Oxford, Hart, 2004, p. 167. . L’enquête comparative exige toutefois une solution plus opératoire. De manière concrète, on peut donner une double précision : d’une part, l’intensité de la contextualisation dépend des buts de la comparaison et, d’autre part, l’articulation des contextes sera reconfigurée en fonction de l’avancement de la recherche. La comparaison qui s’attache aux seules règles de droit positif, sera certainement plus superficielle que celle qui cherche à les replacer dans un contexte sociocognitif plus large qui accorde notamment toute sa place au culturel. On peut sans doute imaginer différents degrés de contextualisation. Le degré le plus abouti est celui d’une comparaison développée sur plusieurs niveaux : en multipliant les angles de vision sur un objet supposé identique, le comparatiste peut ainsi prétendre à une prise de conscience de la complexité juridique et à une compréhension critique du droit. Mais en dernière analyse, il n’y a pas une seule et bonne méthode et, en ce sens, il ne s’agit pas d’opposer le fonctionnalisme au contextualisme 24 Voir aussi, la méthode contextuelle proposée par U. Kischel qui constitue un point de vue modéré qui vient enrichir la contextualisation, étape désormais vue comme capitale pour toute comparaison et en complément du fonctionnalisme. La méthode fonctionnelle consiste en la recherche, dans les systèmes juridiques que le comparatiste étudie, d’un équivalent fonctionnel, c’est-à-dire d’un concept ou d’une règle de droit, qui même différent, remplisse les mêmes fonctions ou aboutisse au même résultat. U. Kischel, « La méthode en droit comparé. L’approche contextuelle », RIDC, 4-2016, p. 907. . Il appartient, au contraire, aux comparatistes de trouver le degré de contextualisation adapté à la recherche menée. Partant de l’exemple constitutionnel, la distinction traditionnelle entre le contexte dans lequel la constitution naît et celui dans lequel elle vit, s’impose. Une fois consolidée, elle peut devenir le support d’une culture constitutionnelle laquelle n’est pas forcément préexistante. Le pouvoir symbolique d’une constitution s’accroît avec les ambigüités de son interprétation. Il convient néanmoins de souligner immédiatement qu’une culture constitutionnelle n’est jamais univoque et incontestable. C’est pourquoi il n’y a pas de contexte homogène et unifié à l’intérieur duquel les acteurs (institutionnels, juges et membres de la doctrine) détermineraient leurs choix et leurs pratiques 25 Dans ce sens, M. Tushnet, « Reflections on comparative constitutional law », in S. Choudhry (ed.), The Migration of Constitutional Ideas, cit., p. 82. . La constitution peut faire l’objet de plusieurs représentations et appropriations. D’une part, une disposition constitutionnelle peut donner naissance à plusieurs interprétations doctrinales. D’autre part, elle ne fait pas forcément l’objet d’une même interprétation par les différents types d’acteurs. Il suffit de penser à la controverse française sur la signature présidentielle des ordonnances qui a surgi en 1986 lors de la première cohabitation. La norme constitutionnelle doit être recherchée dans le texte constitutionnel, dans la jurisprudence, dans l’interprétation donnée par les acteurs politiques, par les membres de la doctrine et aussi dans les usages sociaux de la constitution. Ces différents éléments peuvent être combinés pour mieux comprendre l’appropriation dont fait l’objet la constitution quelle que soit sa forme (écrite ou non). Les variantes sont donc très nombreuses. Il suffit de penser par exemple à la profonde pénétration de la doctrine constitutionnelle allemande dans la jurisprudence alors que la doctrine française ne joue pas un rôle si prégnant. Il convient néanmoins de nuancer en ajoutant que la fréquente citation de l’opinion des professeurs allemands dans les décisions de justice n’a pas d’équivalent en Europe 26 À propos de l’influence actuelle de la doctrine allemande sur la production du droit : S. Vogenauer, « An Empire of Light ? II : Learning and Lawmaking in Germany Today », 26, Oxford Journal of Legal Studies, 2006, p. 627. . De manière générale, une culture constitutionnelle peut paraître plus formaliste qu’une autre. Mais sur une question précise, il conviendra de dégager les différentes interprétations et pratiques possibles. Enfin, le contexte institutionnel est important. En particulier, il n’y a pas forcément un contrôle de constitutionnalité des lois et donc il faut pouvoir imaginer le respect de la constitution sans un juge pour en sanctionner la violation. Le contexte institutionnel suppose par ailleurs de prendre en compte deux autres aménagements : la forme d’État (structure fédérale, régionale ou décentralisée de l’État) et la forme de gouvernement. Pour rendre compte d’un système juridique étranger, il faut déterminer quelles en sont les principales caractéristiques et éventuellement l’originalité de certaines règles écrites ou non. En des termes plus généraux, il s’agit de délimiter un « espace de pertinence » dans lequel « tout » ne peut rentrer. Certains éléments sont mis en relief alors que d’autres sont minimisés, voire exclus. Dans le cadre de l’enquête comparative, le chercheur sera appelé à justifier l’opération de reconstruction proposée 27 Sur l’importance de la justification en droit comparé pour éviter la critique de manque de scientificité, voir M.-C. Ponthoreau, op. cit., p. 84. . Il pourra aussi faire appel à la variation d’échelle pour comprendre la complexité de l’objet par la multiplication des perspectives sur l’objet étudié.

   2.  Une variation d’échelle

Savoir changer d’échelle, c’est le conseil donné par l’historien Jacques Revel qui s’appuie notamment sur le film de M. Antonioni, Blow up (1966), pour convaincre de cette nécessité. Antonioni raconte l’histoire d’un photographe londonien qui fixe sur la pellicule une scène dont il est témoin. Or, cette scène lui est incompréhensible ; les détails n’en sont pas cohérents. Intrigué, il agrandit ses images jusqu’à ce qu’un détail invisible le mette sur la piste d’une autre lecture de l’ensemble : « La variation d’échelle lui a permis de passer d’une histoire dans une autre (et, pourquoi pas, dans plusieurs autres) » 28 J. Revel, « Micro-analyse et construction du social » in J. Revel (dir.), Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard, 1996, p. 36. . Revel a puisé dans un mouvement de l’historiographie développé à partir des années 1970 en Italie : la micro histoire. Ce mouvement, sans véritable programme de recherche cohérent et préoccupation théorique affichés, a formulé de nouvelles pistes visant à remettre en cause une histoire fondée sur une forme d’analyse quantitative où la production de tableaux et de graphiques guidait la construction historique et dans laquelle prédominaient les déterminations économiques et le poids des masses. La micro histoire donne au contraire sa place aux individus et donc aux cas singuliers capables de mettre à l’épreuve les modèles généraux. S’ouvre ainsi la perspective d’une histoire différente car non seulement la focale d’observation n’est plus la même, mais aussi le point le vue sur la représentation du monde. « Faire varier les échelles dans la comparaison » n’est sans doute pas l’objectif premier des historiens, mais la micro histoire, parce qu’elle cherche à articuler l’action collective et l’expérience individuelle, a retenu l’attention des autres sciences sociales 29 C. Vigour, « Faire varier les échelles dans la comparaison » in P. Legrand (dir.), Comparer les droits, résolument, Paris, PUF, 2009, p. 358. . Les travaux des historiens sur les jeux d’échelles peuvent aussi inspirer les juristes 30 Voir la thèse de R. Baumert, La Découverte du juge constitutionnel, entre science et politique : Les controverses doctrinales sur le contrôle de la constitutionnalité des lois dans les républiques française et allemande de l’entre-deux-guerres, Paris, LGDJ, coll. « Fondation Varenne », 2009. L’auteur mène une étude historique des idées politico-juridiques relatives à la justice constitutionnelle : il varie les perspectives sur son sujet en mobilisant différents instruments d’analyse par une contextualisation (historique et politique) des discours doctrinaux et par une articulation de l’action collective (la doctrine comme un tout) et de l’action individuelle (approfondissement de l’argumentaire de certains auteurs influents). Il parvient ainsi à la fois à rendre compte d’un contexte doctrinal non unifié et à restituer à ces logiques discursives leur intelligibilité, en tenant compte à la fois de leurs significations juridiques, de leurs visées politiques et de leurs soubassements philosophiques. La dimension comparative participe de ce changement de perspective. , même si la variation d’échelle n’est pas une proposition nouvelle puisque les comparatistes ont cherché à la développer en distinguant la macro de la micro comparaison, notamment avec l’approche par grands systèmes juridiques développée par René David 31 Voir M.-C. Ponthoreau, op. cit., p. 40. . Néanmoins, la nouveauté peut venir de la variation des différents niveaux d’analyse en faisant jouer, à cette fin, l’interdisciplinarité. Le changement des perspectives participe d’une compréhension critique du droit. On peut là aussi distinguer plusieurs options. La plus simple consiste non pas à mobiliser les ressources des autres sciences, mais à mélanger les visions provenant de compartiments différents à l’intérieur du système juridique lui-même. Les travaux sur la globalisation, l’internationalisation et l’européanisation du droit sont poussés dans cette direction puisqu’ils visent à s’interroger sur les emprunts et les processus d’hybridation juridiques. L’objet d’étude commande de prendre en compte l’interaction des droits (toutes les sources du droit quelles que soient leurs origines – internationale, régionale, nationale – et quelles que soient leurs formes – écrite ou non). L’hybridation constitutionnelle est propice à une analyse à plusieurs niveaux, en particulier à une étude à la fois synchronique et diachronique qui fait donc jouer les variables spatiales (quel(s) droit(s) emprunté(s) pour quel pays importateur ?) et temporelles (à l’intérieur du système juridique importateur, quelles évolutions avant et après l’emprunt ?). Mais il y a plus : ce ne sont pas seulement les règles ou les concepts constitutionnels empruntés qui méritent d’être étudiés, mais aussi les acteurs du processus de transfert et de réappropriation. Parmi les acteurs de l’importation, les juges constitutionnels jouent un rôle de premier plan. La question de leur formation au droit étranger ou/et à la comparaison des droits a donc son importance pour comprendre l’intensité et les raisons qui motivent l’emprunt. Ainsi, Catherine Dupré qui a travaillé sur l’influence de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande sur la Cour constitutionnelle hongroise 32 C. Dupré, Importing the Law in Post-Communist Transitions, Oxford, Hart, 2003. , a-t-elle mené une étude sur les juges et leur formation. Les juges constitutionnels des États postcommunistes sont pour la plupart des universitaires ayant étudié à l’étranger et, en particulier, en Allemagne pour les juges hongrois. Ils ne sont certes pas choisis en fonction de leurs compétences linguistiques, mais les autres critères de sélection impliquent l’appartenance à l’élite juridique, celle qui, entre autres, a séjourné à l’Ouest et maîtrise les langues. Ce dernier point est certainement fondamental puisqu’il est déterminant dans le choix des sources étrangères d’inspiration et la question de la composition des cours et des autorités de nomination est donc loin d’être indifférente dans le choix des méthodes par les juges. Avec cet exemple, on comprend qu’une enquête sociologique sur les juges offre une compréhension plus complexe du processus de réappropriation des règles ou concepts empruntés puisqu’elle peut révéler les stratégies aussi bien des importateurs que des exportateurs juridiques. Un tout autre cheminement peut être emprunté de manière à comprendre la réalité de cette circulation des solutions constitutionnelles et à vérifier la représentation constitutionnelle offerte par la métaphore doctrinale du « dialogue des juges ». La représentation d’une chose n’épuise pas la réalité ; elle participe de sa construction. En effet la doctrine participe par son travail d’imagination et de conceptualisation à la mise en image de l’image même. Il y a une sorte de relation circulaire qui s’instaure entre l’objet étudié et la réalité : une influence réciproque s’exerce. Ainsi, la doctrine a-t-elle construit une représentation imagée de la circulation des décisions constitutionnelles à travers le monde. Cette représentation a été initialement construite sur la base de quelques décisions mais, en aucun cas, sur le fondement d’une étude quantitative des citations des précédents étrangers par les cours (suprêmes ou constitutionnelles). Depuis que ce thème de recherche est devenu central au sein des études constitutionnelles comparatives, il faut bien reconnaître qu’une certaine confusion règne sur l’objet même d’échange entre les juges. Car souvent les juges ne citent pas explicitement ou alors ils citent, mais de manière incomplète, ou encore ils se réfèrent de manière plus vague à des matériaux étrangers (constitutions, législations, doctrine…) sans forcément les identifier avec précision. Ce sont certes des indices qui permettent d’apprécier l’influence implicite des précédents étrangers. Une analyse quantitative suppose d’abord de se mettre d’accord sur l’objet étudié et, sur la base de mêmes critères, d’identifier dans les décisions rendues sur une même période, les citations explicites des décisions constitutionnelles étrangères, de manière à expliquer et comprendre la réalité de cette communication transnationale entre juges 33 Il est ensuite possible de distinguer : s’agit-il d’une simple référence ou bien d’une citation de paragraphes entiers ? La citation se trouve-t-elle dans l’opinion de la majorité ou bien dans les opinions séparées des juges ? Pour plus de détails sur la méthodologie suivie, T. Groppi, M.-C. Ponthoreau, « The Methodology of the Research : How to Assess the Reality of the Trans-Judicial Communication ? » in T. Groppi, M.-C. Ponthoreau (eds.) The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges, Oxford, Hart, 2013, p.1. . Il est ressorti de notre étude collective que les citations de précédents étrangers montrent « quelque chose » mais ce « quelque chose » a sans doute été mal dénommé. Autrement dit, plutôt que d’un dialogue, il s’agit le plus souvent d’un monologue. L’échange de citations reste plutôt rare (même quantitativement) et dans un groupe bien défini. Pour autant, il convient de ne pas méconnaître le potentiel de suggestion de cette mauvaise dénomination : elle participe de la transformation de notre approche collective à l’égard de la signification normative d’objets juridiques nouveaux. Si l’idée doctrinale n’est pas vraie, elle peut cependant contribuer à faire connaître des vérités que la réalité même ne peut pas nous apprendre. Dit d’une autre façon, il ne faut pas sous-estimer la force des idées et reconnaître que cette idée a largement participé à l’expansion d’un constitutionnalisme dit « global ». Les méthodes quantitatives prennent aujourd’hui une place sans cesse grandissante pour saisir une réalité constitutionnelle 34 A. Meuwese, M. V ersteeg, « Quantitative methods for comparative constitutional law » in M. Adams, J. Bomhoff (eds), Practice and Theory in Comparative Law, Cambridge University Press, 2012, p. 230. . Elles méritent en effet l’attention : d’abord parce qu’elles permettent une analyse d’un monde juridique désormais global et complexe. Ces méthodes ont toutes leur place puisque la globalisation est un phénomène visible et tentaculaire, notamment en raison de l’intensification et l’accélération des échanges 35 Les temps ont changé. Les réserves formulées par Bruce Ackerman, peu confiant dans les études quantitatives en raison d’une diffusion limitée du constitutionnalisme, peuvent être désormais écartées. Voir B. Ackerman, « The Rise of World Constitutionalism » 83, Virginia Law Review, 1997, p. 775. . C’est aussi une question de quantité, voire une question quantifiable. Si, épistémologiquement, ce choix est justifié, cela suppose d’un point de vue méthodologique de réfléchir à l’utilisation des méthodes quantitatives, le chercheur en droit ne devant pas négliger de contextualiser les données quantitatives en vue d’une analyse qualitative 36 On parle alors de recherche empirique mixte : voir pour un exemple, la recherche précitée sur le recours aux précédents constitutionnels et voir sur un plan conceptuel, L. Epstein, A. D. M artin, An Introduction to Empirical Legal Research, Oxford, OUP, 2014. . Cette dernière observation conduit à mettre le chercheur sur la voie de la prudence. Le comparatisme comme passerelle entre les sciences sociales n’est pas une théorie qui aurait la prétention d’offrir une vision englobante de la comparaison des droits. C’est une conception qui ouvre une voie possible : sortir de son champ disciplinaire habituel pour mieux appréhender le droit, mais se rendre sur l’autre rive reste semer d’embûches.

II. Les sciences sociales, obstacles à la comparaison des droits

Présenter les sciences sociales comme freinant la comparaison des droits est sans doute une formulation rapide. Elle offre toutefois un éclairage sur les enjeux et donc les limites au projet interdisciplinaire (A). On voit ainsi se dessiner les mêmes intérêts, mais aussi les mêmes chausse-trapes que lorsqu’on pénètre un autre droit que le sien : le défi devient alors d’apprendre à composer avec les autres champs du savoir sans s’y engloutir. En effet, il ne s’agit nullement d’adopter le point de vue d’une autre science sociale, mais de prendre appui sur l’histoire ou un autre savoir pour éclairer, par exemple, la compréhension de la constitution (B).

    A.   Les limites au projet interdisciplinaire

L’interdisciplinarité rencontre des limites liées à l’organisation des études juridiques, trop cloisonnées, en France, même par rapport à l’enseignement des droits étrangers 37 Voir l’amer constat dressé par A. Tunc, « Les joies et les peines d’un comparatiste », in Jalons. Dits et écrits d’André Tunc, Paris, Société de législation comparée, 1991, p. 422. Toutefois, ce constat peut être quand même nuancé à présent : voir M.-C. Ponthoreau, « La fin du nationalisme pédagogique. Quels changements pour enseigner le droit, demain ? », in M.-C. Ponthoreau (dir.), La dénationalisation de l’enseignement. Comparer les pratiques, LGDJ – Institut Universitaire Varenne, 2016, p. 7. L’enseignement clinique est peut-être la passerelle entre les différentes sciences sociales que le comparatisme n’a pas réussi jusqu’à présent à matérialiser au sein de l’enseignement des facultés de droit : voir A. Alemano, A. Biard, « L’enseignement clinique du droit : une réponse aux nouveaux défis de nos sociétés », JCP G, 2017, Prat.589, p. 1004. . L’approche pluridisciplinaire ne se pratique qu’au cours des premières années d’études. Ensuite, le juriste est conforté dans une conception auto-suffisante de sa discipline. Derrière ce cloisonnement, se cache l’idée que le droit se résume à un ensemble de règles données et ce qui précède la décision de l’autorité habilitée à produire les règles juridiques n’est pas du droit (les représentations du droit), de même que ce qui la suit (conséquences, pratiques…). L’ouverture disciplinaire correspondrait donc à une perte d’autorité des juristes sur leur objet puisqu’ils ne seraient plus les seuls à faire un discours légitime sur le droit. Pour les plus positivistes d’entre eux 38 On pourrait ajouter : pour les plus nationalistes, la formation du juriste reste centrée sur le seul droit national. Voir M.-C. Ponthoreau, « Apprendre à penser en juriste. Leçons d’outre-Atlantique et d’ailleurs » in Mélanges en l’honneur d’Elisabeth Zoller, Paris, Dalloz, 2018, p. 437. , le discours sur le droit n’est de toute manière plus du droit. Les limites au projet interdisciplinaire se dessinent surtout à cause d’une éventuelle dissolution du droit dans les sciences sociales. Ces limites ont donc plus à voir avec la conception du droit qu’avec celle de la comparaison, mais le lien consubstantiel entre les deux a déjà été souligné précédemment. Le comparatisme semble intrinsèquement lié au point de vue externe puisque le point de vue interne ne permet pas d’opérer la rupture épistémologique par laquelle l’observateur prend ses distances avec l’objet étudié. On ajoutera dans le prolongement des travaux de Jacques Lenoble, François Ost et Michel Van de Kerchove que le point de vue interne tend à reproduire les postulats implicites, notamment les mythes et les idéologies liés au système juridique qui structurent l’objet 39 J. Lenoble, F. O st, Droit, mythe et raison, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1980 ; F. O st, M. van de Kerchove, Jalons pour une théorie critique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1987. . En revanche, le point de vue externe vise à reconstruire son objet à partir d’hypothèses qui lui permettent d’échapper aux présupposés de la doctrine et du système juridique dans lequel elle opère. Néanmoins, cette opposition entre ces deux positionnements semble trop radicale pour être suivie à la lettre. En effet, l’adoption du point de vue externe risque de déplacer tellement le regard de l’observateur qu’il perdra de vue la spécificité des objets juridiques. Comment nier que les règles de droit sont une contrainte qui s’impose aux juristes ? La nature juridique et la dimension doctrinale des concepts n’autorisent pas un décentrage total (d’ailleurs, on peut douter qu’il soit réalisable), mais partiel. C’est pourquoi « le point de vue externe modéré » adopté par les théoriciens belges du droit semble le plus raisonnable puisqu’il permet de marier le besoin d’externalité pour consommer la rupture épistémologique et l’exigence de la modération pour ne pas sacrifier la compréhension interne, c’est-à-dire une « compréhension critique et construite » des présupposés des discours pratiqués par les juristes 40 F. Ost, M. van de Kerchove, « De la “bipolarité des erreurs” ou de quelques paradigmes de la science du droit », APD, 1988, T. 33, p. 180. . De manière sans doute plus réaliste et prudente, c’est « le point de vue interne modérément ouvert » qui se pratique par les juristes, instruits par les sciences sociales 41 H. Dumont, A. Bailleux, « Esquisse d’une théorie des ouvertures interdisciplinaires accessibles aux juristes », Droit et société, 2010, n° 75, p. 287. . Autrement dit, l’explication et la compréhension du droit ne peuvent être obtenues par de simples moyens empiriques (la consultation des recueils législatifs et jurisprudentiels, l’examen de la façon dont les tribunaux sont organisés, etc.). Cette conception du droit conduit le chercheur à découvrir la structure cognitive typique de chaque communauté juridique. Ainsi, Jellinek fait comprendre aussi bien l’importance de la méthode inductive dans la conceptualisation que le subjectivisme des concepts élaborés par les juristes soulignant le perspectivisme du savant qui aborde toujours son objet d’étude selon une perspective particulière. Bien que positiviste, Jellinek n’hésite pas à définir le droit comme une science de l’esprit. Il se distingue de la sorte de la dogmatique juridique du positivisme dominant de son époque et, en particulier, de l’idéalisme conceptuel et de la croyance en l’existence d’universaux du droit. Olivier Jouanjan qualifie son idéalisme de « modéré » car « […] la connaissance doit avoir une base empirique même si elle s’accomplit dans les synthèses conceptuelles produites par l’intellect » 42 O. Jouanjan, Une histoire de la pensée juridique en Allemagne (1800-1918), Paris, PUF, 2005, p. 301 (souligné par l’auteur). . Prémunie contre les spéculations, la construction de l’objet dépend donc du subjectivisme de la méthode adoptée. Le regard porté sur un objet peut être multiple. Jellinek qui n’est pas enfermé dans la science juridique, développe quant à lui une étude à la fois sociale et juridique de l’État qui correspond à deux points de vue différents sur un même objet. Son ouverture sur les sciences sociales ne signifie toutefois pas qu’il soit prêt à prendre le risque de la dilution du droit dans une étude sociologique de l’État. Car si, comme d’autres sciences sociales, le droit est une science de l’esprit, à la différence de ces dernières, qui sont des sciences des causes, le droit est, quant à lui, une science des normes. Cette spécificité interdit tout amalgame. « Les caractères distinctifs des règles juridiques tiennent en ce qu’elles organisent un ordre extérieur des relations entre les hommes » 43 O. Jouanjan, « Préface » à G. Jellinek, L’État moderne et son droit, cit., p. 61 (souligné par l’auteur). . Le droit ne peut donc être analysé en termes de causalité. Il peut être néanmoins envisagé sous l’angle de la pluridisciplinarité, voire de l’interdisciplinarité puisque

« le droit est pris dans un vaste et complexe système social d’échanges discursifs et c’est pourquoi des doctrines comme l’histoire sociale ou culturelle ont à dire sur le droit non pas seulement quelque chose des environnements du “droit”, mais quelque chose de son intimité propre » 44 O. Jouanjan, « Justifier l’injustifiable », Astérion. Philosophie, histoire des idées, pensée politique, 2006, n° 4, p. 125 (souligné par l’auteur). .

Le projet interdisciplinaire s’inscrit dans une démarche qui devrait éviter un risque important pour le juriste : devenir étranger à soi-même. Cette proposition n’est pas aussi singulière qu’elle le paraît. Elle est inspirée par les critiques formulées à l’encontre d’une interdisciplinarité poussée si loin que certains comparatistes anglo-américains en oublient le droit positif. Cette controverse est devenue brûlante entre constitutionnalistes et politistes en Amérique du Nord et au-delà de ce milieu universitaire en raison de la large diffusion des travaux de ces derniers dans le contexte internationalisé des études constitutionnelles comparatives. Ce débat s’inscrit dans le prolongement d’une discussion déjà entamée aux États-Unis par Richard Posner, l’un des fondateurs du mouvement « Law and Economics », avec la publication d’un article intitulé « le déclin du droit comme discipline autonome » 45 R. A. Posner, « The Decline of Law as an Autonomous Discipline : 1962-1987 » 100, Harvard Law Review, 1987, p. 773. Dans cet article, il plaide en faveur de l’interdisciplinarité de manière à l’élargir la connaissance du système juridique, mais en 2002, une fois devenu juge, il a nuancé son propos et a conseillé de revenir à l’analyse doctrinale, aussi ennuyeuse et étroite qu’elle puisse être, car elle est utile et permet d’offrir les conditions nécessaires et minimales à un débat de qualité : R. A. Posner, « Legal Scholarship Today » 115, Harvard Law Review, 2002, p. 1324. . Ce débat intense a été en particulier observé lors de la publication de l’ouvrage de Ran Hirschl, professeur de sciences politiques et de droit à l’Université de Toronto, en 2014 : cet ouvrage, Comparative Matters : The Renaissance of Comparative Constitutional Law , affiche la primauté de la politique comparée sur le droit constitutionnel comparé 46 R. Hirschl, Comparative Matters. The Renaissance of Comparative Constitutional Law, Oxford, OUP, 2014. . Cela se traduit par des explications économico-politiques des actions des juges ou de la large diffusion de la justice constitutionnelle. Cela se traduit plus encore par une critique tenant au flou de la méthode comparative constitutionnelle (sous-entendue juridique) alors que la démarche politiste serait méthodologiquement rigoureuse 47 Ibid., p. 186 et 278. . Enfin, on en trouve une autre traduction étroitement liée à cette dernière : la promotion de la sélection de cas et la place prédominante des méthodes quantitatives. Il convient avant toute chose de remarquer que la répartition des champs disciplinaires est différente en Amérique du Nord et en France. La répartition des territoires est en effet propre à l’histoire nationale des disciplines. Il faudrait sans doute faire une histoire comparative de la structuration des disciplines pour mieux comprendre pourquoi ailleurs (ou du moins aux États-Unis) les démarcations, bien qu’en étant aussi nettes, n’empêchent pas des rapports plus ouverts entre droit constitutionnel et science politique. Mais cela dépasse nos objectifs. Remarquons toutefois une suggestion de Philippe Raynaud qui laisse penser que ce n’est pas seulement une question de structuration des disciplines : le fait que tous, y compris les constitutionnalistes, voient dans la Cour suprême une institution politique qui fait plus que « dire le droit », contribue grandement à la collaboration entre les deux disciplines aux États-Unis 48 P. Raynaud, « Le droit et la science politique », Jus Politicum, 2009, n° 2, [http://juspoliticum.com/article/Le-droit-et-la-science-politique-77.html] . Il n’en reste pas moins que l’ouvrage de R. Hirschl a fait l’objet de critiques aussi formulées par les constitutionnalistes américains 49 Voir en part. V. Jackson, « Comparative Constitutional Law, Legal Realism and Empirical Legal Science », Boston University Law Review, Vol. 96, 2016, p. 1359. qui ne sont pas sans rappeler les débats hexagonaux, même si les politistes français étaient plutôt dans une stratégie d’autonomisation par rapport aux constitutionnalistes 50 C. Eisenmann, « Droit constitutionnel et science politique » : cet article initialement publié dans la Revue internationale d’histoire politique et constitutionnelle (1957) a été repris dans Ch. Eisemann, Ecrits de théorie du droit, de droit constitutionnel et d’idées politiques, Textes réunis par Ch. Leben, Paris, Ed. Panthéon-Assas, 2002, p. 511 ; J. Chevallier, « Droit constitutionnel et institutions politiques : les mésaventures d’un couple fusionnel », Mélanges en l’honneur Pierre Avril, Paris, Montchrestien, 2001, p. 183. . Un débat spécifique aux études comparatives est toutefois engagé. Cela tient au contexte globalisé (et aussi à l’affirmation du leadership des études nord-américaines dans ce contexte auquel participe l’ouvrage précité) qui a joué et joue indéniablement un rôle non négligeable dans le renouvellement du débat théorique 51 Voir en part.R. Hirschl, « From comparative constitutional law to comparative constitutional studies », I-CON, 1-2013, p. 1. Pour une vision critique des propositions venant des études constitutionnelles comparatives américaines : C. Möllers, H. Birkenkötter, « Towards a New Conceptualism in Comparative Constitutional Law, or Reviving German Tradition of the Lehrbuch », I-CON, 3-2014, p. 603. sur ce qu’on peut comparer et comment comparer. Ce débat prend plusieurs directions. D’abord, l’on doute très fortement du primat de la politique comparée dans le champ du droit constitutionnel comparé bien que ce savoir puisse apprendre de la politique comparée : en particulier, dans le cadre de l’enquête comparative, sur la question de la sélection de cas 52 Voir M.-C. Ponthoreau, Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s), cit., p. 77. ou, encore, sur les méthodes quantitatives. Cette conversation entre les disciplines, cependant, devrait davantage reposer sur un échange constructif que sur l’affirmation d’une primauté. Cette autre manière de pratiquer la comparaison détachée du contexte national (langue, système juridique pris dans son ensemble, culture) dans lequel les normes juridiques s’enracinent, mérite d’être mise à l’épreuve avant de présenter les méthodes quantitatives comme « la nouvelle frontière méthodologique du droit (constitutionnel) comparé » 53 A. Meuwese, M. V ersteeg, op. cit., p. 255. . Nous avons déjà discuté cette vision pour conclure qu’elle appauvrit la comparaison des droits 54 Voir notre critique de l’étude d’ordre statistique proposée par D. Law et M. Versteeg, « The Evolution and Ideology of Global Constitutionalism », California Law Review, n° 99, 2011, p. 1162 : M.-C. Ponthoreau, « Global Constitutionalism, un discours doctrinal homogénéisant. L’apport du comparatisme critique », Jus Politicum n° 19, 2018 : http://juspoliticum.com/article/Global-Constitutionalism-un-discours-doctrinal-homogeneisant-L-apport-du-comparatisme-critique-1199.html . Elle n’emporte pas la conviction sauf à articuler les méthodes, comme souligné précédemment. Ensuite, l’ouvrage proposé par Hirschl reste très marqué par le contexte intellectuel nord-américain : le reste du monde n’existe pas, sauf le Commonwealth, mais la littérature prise en compte est exclusivement celle reconnue aux États-Unis. Les explications avancées relèvent en particulier de la perspective économiste. La perte d’influence du constitutionnalisme américain n’est pas étrangère à l’éveil du droit constitutionnel comparé sur le continent nord-américain. Les ressorts de la réflexion américaine n’en restent pas moins en partie différents de ceux de la réflexion européenne puisque le débat est très largement focalisé sur l’interprétation constitutionnelle, d’une part, et la protection des droits fondamentaux, d’autre part. En outre, si on considère le point de départ, le chemin à parcourir est sans doute long, la situation du droit comparé étant le plus souvent décrite comme « affligeante » aux États-Unis 55 B. Markesinis, Juges et universitaires face au droit comparé, (trad. Comparative Law in the Courtroom and Classroom, 2003) Paris, Dalloz, 2006, p. 169. . Encore, aujourd’hui, l’historien du droit et comparatiste américain, James Q. Whitman, affirme :

« Les juristes américains croient, en dépit de leurs problèmes de politique intérieure récurrents, en la supériorité du modèle constitutionnel américain et ne s’intéressent guère aux modèles étrangers » 56 Entretien avec J. Q. Whitman réalisé par G. Richard et L. Zevounou in Droit et Société, 2019/1, n° 101, p. 105. .

Le terrain des études constitutionnelles comparatives a donc été accaparé par les politistes, plus ouverts à des expériences sans constitution normative, et envahi par les explications causales. Enfin, on peut avancer que l’approche comparative offre une base empirique à la théorie constitutionnelle (dans le prolongement de l’apport de Jellinek). Pour ce faire, le constitutionnaliste a besoin notamment de concepts, sans doute flous, comme par exemple « culture constitutionnelle » pour analyser la réalité. L’intérêt pour la réalité constitutionnelle ne signifie pas abandonnée la théorie constitutionnelle car elle seule aide le constitutionnaliste (comparatiste) à penser le droit. Très justement, il a été observé qu’il y a un relent de « réalisme » dans le programme de recherche avancé par R. Hirschl 57 C. Möllers, H. Birkenkötter, « Towards a New Conceptualism in Comparative Constitutional Law, or Reviving German Tradition of the Lehrbuch », I-CON, 3-2014, p. 603. . Et, pourtant, même les réalistes américains ont reconnu que le droit n’est pas une « science exacte » 58 Jerome Frank cité par V. Jackson, op. cit., p. 1373. Ici, c’est l’adjectif « exacte » qui mérite notre attention plutôt que celui de « science », source de confusion entre les juristes eux-mêmes (selon qu’ils se réfèrent au langage du droit ou au langage du savant qui l’appréhende) d’une part, et ces derniers et les savants des sciences sociales, d’autre part. Pour le comparatiste, la source de confusion est moins grande puisque le droit comparé comme droit positif n’existe pas, il existe exclusivement comme « science » ou, mieux, comme savoir. . Voici les échos d’une vieille discussion entre empirisme et conceptualisme en droit 59 En France, cette discussion a surtout connu son apogée avec le débat entre administrativistes sur le rôle respectif du juge et de la doctrine, d’une part et le rôle respectif des concepts et des données de fait, d’autre part, dans l’élaboration du droit administratif. Voir J. Rivero, « Apologie pour les faiseurs de systèmes », D. 1951, chr. 99 ; J. Waline, « Empirisme et conceptualisme juridique : faut-il tuer les catégories juridiques ? », Mélanges Dabin, Bruxelles, Bruylant, 1963, p. 359. : querelle que les constitutionnalistes comparatistes gagneraient à dépasser en proposant une théorie constitutionnelle dans laquelle l’empirisme trouve une place par une pratique interdisciplinaire justifiée et donc en cherchant à articuler les méthodes.

    B.  Des limites contournées par une pratique interdisciplinaire justifiée

En Europe, la science du droit public n’a jamais été complètement fermée à l’interdisciplinarité 60 Par exemple, pour le droit administratif, voir S. Cassese, Cultura e politica del diritto amministrativo, Bologna, Il Mulino, 1971. . Ainsi, le droit constitutionnel a toujours eu un lien avec d’autres disciplines telles que la philosophie, l’histoire et la science politique. L’essence de l’interdisciplinarité est de se jouer des frontières disciplinaires et c’est pourquoi il convient de préciser jusqu’où on peut mener cette indiscipline. La pratique interdisciplinaire prend différentes formes qui peuvent se déployer dans un contexte collectif ou individuel de recherche. À titre collectif, différencier les points de vue ne signifie pas dissoudre le droit, mais poser des questions différentes sur le droit selon que l’on est juriste ou sociologue ou historien (la forme pluridisciplinaire est ici privilégiée). Il existe des questions purement dogmatiques : par exemple, quelle est l’interprétation donnée à telle règle de droit par un juriste ? Alors qu’à propos de cette même règle, le sociologue posera la question : quelle est son effectivité dans la société ? L’association des deux démarches peut aider par exemple le juge dans sa prise de décision ou le chercheur dans une compréhension complexe du droit tel qu’il est conçu, interprété et appliqué. À titre individuel ou collectif, deux options sont envisageables selon que l’on utilise plus ou moins les méthodes d’une autre discipline dans l’entendement des questions juridiques. D’une part, l’interdisciplinarité soft (et donc weak ) consiste à prendre appui sur une autre discipline de manière à porter un regard différent sur les objets juridiques, sur les impensés de sa discipline (ce qui va de soi). D’autre part, l’interdisciplinarité hard (et donc strong ) vise à investir une autre discipline. La première option permet de penser autrement sans avoir les contraintes et les limites de sa discipline. Le positivisme fait oublier à la plupart des juristes qu’en droit la part du construit est beaucoup plus grande que celle du donné, que les concepts reposent sur des précompréhensions elles-mêmes fondées sur des valeurs, croyances et pratiques culturelles diverses. Cette première option permet donc de donner des éclairages externes à la discipline juridique de manière à révéler ces précompréhensions. La seconde est sans doute plus exigeante et donc plus redoutable. Cette dernière option est connue aux États-Unis sous la forme de « Law and … ». Ce sont des mouvements doctrinaux contestataires et critiques à l’endroit du droit. Le réalisme américain n’a pas été contré par un retour du formalisme et s’est en quelque sorte développé en faisant place à ces mouvements alternatifs dont les plus connus sont Law and Economics et Critical Legal Studies 61 N. Duxbury, Patterns of American Jurisprudence, Oxford, Clarendon Press, 1995. . De la même manière qu’il existe différents degrés de comparaison, différentes intensités d’interactions disciplinaires sont possibles : d’une conception minimale de l’interdisciplinarité à une autre plus étendue et plus exigeante. Surtout, des contextes épistémologiques justifient pleinement le recours à l’interdisciplinarité. Les actuelles mutations que le droit connaît, ne laissent plus vraiment le choix aux juristes. Ainsi, la globalisation est interdisciplinaire et donc irréductible à la question des frontières disciplinaires. Une prise de conscience de la transformation spatiale du monde se manifeste désormais au sein des différents secteurs des sciences sociales et engendre des mutations qui ont des incidences sur les disciplines elles-mêmes : c’est un moment fort car, précisément, il transforme en profondeur nos disciplines « comme au début du XIXe siècle avec la naissance de la société industrielle » 62 A. Caillé, S. Dufoix, « Le moment global des sciences sociales », in A. Caillé et S. Dufoix (dir.), Le tournant global des sciences sociales, Paris, La Découverte, 2013, p. 6. . Outre les phénomènes de globalisation et d’européanisation du droit, un autre domaine suppose de mobiliser plusieurs savoirs : l’étude des droits et des libertés. Dans les sociétés actuelles, on voit se manifester un nombre sans cesse grandissant de revendications identitaires. Elles ne sont jamais simples, ni à comprendre, ni à satisfaire. S’appuyant la plupart du temps sur le droit à l’égalité, elles oscillent entre l’invocation du droit à la différence et la réclamation d’une meilleure intégration à la société, entre la dénonciation de l’exclusion des institutions publiques et la revendication de nouveaux droits de plus en plus souvent collectifs. Outre que les questions identitaires ne se laissent pas facilement saisir par le droit des libertés, elles posent en particulier au constitutionnaliste des problèmes de philosophie politique qu’il ne peut négliger comme par exemple : une identité affirmée dans l’histoire a-t-elle plus de légitimité qu’une identité qui émerge dans le social ? L’interdisciplinarité n’est donc pas seulement une question d’empathie entre la comparaison des droits et les sciences sociales, c’est une exigence pour comprendre les transformations sociales et épistémologiques et, donc, pour appréhender de nouveaux objets comme, par exemple, l’intelligence artificielle, la justice prédictive, les droits de la nature (présents dans de nombreux catalogues des droits des constitutions des pays d’Amérique latine), l’ ubuntu africain… De plus en plus, l’approche contextuelle et culturelle s’affiche comme une nécessité pour comprendre le droit constitutionnel dans la société pour lequel il est fait et, en particulier, pour penser les mutations du constitutionnalisme. Les constitutionnalistes comparatistes sont confrontés à une expansion sans pareille de leur champ d’investigation qui est désormais « global » : la constitution adoptée dans des contextes très différents du constitutionnalisme d’origine pose de redoutables problèmes d’analyse parce que la diffusion des droits de l’homme est en jeu. La défense des droits l’homme est louable et aisément compréhensible, mais les comparatistes constitutionnalistes, instruits par la réalité constitutionnelle 63 D’un point de vue théorique, voir M. Adams et al. (dir.), Constitutionalism and the Rule of Law : Bridging Idealism and Realism, Cambridge, Cambridge University Press, 2017 ; G. Jacobsohn, M. S chor (eds.), Comparative Constitutional Theory, Cheltenham, E. Elgar, 2018. D’un point de vue pratique, voir la retranscription de la table ronde animée par X. Philippe sur « Les constitutions de transition entre universalisme et particularisme : rôle et limites de l’ingénierie constitutionnelle comparée et internationale », AIJC, vol. 30-2014 (2015), p. 623. , ne peuvent échapper à l’approche différenciée des formes de constitutionnalisme. La perspective nord-américaine évoquée précédemment et la prévalence des statistiques ne répondent pas à cette compréhension en profondeur du droit. Plus précisément, la pratique interdisciplinaire s’inscrit dans une perspective dialectique dont le trait le plus significatif consiste à relativiser à la fois les identités et les différences. Cette démarche se marie parfaitement avec un comparatisme qui reconnaît l’intérêt à étudier aussi bien les identités que les différences des droits. Car il admet que l’on a autant à apprendre des dissemblances que des similitudes. En pratiquant le va-et-vient entre plusieurs savoirs et en travaillant tant sur les identités que sur les différences des droits, le comparatisme met en évidence la fécondité de l’entre-deux où s’affrontent, se croisent et parfois convergent les prétentions en présence. Cette démarche montre en particulier sa fécondité dans le travail de contextualisation et, donc, d’articulation des normes juridiques sur différents contextes (linguistique, historique, social, politique…). En revanche, la perspective postcoloniale peut éclairer autrement le droit constitutionnel comparé 64 Pour un approfondissement, voir la nouvelle édition de Droit(s)constitutionnel(s) comparé(s), à paraître, septembre 2021 et C. Herrera, « Ce que le postcolonialisme ferait au constitutionnalisme. Pour une critique de la raison constitutionnelle » in A. Geslin, C. M . Herrera et M. C. Ponthoreau (dir.), Postcolonialisme et droit : perspectives épistémologiques, Paris, Kimé, 2020, p. 133. . Dans sa forme plus radicale, certains auteurs appellent à une « décolonisation conceptuelle » 65 K. Wiredu, « Conceptual decolonization as an imperative in contemporary African philosophy : some personal reflections », Rue Descartes, vol. 26, 2002/2, p. 53 et s. ; S. J. Ndlovu-Gatsheni, Epistemic Freedom in Africa. Deprovincialization and Decolonization, Londres–New-York, Routledge, 2018. au nom d’une désobéissance épistémique 66 W. Mignolo, « Géopolitique de la sensibilité et du savoir. (Dé)colonialité, pensée frontalière et désobéissance épistémique », Mouvements, 2013, n° 73, p. 182. Certains penseurs se revendiquant de la décolonialité s’inscrivent dans une perspective marxiste. . Le chemin est toutefois semé d’embûches. Parmi les difficultés reconnues par certains, il convient de souligner en particulier celles à recourir à ses propres traditions intellectuelles en usant des langues occidentales importées par la colonisation 67 Il est admis que la période coloniale débute en 1492 par la découverte de l’Amérique. Légitimée par une mission de civilisation, la colonisation est vue comme porteuse de progrès aux pays colonisés qui subissent l’impérialisme des grandes puissances européennes. Dans Le capital, Karl Marx présente la colonisation comme accouchant de la société capitaliste. . Aussi certains des tenants de la pensée décoloniale revendiquent-ils une décolonisation épistémologique et méthodologique 68 L. Tuhiwai Smith, Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples, Zed Books Ltd / University of Otago Press, 1999 ; S. J. Ndlovu-Gatsheni, « The Dynamics of Epistemological Decolonisation in the 21st century : towards epistemic freedom », Strategic Review for Southern Africa, Vol. 40, n° 1, 2018, p. 16 et s. . Tous ces mouvements ont une visée critique radicale en dénonçant « l’injustice épistémique » des catégories coloniales 69 R. Bhargava, « Pour en finir avec l’injustice épistémique du colonialisme », Socio, 2013/1, p. 41 et s. et tout spécifiquement de l’universalisme. Ils combattent en particulier le nationalisme méthodologique. Dit autrement, en droit, cela se traduit par l’idée que les juristes pensent le droit d’une seule façon, celle de leur communauté épistémique nationale ; le terme « occidentale » serait sans doute plus significatif pour renvoyer aux colonisateurs. Ici, est retenue une forme « faible » de ces mouvements de manière à comprendre en quoi et comment la perspective postcoloniale est en mesure de perturber notre manière de penser le droit constitutionnel. Il semble en effet impossible de se débarrasser entièrement de l’enracinement dans une communauté épistémique (justement, la manière dont on a appris le droit, les modes de le penser, de l’appliquer et de l’enseigner), mais l’essentiel est d’en avoir conscience. L’approche postcoloniale peut sans doute renforcer cette prise de conscience en évitant aux comparatistes l’ethnocentrisme et le culturalisme. Des lieux sont probablement plus propices à cette prise de conscience, en particulier les anciennes colonies 70 En France, les territoires d’Outre-mer sont aussi un espace propice à cette démarche. Voir L. Havard, « Regard postcolonial sur la construction du peuple calédonien : une décolonisation équivoque » in Postcolonialisme et droit : perspectives épistémologiques, cit., p. 66 et s. . Ces dernières sont riches en ressources pour penser différemment le national contaminé par les transferts et hybridations juridiques (ou autres). Précisément, les postcoloniamismes introduisent d’autres lieux « géographiques » en invitant à reconsidérer l’espace et donc à se décentrer par rapport à l’Europe et aux États-Unis. Pour la comparaison des droits, cela signifie ne plus mener cette activité de mesure en fonction de l’étalon occidental, mais d’apprendre à reconnaître ce que la position – géographique– entraîne et contraint pour toutes les représentations. Par exemple, le constitutionnalisme, dont l’origine occidentale ne fait pas débat, est un concept récupéré, adapté, dans d’autres parties du monde 71 Voir par exemple, E. Mérieau, Le constitutionnalisme thaïlandais au prisme de ses emprunts étrangers : une analyse de la fonction royale, Institut Universitaire Varenne, Coll. des Thèses, 2018. . Les ouvertures postcoloniales offrent un regard décentré. Décentrer le regard suffit-il toutefois à apporter de nouvelles connaissances ? Pour décortiquer et désenclaver, il faut sortir du cadre national des savoirs. Il y a des contextes épistémologiques dans lesquels l’interdisciplinarité est une nécessité tout autant que la rupture avec le nationalisme méthodologique. L’État-nation, en tant que configuration européenne, a été historiquement un État colonial. En prendre conscience et cerner les impensés qui continuent de se perpétuer constituent une première étape avant même de s’interroger sur l’apport des études postcoloniales en termes de méthodes et d’objets de recherche. Par exemple, cela suppose de la part d’une comparatiste française de sortir de postulats théoriques et méthodologiques liés à la vision formelle du droit, au rôle de l’État ou encore aux modes de pensée. Une fois cette rupture consommée, la comparatiste postcoloniale sera en mesure de déplacer ses objets de recherche, trop souvent articulés autour de la dichotomie entre droit de tradition civiliste/droit de common law ou de celle entre droit écrit/droit coutumier (qui ne recoupe pas nécessairement la première). Du point de vue épistémologique, il s’agit d’introduire la perspective postcoloniale pour perturber ce qui apparaît ou ce qui est apparu pendant longtemps comme un récit constitué par l’Occident et donc en discuter les présupposés 72 Par exemple, voir le travail d’Edward Saïd (palestinien, professeur de littérature comparée à Columbia University, New-York) sur l’Orientalisme comme savoir de domination de l’Occident sur l’Orient : E. W. Saïd, L’Orientalisme, l’Orient créé par l’Occident, (1978) Paris, Le Seuil, 1980. . Instruit par les apports des sciences sociales, le droit constitutionnel comparé a une qualité épistémologique : offrir une connaissance en profondeur du droit et donc s’intéresser aussi bien à la partie visible du système juridique (avant tout, les éléments structurels que sont les concepts et institutions) qu’à la partie invisible ou, en tout cas, plus difficilement perceptible (les éléments culturels que sont la manière de concevoir le droit et de raisonner en droit). Répondre à cet objectif suppose un syncrétisme méthodologique qui ne consiste pas à opposer, mais au contraire à concilier les méthodes. Prendre en compte l’implicite et l’explicite d’un système juridique suppose de structurer différents niveaux d’analyse, même s’il faut reconnaître qu’ils sont rarement mobilisés tous ensemble dans une recherche (car difficilement accessible à un seul chercheur). C’est pourquoi, dans une version plus modeste, le comparatiste peut conjuguer les perspectives en multipliant les regards sur un objet supposé identique et plus restreint que tout un système. Le constitutionnaliste comparatiste peut ainsi prétendre à une prise de conscience de la complexité juridique et à une compréhension critique du droit constitutionnel. L’approche contextuelle et culturelle n’a en effet de sens que si elle offre un éclairage différent pour mieux saisir les problèmes auxquels sont confrontés les juristes, en général, et les constitutionnalistes, en particulier. Ainsi, le droit constitutionnel doit rester l’objet principal de la recherche comparative et interdisciplinaire pour les constitutionnalistes. Si l’on contient les risques d’approximation conceptuelle, cette approche n’est en rien régressive. Elle joue au contraire un rôle heuristique, voire innovant. Il reste, comme l’a justement souligné Véronique Champeil-Desplats, que le syncrétisme méthodologique a été dévalorisé, voire stigmatisé, même si de grands constitutionnalistes tels que Maurice Hauriou l’ont pratiqué :

« l’appréciation provient le plus fréquemment de ceux qui s’inscrivent dans une posture épistémologique dite “fermée” (le terme n’est pas péjoratif), c’est-à-dire qui privilégient la délimitation stricte des disciplines juridiques scientifiques, de leur objet et de leurs méthodes » 73 Op. cit., p. 349. .

On peut comprendre que le comparatiste attentif à la seule règle de droit positif puisse se sentir démuni devant l’ampleur de la tâche et douter de sa capacité à désenclaver des problématiques en faisant appel à des champs disciplinaires aussi variés que l’anthropologie, la sociologie, l’histoire, la philosophie ou encore la linguistique. La proposition est toutefois beaucoup plus modeste puisqu’il ne s’agit pas de mobiliser tous ces savoirs dans une même recherche, sauf à envisager une étude collective. Plus spécifiquement, on peut aussi comprendre que certains puissent voir dans ces propositions une remise en cause partielle du processus de normalisation 74 A. Viala, « De la promotion d’une règle à la normalisation d’une discipline » in B. Mathieu (dir.), 1958-2008 Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Paris, Dalloz, 2008, p. 524. qui a permis au droit constitutionnel de se rapprocher, sur le plan épistémologique, des méthodes pratiquées par les autres disciplines juridiques et tout particulièrement du commentaire d’arrêts. Enfin, le propos tenu est sans doute décevant pour ceux qui cherchent une « recette » pour leur étude doctorale. Cette recette n’existe pas car elle est à construire dans la recherche à accomplir. La dimension pratique de la comparaison mérite en effet d’être soulignée en guise de conclusion. L’approfondissement de la comparaison, qui révèle sa fécondité, projette une lumière nouvelle sur la pertinence de la question initiale de recherche et donc amène souvent à une reformulation de celle-ci. La comparaison s’écrit par tâtonnements successifs : elle invente sa direction au fur et à mesure qu’elle progresse en la suivant, d’une manière qui ne peut être totalement préconçue. Il y a certes un effort de structuration et de rationalisation dont le projet interdisciplinaire et les instruments de la comparaison (comme les classifications et les modèles) sont l’expression. Ils cherchent à répondre à une certaine logique. Mais le caractère pratique de la comparaison ne peut être ni contesté, ni effacé. L’expérience comparative est faite de tentatives : sur la base des réussites et aussi des erreurs, le processus peut être corrigé. Ainsi, la comparaison est pour une bonne part une opération mystérieuse. La comparatiste d’origine turque, Esin Örücü, a intitulé l’un de ses ouvrages, The Enigma of Comparative Law (Leiden, Nijhoff, 2004), qui exprime parfaitement cette idée. En rendant compte de ses choix et donc de ses critères de comparaison 75 La diversité des finalités de la comparaison est sans doute la marque de l’absence de consensus dans « la communauté scientifique des comparatistes, si tant est qu’elle existe » (M.-L. Mathieu-Izorche, « Approches épistémologiques de la comparaison » in P. Legrand (dir.), Comparer les droits, résolument, cit., p. 140). Bien que nous partagions ce point d’analyse avec Marie-Laure Mathieu-Izorche, cela n’invalide pas l’idée d’une comparaison justifiée et contrôlée puisque l’objectif poursuivi est de déplacer le centre de gravité sur le discours comparatif et ainsi d’insister sur la nécessité de justifier les choix méthodologiques : voir M.-C. Ponthoreau, Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s), cit. p. 82. , le comparatiste devrait, en revanche, rendre possible un contrôle sur la comparaison menée de manière à juger de sa pertinence. La difficulté méthodologique ne fait toutefois que se déplacer puisque les critères pertinents dépendent de la connaissance acquise des systèmes juridiques étrangers comparés. Le contrôle est donc conditionné par la connaissance des systèmes comparés. Somme toute, il convient de reconnaître que les développements ci-dessus ont plus à voir avec les différentes conceptions du droit comme savoir et comme objet de comparaison qu’avec les sciences sociales. Cela devrait rassurer ceux qui craignent de voir les juristes devenir étrangers à eux-mêmes. C’est, en effet, peu probable ou marginal sous nos latitudes où les juristes sont « épistémologiquement obligés de suivre une source du droit obligatoire » 76 A. Aarnio, Le rationnel comme raisonnable. La justification en droit (trad. The Rational as Reasonable. The Treatise on Legal Justification, Dordrecht, D. Reidel, 1987), Bruxelles, Paris, Story-Scientia, LGDJ, 1992, p. 111. et où le matériau d’analyse reste classiquement le « savoir livresque » 77 J. Carbonnier, Sociologie juridique, Paris, PUF, 3e éd., 2016, p. 15. . Le conseil de La Fontaine mérite d’être médité. Rien n’est interdit en recherche car tout dépend de la finalité poursuivie : « En toute chose il faut considérer la fin » ( Le renard et le bouc ).

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La méthodologie de la dissertation juridique

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

Méthodologie de la dissertation juridique

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La dissertation juridique n’est pas un exercice qui fait peur aux étudiants en droit (contrairement au commentaire d’arrêt ou au cas pratique ). En effet, les étudiants se sentent familiers avec l’exercice de la dissertation puisqu’ils en ont déjà fait au lycée.

Pourtant, la dissertation juridique n’a pas grand chose à voir avec une dissertation d’histoire ou de philosophie. Surtout, trop d’étudiants pensent qu’il suffit de réciter son cours pour avoir une bonne note, alors que la dissertation implique plutôt de présenter ses connaissances de manière argumentée pour répondre à une problématique . La dissertation est une démonstration !

L’idée n’est donc pas d’étaler le maximum de connaissances possibles sur le sujet, mais de faire une synthèse de vos connaissances pour ne garder que celles qui permettent de répondre à la question posée par le sujet . Par exemple, supposons un sujet de dissertation qui soit le suivant : « L’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ». Pour un sujet de ce type, le but n’est pas de dire tout ce que vous savez sur le Président de la Vème République, quels sont ses pouvoirs, etc… Le but est au contraire de réfléchir sur le mode d’élection du Président de la Vème République, de vous demander si l’élection au suffrage universel direct est opportune, pertinente, etc… Dès lors, ce seront surtout vos connaissances sur le mode d’élection du Président de la République qui vous seront utiles.

Ceci étant dit, nous pouvons maintenant nous intéresser plus en détails à la méthodologie de la dissertation juridique.

Cette méthodologie peut être décomposée en 4 étapes :

  • l’analyse du sujet
  • l’élaboration du plan et de la problématique
  • la rédaction de l’introduction
  • la rédaction du développement

L’analyse du sujet

La première chose est évidemment de bien lire le sujet. Il faut faire attention à chaque mot que contient le sujet, car chaque mot est important.

Par exemple, un sujet « Faut-il supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? » n’est pas le même qu’un sujet « Peut-on supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? ».

Dans le premier cas, il s’agit de réfléchir sur le caractère opportun, pertinent, justifiable de l’élection au suffrage universel direct. Cela revient à se poser la question : Est-ce une bonne idée ? Est-ce une bonne chose ? Est-ce qu’il ne serait pas préférable d’utiliser un autre mode d’élection ?

Au contraire, le second sujet implique de se demander s’il est possible de supprimer l’élection au suffrage universel direct. Est-ce qu’une telle suppression serait contraire à la Constitution de la Vème République ? Si oui, de quelle manière faudrait-il modifier la Constitution ?

De manière générale, si votre professeur vous a donné un certain sujet, c’est qu’il a une idée derrière la tête. Le sujet soulève une question et votre professeur attend de vous que vous compreniez la question qui est soulevée.

N’hésitez donc pas à passer du temps sur l’analyse du sujet, afin d’éviter le hors-sujet.

Le plan de la dissertation juridique

La deuxième étape est de construire le plan de votre dissertation.

Pour cela, il est utile de vous souvenir du plan de votre cours, afin de situer le sujet. Néanmoins, le plan de votre dissertation ne doit pas nécessairement être le même que celui de votre cours (c’est même rarement le cas !).

Mais alors comment trouver le plan ?

La méthode la plus efficace est sans doute celle du brainstorming .

Vous allez noter au brouillon toutes vos idées, toutes vos connaissances sur le sujet. Si vous avez droit au Code, vous pouvez vous en servir en guise de complément (après avoir noté tout ce qui vous passe par la tête). Mais restez bien dans les limites du sujet. Comme expliqué plus haut, ce n’est pas la peine de détailler les pouvoirs du Président de la République pour un sujet qui concerne l’élection au suffrage universel direct.

Vous allez ensuite sortir votre arme fatale d’étudiant en droit : j’ai nommé vos surligneurs.

Prenez 4 couleurs différentes, et surlignez d’une même couleur les idées/informations qui sont liées, qui peuvent être regroupées entre elles.

Vous l’avez deviné : chaque couleur correspond à une sous-partie de votre dissertation. C’est donc le rassemblement de vos idées/connaissances qui va vous permettre de déterminer vos différentes sous-parties et donc votre plan.

Prenons un exemple pour mieux comprendre. Imaginons un sujet de dissertation juridique qui soit le suivant : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

A la lecture du sujet, je remarque que « chacun » et « droit au respect de la vie privée » sont les termes essentiels du sujet. Le sujet est une phrase sous forme affirmative, énoncée comme une vérité absolue : tout le monde aurait le droit au respect de sa vie privée. Pour autant, un droit est souvent assorti de limites, et le droit au respect de la vie privée ne fait probablement pas exception.

Je commence alors à deviner la problématique : le droit au respect de la vie privée est-il absolu ou comporte-t-il des limites ?

Je note alors toutes mes idées/connaissances au brouillon.

Après avoir tout noté, je remarque que mes connaissances peuvent être regroupées en 4 catégories distinctes :

  • le droit au respect de la vie privée a été consacré tant en droit interne qu’en droit communautaire et international, et concerne tous les individus
  • le domaine de la vie privée est vaste et continue d’être étendu par la jurisprudence
  • le droit au respect de la vie privée ne prime pas toujours sur la liberté d’expression, le principe de liberté de la presse et le droit à l’information du public
  • les atteintes à la vie privée doivent être prouvées et les sanctions ne sont pas toujours efficaces

Logiquement, les deux premiers points constitueront ma première partie qui traitera du principe général du droit au respect de la vie privée. Les deux derniers points, eux, seront intégrés dans ma deuxième partie qui concernera les limites du droit au respect de la vie privée.

On voit que mon plan répond à la problématique puisqu’il fait ressortir que le droit au respect de la vie privée n’est pas totalement absolu et qu’il comporte des limites.

Il s’agit d’un plan de type « Principe/Limites ». De manière générale, beaucoup de plans sont basés sur des plans bateau du type : « Principe/Exceptions », « Domaine/Limites », « Conditions/Effets », « Droit positif/Droit prospectif »… en étant simplement un peu plus « habillés » !

Il faut toutefois éviter les plans chronologiques de type « Avant/Après » : le risque est alors de réciter son cours sans argumentation.

Parfois, le sujet sera une comparaison entre deux notions juridiques distinctes. Par exemple : « Le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression ».

Il ne faut alors surtout pas consacrer une partie pour chaque notion ! Il faut au contraire essayer de repérer les éléments communs aux deux notions. Ainsi, pour le sujet « Le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression », le plan pourrait être le suivant :

  • Première sous-partie : La consécration du droit au respect de la vie privée
  • Deuxième sous-partie : La consécration de la liberté d’expression
  • Première sous-partie : La liberté d’expression, limite au droit au respect de la vie privée
  • Deuxième sous-partie : Le droit au respect de la vie privée, limite à la liberté d’expression

Par ailleurs, le plan d’une dissertation juridique doit être simple et clair . Inutile de faire des phrases à rallonge ou des effets de style ; il faut que le correcteur comprenne sans difficultés là où vous voulez l’emmener.

Enfin, tenez-vous en au plan en deux parties, deux sous-parties. Faire un plan en trois parties, ou en deux parties avec trois sous-parties par partie, représente un risque car la grande majorité des correcteurs y sont réfractaires. Alors ne tentez pas le diable 😉

La problématique de la dissertation juridique

Après avoir déterminé le plan de votre dissertation, vous devez choisir une problématique.

En réalité, comme expliqué ci-dessus, il est possible d’avoir une idée de la problématique avant même de construire le plan, ou encore de trouver la problématique pendant la phase de construction du plan.

Toujours est-il qu’il est préférable d’avoir sa problématique avant de s’attaquer à la rédaction de la dissertation.

A ce titre, la problématique ne doit surtout pas être identique à l’énoncé du sujet. Il faut reformuler le sujet afin de montrer au correcteur que vous avez compris la question qui se pose.

Par exemple, le sujet « Peut-on supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? » pourrait donner lieu à la problématique suivante : « Est-il possible de supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? ».

De même, pour le sujet « Faut-il supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? », une problématique pourrait être : « Est-il opportun de supprimer l’élection du Président de la Vème République au suffrage universel direct ? ».

Ces phases d’analyse du sujet, d’élaboration du plan et de la problématique, devraient vous prendre environ une heure. Il faut ensuite passer à la rédaction de la dissertation.

La rédaction de la dissertation juridique

La dissertation juridique peut être décomposée en 3 parties distinctes :

  • l’introduction
  • la première partie
  • la deuxième partie

Il ne faut pas faire de conclusion.

L’introduction de la dissertation juridique

L’introduction comprend 6 étapes qui s’enchaînent de manière logique. Ces 6 étapes sont les suivantes :

  • l’ accroche . Il s’agit ici d’évoquer une actualité, ou de donner une citation. Une bonne accroche éveille la curiosité et suscite l’intérêt du correcteur. Mais si vous n’avez pas d’idée d’accroche, vous pouvez directement passer à l’étape suivante. Il vaut mieux ne pas « forcer » son accroche (au risque qu’elle ne rentre pas dans le cadre du sujet).
  • situer le sujet dans son contexte . Il faut situer le sujet dans le droit (contexte juridique), et éventuellement dans le temps (contexte historique) et dans l’espace (contexte géographique). N’hésitez pas à utiliser la technique de l’entonnoir : partez du général pour arriver au plus précis.
  • la définition des termes du sujet . Cette étape est essentielle pour montrer à votre correcteur que vous comprenez et maîtrisez les notions qui sont en jeu. Il peut parfois y avoir plusieurs définitions pour un même terme. Par exemple, la loi au sens large désigne une norme générale et abstraite applicable à tous. Mais au sens strict, la loi est une disposition prise après une délibération du Parlement (Assemblée nationale et Sénat). Le fait de faire ressortir les différentes définitions possibles d’un terme juridique peut aider à mieux cerner le sujet et la question qui se pose.
  • les enjeux du sujet. Cette étape est très importante, puisque c’est à ce moment-là que le correcteur va avoir une idée de votre compréhension du sujet. Il s’agit de mettre en exergue les différentes thèses qui s’opposent, les controverses, les interrogations, les intérêts contradictoires qui découlent du sujet. C’est l’opposition entre ces deux thèses / intérêts contradictoires qui va permettre d’amener la problématique.
  • la problématique . Elle est le résultat de la contradiction entre les 2 thèses opposées.
  • l’ annonce du plan . Elle doit être « déguisée » ; il est préférable de ne pas utiliser des termes comme « Premièrement », « Deuxièmement », etc… Par exemple, pour le sujet « Chacun a droit au respect de sa vie privée », cela donnerait : « Si le droit au respect de la vie privée a été consacré comme un principe général (I), il n’en demeure pas moins qu’il est assorti d’un certain nombre de limites (II) ».

L’introduction doit être particulièrement soignée. Comme pour le commentaire d’arrêt, le correcteur aura déjà une idée de votre note après avoir terminé de lire votre introduction.

Le développement de la dissertation juridique

Après l’introduction, vient le développement.

Très simplement, on entend par « développement » les deux parties de la dissertation juridique.

Ici, il faut se conformer à certaines règles de forme. Ainsi, le plan doit être apparent et facilement visible pour le correcteur. De plus :

  • chaque partie doit débuter par un chapeau afin d’annoncer les deux sous-parties
  • les sous-parties doivent être séparées par des petites transitions, et les parties doivent être séparées par une grande transition

Au final, la structure d’une dissertation juridique est la suivante :

  • Introduction
  • I [titre du I]
  • Chapeau du I
  • A [titre du I)A]
  • Petite transition
  • B [titre du I)B]
  • Grande transition
  • II [titre du II]
  • Chapeau du II
  • A [titre du II)A]
  • B [titre du II)B]

Concernant le fond, il n’y a pas vraiment de règles strictes. Chacune de vos sous-parties peut contenir 2, 3 ou 4 idées. De même, le nombre de paragraphes de chaque sous-partie n’a pas nécessairement à être identique. Il faut toutefois veiller à ce que les sous-parties soient plus ou moins équilibrées.

Gardez bien en tête que la dissertation juridique est une démonstration. Chaque sous-partie doit viser à démontrer une ou plusieurs idées.

Enfin, pour chaque sujet de dissertation, il y a des textes, des décisions de justice, voire parfois des théories doctrinales, que votre correcteur s’attend à voir dans votre copie.

Par exemple, pour le sujet sur le droit au respect de la vie privée, il serait préjudiciable de ne pas citer :

  • l’article 9 du Code civil selon lequel « chacun a droit au respect de sa vie privée »
  • l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 23 octobre 1990 selon lequel « toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée »
  • la décision du Conseil Constitutionnel du 23 juillet 1999 qui a fait du droit au respect de la vie privée un principe à valeur constitutionnelle
  • l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ( « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ).

Pour vous assurer de ne pas oublier un de ces éléments importants, je vous conseille de les noter au brouillon au fur et à mesure qu’ils vous passent par la tête. En outre, avant de commencer à rédiger votre dissertation, jetez un coup d’oeil à votre Code (si vous y avez droit). Cela pourrait vous permettre de retrouver un article de loi ou une jurisprudence importante (sous les articles de loi) qui vous avaient échappé jusque-là.

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justice constitutionnelle dissertation juridique

Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris .

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail . Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

Mes résultats étaient irréguliers , et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.

Rapidement, mes résultats se sont considérablement améliorés .

J’ai finalement validé ma licence avec mention ( 13,32 de moyenne ) et mon master 1 en droit des affaires avec 15 de moyenne .

Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux .

J’ai ainsi pu travailler dans des cabinets anglo-saxons très réputés à Paris, avec des gens brillants, sur des dossiers passionnants, et dans des conditions optimales.

A travers ce site, je souhaite aider un maximum d’étudiants en droit à atteindre leurs objectifs.

Merci beaucoup pour cette méthode, j’espère que cette méthode m’aidera à faire le devoir en droit

Merci beaucoup pour cette méthodologie, j’espère que cela m’aidera à rédiger une bonne dissertation et alors pourrait je télécharger une version pdf de cette méthodologie ?

Bonjour Monsieur, j’aimerais savoir si vous proposez des fiches pour la Licence 2 Droit.

Net ce qui me fallait pour exceller merci bien cordialement Aurélien

Pourrai je télécharger la méthodologie de la dissertation en PDF

Je suis de la Nouvelle Calédonie et je compte me former en DUT carrières juridiques et ensuite poursuivre vers une licence de droit car les méandres du droit m’ont toujours intrigué. Ainsi , quel conseil me donneriez-vous? Cordialement Arnaud.

votre méthodologie me convient parfaitement , désormais c’est nettement plus claire pour moi Merci infiniment!!! PS: j’ai enfin crevé l’abcès

Avec plaisir !

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Le juge constitutionnel doit-il « avoir le dernier mot » ? - Exemple de dissertation en droit constitutionnel

La notion de « dernier mot » et la question de savoir si le juge constitutionnel doit le détenir renvoient à une autre question : sa légitimité. Le juge constitutionnel est le gardien de la Constitution. Tel est le cas français bien qu'à la lecture de la Constitution, il en existe deux : un gardien juridictionnel, le Conseil constitutionnel (articles 54, 61 et 61-1), et un gardien non juridictionnel, le Chef de l'État (article 5). Ces gardiens participent de concert au respect de la Constitution.

Le juge constitutionnel doit-il « avoir le dernier mot »??

Credit photo : Pixabay

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I. Une absence de légitimité démocratique du juge constitutionnel ? II. L'exercice d'une légitimité constitutionnelle réelle

Or aujourd'hui, la question des titulaires de cette mission a fait place à une autre question : qui détient le dernier mot en matière constitutionnelle (au regard de la conservation des droits et des libertés constitutionnellement garantis) et quelle est finalement sa légitimité ? Si ce gardien de la Constitution pose problème concernant la légitimité démocratique (I), il n'en reste pas moins qu'il dispose d'une réelle légitimité constitutionnelle (II).

I. Une absence de légitimité démocratique du juge constitutionnel ?

A. Juge constitutionnel et Parlement : deux légitimités distinctes Le juge, même s'il est nommé et indépendant, continue de poser des questions notamment au regard de sa légitimité démocratique. En effet, certains partisans d'un droit au dernier mot revenant au Parlement considèrent que le juge ne pourrait remettre en doute l'expression de la volonté générale exprimée par le Parlement, car celle-ci découle de la souveraineté nationale.

B. Le Parlement, détenteur d'une légitimité démocratique supérieure ? Montesquieu considérait que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Or d'aucuns considèrent que si le juge peut remettre en cause cette expression de la volonté générale, le législateur devrait pouvoir l'ignorer pour soumettre sa propre position. Pour eux, le Parlement devrait pouvoir arrêter le pouvoir du juge puisqu'il est le représentant de la nation et des citoyens (parce que la nation est souveraine et que le Parlement la représente, il est nécessairement souverain, à l'inverse du juge constitutionnel).

II. L'exercice d'une légitimité constitutionnelle réelle

A. La détention d'une légitimité constitutionnelle effective La légitimité attribuée à un pouvoir est telle, car elle est acceptée par les individus auxquels celui-ci s'adresse. Toutefois, ce pouvoir préservant la Constitution pourrait se prévaloir d'une autre légitimité, car il se trouverait hors des champs partisans et des évolutions institutionnelles inhérentes à toute démocratie. La consécration de cette légitimité constitutionnelle du juge constitutionnel lui confère une autonomie, mais aussi une indépendance, faisant de lui le bénéficiaire d'une légitimité efficace.

B. Une possible remise en cause de la légitimité constitutionnelle Cette légitimité permet au juge constitutionnel de garantir le respect des droits et des libertés fondamentales constitutionnellement garantis et enfin d'être accepté par les individus auxquels son pouvoir et ses décisions se destinent. Si ces derniers n'acceptaient plus ce pouvoir, alors la légitimité démocratique prendrait le relais, non pas à l'égard du « dernier mot » d'une décision de ce juge, mais en termes de son positionnement prétorien, et alors le pouvoir constituant procéderait à une modification de l'ordre constitutionnel jusqu'alors établi.

Sources : Qui garantit le respect de la Constitution ? - Conseil constitutionnel https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/qui-garantit-le-respect-de-la-constitution La légitimité du juge constitutionnel - Louis Favoreu - Persée https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1994_num_46_2_4889

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Exemple de dissertation juridique

Publié le 26 novembre 2018 par Justine Debret . Mis à jour le 7 décembre 2020.

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Table des matières

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Sujet  : « La spécificité du droit administratif. »

Cet exemple de dissertation juridique porte sur le droit administratif et a été problématisée autour de la question « en quoi le droit administratif, domaine du droit public, se distingue-t-il de manière originale des autres catégories de droit ? ».

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Sujet  : « Le Conseil d’État est-il un juge impartial de l’administration ? »

Il s’agit d’une dissertation de droit en droit administratif. Elle porte sur le Conseil d’État et sur la question de son impartialité réelle envers l’administration.

Sujet  : « Qui détient la fonction législative dans l’UE ? »

Cette dissertation de droit européen questionne la fonction législative au sein de l’Union européenne. La problématique de cette dissertation est : « quelles sont les différentes entités européennes qui prennent part à la fonction législative au sein de l’UE ? ».

Sujet  : « La responsabilité de l’État dans la déportation. »

Il s’agit d’une dissertation de droit administratif porte sur la responsabilité de l’État. Elle tente de répondre à la problématique « en quoi est-il possible de reconnaître à l’Etat français une responsabilité dans le rôle qu’il a joué lors de la déportation des juifs sous le régime de Vichy pendant la Second Guerre mondiale ? ».

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Sujet  : « Quels changements le Traité de Lisbonne a-t-il apporté à l’organisation de la structure de l’UE ? »

Cette dissertation de droit européen porte sur le Traité de Lisbonne et plus spécifiquement sur les innovations institutionnelles qu’il a instaure pour adapter l’Union aux nécessités évolutives du contexte de l’époque.

Sujet  : « En quoi les Conseils sont-ils les institutions inter-étatiques de l’UE ? »

Il s’agit d’une dissertation de droit européen sur le rôle et la nature des conseils de l’UE : le Conseil des ministres et le Conseil Européen.

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Cette dissertation de droit européen relate l’évolution historique du Parlement européen lors de la construction européenne et ses évolutions fonctionnelles.

Sujet  : « La Commission, garante de l’intérêt général de l’UE. »

Il s’agit d’une dissertation de droit européen sur le rôle de la Commission européenne comme garante de l’inerte général européen.

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Debret, J. (2020, 07 décembre). Exemple de dissertation juridique. Scribbr. Consulté le 22 avril 2024, de https://www.scribbr.fr/dissertation-fr/exemple-dissertation-juridique/

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