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Aka Georges AMASSI
université d' Abidjan Cocody - Diplome d'Etudes Approfondies 2005
  

SECTION II : LA PROTECTION RELATIVEMENT AUX REGLES DE FOND

Lorsqu' un mineur est impliqué dans une cause en enfreignant la loi pénale son traitement relativement aux règles de fond doit tout aussi être spécifique que son traitement relativement aux règles de forme.

En effet, lorsqu'un individu enfreint la loi pénale, il engage en principe sa responsabilité et encourt de ce fait des sanctions. Cependant, concernant le mineur la situation semble se présenter un peu différemment. L'article 17.4 de la convention sur les droits de l'enfant et l'article 40.3 de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant prescrivent q'un âge minimum soit fixé en deçà duquel les enfants soient présumés ne pas avoir la capacité d'enfreindre la loi. Cela pose le problème de la responsabilité du mineur. Même si l'on présente juridiquement l'enfant comme ne pouvant avoir la capacité d'enfreindre la loi pénale à un certain âge, il peut tout de même dans les faits commettre une infraction. Mais là, il ne peut être privé de la liberté. Tout cela traduit le problème de la responsabilité du mineur et les mesures palliatives à la privation de la liberté du mineur (paragraphe 1). Il n'est tout de même pas exclut que le mineur puisse être privé de sa liberté pour avoir commis une infraction. Et si tel était le cas, le but essentiel doit être sa réhabilitation sociale (paragraphe 2).

Paragraphe1 : La responsabilité du mineur et les mesures palliatives à la privation de sa liberté

Le mineur peut voir sa responsabilité engagée même si elle fait l'objet de réglementation particulière (A). Néanmoins, plusieurs mesures sont édictées pour pallier à la privation de sa liberté.

A- La responsabilité pénale du mineur

La responsabilité consiste dans le fait pour un individu d'assumer ses actes. Elle s'appréhende différemment selon que l'on est en droit civil ou en droit pénal. Alors qu'en droit civil la responsabilité suppose une faute, un préjudice et lien de causalité, en droit pénal, elle est beaucoup plus délicate. En effet, la responsabilité pénale suppose l'aptitude de l'individu à comprendre et à vouloir l'acte qu'il commet (art.95 du C.P). C'est dire que la responsabilité pénale n'est pas simplement le fait de commettre l'acte mais en encore faut-il comprendre et vouloir l'acte qu'on commet. C'est en cela que l'on distingue la responsabilité de l'imputabilité consistant en l'imputation d'un acte à un individu c'est-à-dire à le désigner comme le commettant de l'acte et à le sanctionner.

Par définition un enfant est immature mentalement. Il n'est donc pas capable de comprendre la portée de ses actes. Sa capacité de compréhension et sa faculté de discernement ne s'accroissent qu'au fur et à mesure de son développement. Il n'existe pas d'âge standard à partir duquel on peut dire que le mineur est capable de discernement. Mais l'on s'accorde à dire que l'enfant n'a pas cette faculté lorsqu'il est encore trop jeune. C'est pour cela que les normes internationales n'indiquent pas un âge en déça duquel l'enfant doit être présumé incapable d'enfreindre la loi pénale. Elle invite plutôt chaque état à le fixer.

Le législateur ivoirien pour sa part a fixé alors le seuil de la responsabilité à dix ans.

En effet, aux termes de l'art 116 al 1 du code pénal : « les faits commis par un mineur de dix ans ne sont pas susceptibles qualification et de poursuites pénales ».

L'impossibilité de qualifier pénalement les faits est ainsi justifiée par l'absence de l'élément moral qui est l'un des éléments justifiant l'existence d'une infraction. C'est dire qu'à dix ans l'on ne peut tenir un enfant pour responsable. Etant donné que l'art 116 du code pénal ne prévoit aucune exception, on peut considérer qu'il pose une présomption irréfragable d'irresponsabilité de mineur de dix ans ( ). Néanmoins la victime du préjudice résultant des faits peut recourir à la responsabilité civile sur la base de l'art 1384 al 1 pour être dédommagée.

Contrairement aux législateurs ivoiriens, le législateur français ne fixe pas le seuil de la responsabilité, l'art 2 de l'ordonnance de 1945 indique simplement « les mineurs auxquels est imputé une infraction ». Interprétant cette disposition à contrario, certains auteurs estiment que cela suppose qu'il y a des enfants qui par manque de discernement ne peuvent se voir imputer une infraction et qu'il revient au juge du fond dans chaque cas de dire si l'enfant avait suffisant ou non d'intelligence et de compréhension pour avoir conscience de la portée de son acte ( ). Nous partageons d'ailleurs cette position. Par contre d'autres auteurs estiment que l'ordonnance de 1945 a supprimé la question du discernement car « l'existence ou non d'un discernement, d'une maturité morale du mineur est sans importance. L'acte matériel étant prouvé, l'auteur de cet acte étant identifié, la prévention est établie ( ) ».

La capacité de discernement du mineur allant grandissant avec son développement psychologique, le législateur ivoirien indique que la culpabilité du mineur de dix à treize ans peut être retenu, néanmoins il bénéficie de droit de l'excuse absolutoire selon l'article 116 al 2 du code pénal. C'est dire qu'il ne peut être tenu pour responsable et faire l'objet de sanction. En somme, le législateur pénal ivoirien retient que le mineur de moins de treize ans ne peut faire l'objet de sanction mais plutôt de certaines mesures dites éducatives. Le mineur donc à partir de treize ans peut voir sa responsabilité pleinement engagée pénalement et être privé de sa liberté. Cependant, la privation de la liberté est vue comme l'ultime recours et des mesures palliatives sont envisagées.

B- Les mesures palliatives à la privation de la liberté du mineur

Aux termes de l'article 757 al 1 du code de procédure pénale « le tribunal pour enfants et la cour d'assise des mineurs prononcent suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent appropriées ». Il résulte de cette disposition que le mineur reconnu coupable d'une infraction n'est pas a priori passible de peines pénales notamment de peines privatives de liberté. D'ailleurs, le prononcé de telles peines doit être vu comme exceptionnel car s'attachant aux circonstances et à la personnalité du mineur (art.757 du C .P.P).

L'objectif poursuivi par le législateur lorsque le juge pénal intervient auprès de l'enfant est claire : protéger l'enfant et le transformer en un individu beaucoup plus meilleur. Objectif, qui s'accorde parfaitement avec celui indiqué par les législateurs internationaux : « le but essentiel du traitement de l'enfant durant le procès et aussi s'il est déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale est son amendement, sa réintégration au sein de sa famille et sa réhabilitation sociale » (art.17 al 3 de la C.A.D.E).

Les mesures prévues à l'effet de pallier à la condamnation à une peine privative de la liberté du mineur sont dans leur ensemble des mesures éducatives. Elles vont de l'admonestation du mineur à sa mise en liberté surveillée en passant par sa remise à ses parents (art.770 et 772 al 2-3° du C.P.P). IL peut aussi s'agir de son placement dans une institution ou établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité, ou encore son placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité et enfin sa remise au service d'assistance de l'enfant (art.770 du C.P.P). Ces mesures sont donc multiples et cela donne la possibilité au juge de faire un choix conséquent, adapté et nécessité par l'état de délinquance du mineur.

Il faut noter que parmi ces mesures, certaines visent à ne pas séparer l'enfant de son milieu naturel. Il s'agit d'abord donc de remettre l'enfant dans son milieu naturel, évitant ainsi son déracinement. L'admonestation dite encore réprimande est la mesure la plus bénigne. Elle est exécutée par le juge. C'est une mesure qui peut avoir une portée réelle à l'égard du mineur `normal' qui n'a commis son acte que par manque de discernement ou même par légèreté ou entraînement ( ).

IL y a ensuite la remise du mineur à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde. C'est une mesure très voisine de la première et souvent qui s'accompagne de celle-ci. L'admonestation ici pourra s'adresser aussi bien à l'enfant qu'à ses parents ou tuteur. Lorsqu'elle est faite en l'endroit de ces derniers, elle doit l'être hors de la présence de l'enfant.

D'autres de ces mesures par contre appellent une séparation de l'enfant d'avec sa famille. En effet, il peut arriver que les parents soient pour quelque chose dans l'état de délinquance de l'enfant, soit par leurs actes tels leur ivrognerie, ou par leur omission, manque d'attention nécessaire par exemple. Des fois, c'est le milieu où vit l'enfant qui favorise sa délinquance c'est l'exemple des mauvaises fréquentations de quartier. Dans ces situations le juge est amené à prendre une décision qui nécessite la séparation du mineur de ses parents ou tuteur, ou de son milieu de vie habituel. Il peut ainsi le confier à une personne digne de confiance qui peut être ou non de la famille de l'enfant selon l'article 770 al 4-1°du code précité. Il peut aussi le placé dans une institution habilitée ou encore le remettre au service de l'assistance à l'enfance ( ).

L'ensemble de ces mesures sus indiquées peut être prononcé contre le mineur de treize ans si la prévention est établie à son endroit sur la base de l'article 783 du code précité. Elles peuvent être aussi prononcées mais par décision motivée à l'égard du mineur âgé de plus treize ans (art.783 du C.P.P). Ces derniers peuvent aussi faire l'objet de placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective (art.784 du C.P.P). La mesure la plus radicale qui peut être prononcée contre le mineur est son placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.

Par ailleurs, le mineur peut aussi faire l'objet de liberté surveillée. C'est une mesure applicable au mineur délinquant qui consiste à maintenir l'enfant dans son milieu de vie naturel ou supplétif, en chargeant un délégué de compléter ou de corriger l'action éducative de ce milieu et de suivre l'éducation de l'enfant ( ). Cette mesure a donc la spécificité de faire intervenir deux catégories de personne dans la rééducation de l'enfant.

D'une part, les parents tuteur ou encore les personnes ayant la garde et d'autre part les délégués permanents ou délégués bénévoles à la liberté. Ces délégués sont des agents de l'état nommés par le ministre de la justice pour les uns (art.798 al 2 in limine du C.P.P) et des personnes bénévoles de l'un ou l'autre sexe nommées par le juge des enfants pour les autres (art.782 al 3 du C.P.P). Leur mission consiste en la rééducation des mineurs que le juge leur aura confiés.

Dans l'ensemble, ces mesures protectrices et éducatives qui peuvent être prononcées à l'égard du mineur et qui conduisent à sa séparation d'avec sa famille sont impérativement limitées dans le temps et le juge doit dans sa décision préciser la date d'expiration selon l'article 785 al 2 du code de procédure pénale. Ces mesures peuvent aussi dans leur mise en oeuvre être révisées à tout moment (art.800 al 1 du C.P.P). Ainsi le juge des enfants peut soit d'office, soit à la requête du ministère publique, des parents de l'enfant, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur un rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous les incidents, instances modificatives de placement ou de garde de demande de remise de garde (art.801 al 1 du C.P.P). Néanmoins, seul le tribunal pour enfant est compétent lorsqu'il y a lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents ou tuteur, une autre mesure notamment une mesure de placement en institution ou établissement (art.801al 2 du C.P.P). L'ensemble de ces mesures malgré leur relative réglementation rencontre dans leur mise en oeuvre différents obstacles. Ces obstacles sont notamment liés d'une part aux personnes intervenant dans la mise en oeuvre notamment les délégués à la liberté surveillée. Ce sont les problèmes de moyens adéquats de travail, de qualification professionnelle etc. D'autre part, les obstacles sont liés à l'insuffisance des institutions de placement. Ce qui parfois rend difficile la décision des juges et les amène à décider en lieu et place d'une mesure éducative, une mesure de privation de la liberté du mineur. Toutefois, cette mesure doit être accompagnée de la réinsertion du mineur.

Brill (J.P), précis de droit pénal général, éd. Unipaci, Abidjan 1985 p 45

Tano (Y), O.P.Cit. p 408 ; Legeais, une délinquance très juvénile, D.1969.1.87

Lazerges (Ch.), la responsabilité du mineur, cour de droit pénal, éd.corpo-droit 1982, p297

Tano (Y), O.P.Cit. p 418

Art. 784 du C.P.P

Tano (Y), O.P.Cit. p 421

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La respsonsabilité pénale du mineur en droit ivoirien... - SANGARE

Référence RIDC 2020 - 3 pp. 851-869

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Mamadou Sangare, "La responsabilité pénale du mineur en droit ivoirien : le cas du mineur en conflit avec la loi", Revue Internationale de Droit Comparé, 2020, n°3, pp.851-869

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CHAPITRE 3 : L’INCAPACITE DU MINEUR

Le mineur non émancipé est incapable de contracter.

Le mineur non émancipé a nécessairement un représentant pour tous les actes de sa vie civile. Celui-ci est soit un administrateur légal lorsque le père et la mère, ou l’un d’eux est vivant, soit un tuteur dans les cas prévus aux articles 48 et 49.

Toutefois les actes qui intéressent personnellement le mineur âgé de plus de seize (16) ans, notamment ceux qui concernent son état ou qui engagent sa personne physique, ne peuvent être conclus qu’avec son consentement. Le mineur ne peut agir ou défendre en personne qu’assisté de son représentant légal dans toutes les instances ayant le même objet.

Par dérogation aux articles précédents, le mineur peut accomplir seul, outre ceux pour lesquels la loi l’y autorise, tous les actes conservatoires sur son patrimoine.

A partir de l’âge de seize (16) ans, le mineur conclut son contrat de travail et le rompt avec l’assistance de son représentant légal.

A partir de l’âge de dix-huit (18) ans, il peut conclure et rompre seul ce contrat.

Le mineur engage son patrimoine par ses délits, ses quasi-délits, et son enrichissement sans cause.

L’acte accompli par le mineur non émancipé est valable, si cet acte est de ceux que son représentant légal aurait pu lui-même faire seul.

L’acte est cependant rescindable en faveur du mineur, pour cause de lésion, quelle qu’en soit l’importance, sauf si cette lésion résulte d’un événement imprévu.

Si cet acte est de ceux que le représentant légal n’aurait pu faire qu’avec une autorisation, il est nul de plein droit.

La nullité des actes accomplis irrégulièrement par le mineur ou son représentant légal est une nullité relative.

Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur avec qui elles ont contracté.

Le mineur devenu majeur ne peut plus attaquer l’acte nul ou rescindable qu’il a souscrit, lorsqu’il l’a ratifié après sa majorité.

La ratification peut être expresse ou tacite.

L’action en nullité ou en rescision se prescrit par cinq (5) ans , à compter du jour de la majorité ou de l’émancipation.

Lorsque l’action en nullité ou en rescision a été déclarée fondée, le mineur n’est tenu au remboursement de ce qui lui a été payé que s’il est prouvé que ce paiement a tourné à son profit.

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La responsabilité pénale du mineur

La responsabilité pénale des mineurs, tant en droit international qu'en droit ivoirien, représente une question d'une importance cruciale, méritant une analyse approfondie étant donné le niveau de protection accordé aux mineurs dans l’ordre international.   

En droit international :  

La question de la responsabilité pénale des mineurs en droit international est à la fois complexe et délicate, et elle est abordée au moyen d'instruments juridiques internationaux et de tribunaux internationaux. Voici quelques éléments essentiels à prendre en considération :

  • L'âge de la responsabilité pénale : Le droit international reconnaît que les enfants et les adolescents ne peuvent être tenus responsables de la même manière que les adultes en matière pénale. Généralement, un âge minimum est établi en dessous duquel les enfants ne peuvent pas être tenus pénalement responsables de leurs actes. Cet âge varie d'un pays à l'autre, mais il se situe généralement entre 7 et 14 ans.
  • Principes fondamentaux : Le droit international insiste sur la nécessité de traiter les enfants en conflit avec la loi avec une protection particulièrement renforcée. Les principes fondamentaux comprennent la prééminence de l'intérêt supérieur de l'enfant, la non-discrimination, le respect de la dignité de l'enfant, et l'utilisation de mesures spécifiques pour les mineurs.
  • Tribunaux internationaux : Les tribunaux internationaux tels que la Cour pénale internationale (CPI) et le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) ont été confrontés à des affaires impliquant des mineurs. Ils ont instauré des procédures spécifiques pour protéger les droits des mineurs accusés de crimes internationaux.
  • Traité de l'ONU : La Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies est le traité international le plus complet sur les droits de l'enfant. Elle énonce des principes fondamentaux en matière de justice pour les mineurs, y compris l'obligation de les maintenir séparés des adultes dans un environnement de justice distinct.
  • Sanctions pour les mineurs : Les sanctions appliquées aux mineurs en conflit avec la loi devraient avoir une dimension éducative, de réadaptation et d'intégration sociale plutôt que d'être punitives. Les sanctions pénales pour les mineurs devraient être proportionnées à la gravité de l'infraction et devraient éviter autant que possible l'incarcération.
  • L'âge de la majorité pénale : Le droit international reconnaît que l'âge de la majorité pénale devrait être supérieur à l'âge de la responsabilité pénale. L'âge de la majorité pénale est l'âge auquel une personne est traitée comme un adulte en matière pénale. Cet âge est généralement de 18 ans.

Il est à noter que la responsabilité pénale des mineurs peut varier d'un pays à l'autre en fonction de leurs lois nationales. Cependant, les principes fondamentaux du droit international visent à protéger les droits et les intérêts des enfants en conflit avec la loi, en reconnaissant leur vulnérabilité et en cherchant des solutions éducatives et réadaptatives plutôt que des sanctions punitives.

En droit ivoirien :

Le système juridique ivoirien reconnaît la minorité comme une excuse atténuante ou absolutoire en droit pénal. L'excuse atténuante de minorité a pour objectif de réduire la peine encourue par un mineur, tandis que l'excuse absolutoire de minorité dispense complètement le mineur de toute culpabilité.

Quelles en sont les justifications ?

  Cela repose sur la notion que les mineurs de moins de 13 ans ne sont pas en mesure de discerner de manière adéquate, conformément à la loi française. Cette notion est fondée sur le manque de discernement dont souffrent les mineurs. Cependant, cette excuse absolutoire de minorité est limitée à l'âge de 13 ans.

L'excuse atténuante de minorité et l'excuse absolutoire de minorité sont prévues par l'article 113 n ouveau de la loi N0 2021-893 du 21 décembre 2021portant code pénal Code Pénal ivoirien . L’excuse absolutoire de minorité s’applique de plein droit aux mineurs de moins de 13 ans en cas de culpabilité. En ce qui concerne les mineurs de plus de 13 ans, ils bénéficient de l'excuse atténuante telle que prévue par cette disposition.

L'article 113 nouveau (LOI N° 2021-893 DU 21 décembre 2021) dispose :

« Les faits commis par un mineur de 10 ans ne sont pas susceptibles de qualification et de poursuites pénales.

Le mineur de treize ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité, de l'excuse absolutoire de minorité. Il ne peut faire l'objet que des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation prévues par la loi.

Le mineur âgé de treize ans et plus bénéficie de l'excuse atténuante de minorité.

En matière de crime et de délit, l'excuse atténuante de minorité entraîne l’application de la moitié des peines prévues par l'article 112.

En matière de contravention, elle exclut toute peine privative de liberté. Le juge ne peut prononcer qu'une peine de travail d’intérêt général ou une admonestation.  »

Cette distinction en droit ivoirien reflète la reconnaissance de la vulnérabilité des mineurs et la nécessité d'une approche différenciée en matière de responsabilité pénale.

Par Corinne THIO, Juriste rédactrice. 

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Merci beaucoup pour cet enrichissant article.

C'est un plaisir.

Merci beaucoup pour cet article très enrichissante

Merci vraiment pour cet article 🙏

C'est un plaisir Monsieur.

Merci pour la réponse donnée á cette question: Dites en quoi condamner un mineur de 10ans á une peine privative de liberté est illégal ?

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Droit des personnes 2019, chapitre 1. la protection des mineurs.

  • Par Stéphanie Mauclair

Pages 99 à 115

Chapitre d’ouvrage

Cette protection change si l’on a affaire à un mineur non émancipé (Section 1) ou émancipé (Section 2). Le mineur de moins de 18 ans tant qu’il n’est pas émancipé est protégé par une incapacité générale d’exercice. Juridiquement inapte à administrer seul ses biens et sa personne, il est placé sous administration légale (§1) ou tutelle (§2), et ce, sous le contrôle du juge des tutelles. Notons que l’administration légale est ouverte tant qu’au moins un des deux parents est en vie et qu’il conserve son autorité parentale sur l’enfant. Le régime de protection des mineurs a fait l’objet d’une réforme d’ampleur le 15 octobre 2015. En effet, avant l’ordonnance du 15 octobre 2015, la loi opérait une distinction selon la composition de la famille du mineur. Ainsi, trois situations étaient envisageables : les deux parents sont vivants ou les deux parents ont bien l’autorité parentale, le mineur est placé sous un régime d’administration légale pure et simple ; le mineur n’a aucun de ces deux parents : régime de la tutelle ; un seul des deux parents est vivant ou dispose de l’autorité parentale.Dans ce dernier cas, un système intermédiaire était établi, celui de l’administration légale sous contrôle de justice. Plus précisément, il s’appliquait dans les cas suivants : l’un des parents est décédé ; l’un des parents est privé de l’autorité parentale ; l’enfant a été adopté par un seul parent ; les parents du mineur sont séparés et n’exercent plus en commun l’autorité parentale …

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BICE – ONG de protection des droits de l'enfant

Justice des mineurs en Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, la justice des mineurs est régie par des articles du Code de Procédure Pénale. Ils privilégient les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation adaptées à l’enfant en conflit avec la loi avant la privation de liberté.

Le décret sur la réglementation des établissements pénitentiaires définit :

  • La fixation des modalités d’exécution des peines privatives de liberté
  • La séparation des mineurs et des adultes
  • L’obligation d’accompagnement assurée par des éducateurs spécialisés
  • L’éducation des enfants en privation de liberté

Mais malgré cette législation mise en place, la justice des mineurs en Côte d’Ivoire fonctionne encore trop souvent de manière arbitraire.

Le seuil de responsabilité pénale est fixé à 10 ans (13 ans en France) et en théorie les mineurs de 10 à 13 ans ne peuvent pas être placés dans un centre de détention. Beaucoup d’enfants sont néanmoins détenus comme des adultes.

Les délais de garde à vue ne sont que trop rarement respectés et l’intégrité physique et morale des enfants est bafouée : les enfants sont souvent victimes de sévices corporels, de violences verbales, d’intimidation…

Les enfants nés en prison ou vivant avec leurs mères en détention ne sont pas du tout pris en charge : l’administration pénitentiaire n’a rien prévu pour eux.

Le BICE agit pour une justice réparatrice

Depuis 1987, le BICE, en direct pendant plus de 20 ans, puis en partenariat avec DDE-CI (Dignité et Droits pour les enfants en Côte d’Ivoire) travaille sur la problématique des enfants en conflit avec la loi.

Le programme Enfance sans barreaux ( 1er programme : 1212-2015 ; 2e programme : 2017-2021) veille à la bonne application des procédures en matière de justice juvénile dont :

  • l’acquisition de savoir-faire des acteurs de la justice,
  • l’amélioration du fonctionnement des tribunaux,
  • le renforcement de l’accès à la justice pour les mineurs et leurs familles,
  • l’amélioration des conditions de détention dans les établissements ivoiriens,
  • l’amélioration du traitement des enfants en conflit avec la loi.

Activités Enfance sans barreaux en Côte d’Ivoire

  • Assistance aux enfants victimes et aux enfants infracteurs dans les postes de police (Brigade de Protection des mineurs),
  • Appui alimentaire à la MACA (Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan),
  • Assistance juridique et judiciaire aux enfants en conflit avec la loi,
  • Appui psychoaffectif et réinsertion scolaire ou professionnelle des mineurs,
  • Renforcement des compétences des acteurs (OPJ, travailleurs sociaux, magistrats),
  • Prévention et sensibilisation des familles et communautés (parentalité positive),
  • Plaidoyer pour un environnement juridique protecteur des enfants.

À lire, en complément, les actions détaillées menées par le BICE et son partenaire en Côte d’Ivoire dans le cadre du programme Enfance sans barreaux 2 :  https://bice.org/fr/cote-divoire/

Programme soutenu par :

  • Agence française de développement
  • Organisation internationale de la francophonie
  • Kindermissionswerk
  • République et Canton de Genève
  • Ville de Genève
  • Canton du Valais

Le BICE et son partenaire DDE-CI sont également intervenus en Côte d’Ivoire dans d’autres domaines, dont la lutte contre les violences faites aux enfants .

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dissertation le mineur en droit civil ivoirien

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Exercices corrigés de droit civil ivoirien – Licence I

Cet article est une compilation de trois (3) exercices corrigés de droit civil ivoirien , (droit des personnes et de la famille) . Afin de relever votre niveau dans cette matière, il vous est présenté un sujet de consultation, une dissertation juridique et un cas pratique.

  NB : La consultation juridique et le cas pratique se valent.

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PREMIER SUJET : CONSULTATION

Avant son départ pour la France où il doit effectuer un stage de formation de cinq ans, Monsieur  BABIENTO  Félix contracte le 12 janvier 1960 une union avec  ZADI  Véronique conformément aux coutumes  Bété .

Le 13 janvier 1960, M.  BABIENTO  quitte la Côte d’Ivoire en confiant Mlle  ZADI  à ses parents. Au cours de son stage de formation à Lyon  (France) , M.  BABIENTO  rencontre Mlle Aimée  LENEGRE , jeune française de 21 ans.  Au cours de la cérémonie de fiançailles organisée par la famille de la jeune fille, M.  BABIENTO  offre à Mlle  LENEGRE  une bague en or d’une valeur de 200 000 F CFA et un pagne  kita  d’une valeur de 150 000 F CFA. Quant à celle-ci, elle accepte de financer la fin du stage de M.  BABIENTO  qui vient de perdre sa bourse de formation.

Le 25 juillet 1966, les jeunes gens rentrent en Côte d’Ivoire où ils veulent célébrer leur mariage.  Les parents de M.  BABIENTO  très attachés à la tradition sont contre ce mariage mixte. Cédant à la pression familiale, M.  BABIENTO  informe Mlle  LENEGRE  de sa décision de rupture en raison de l’opposition de ses parents.  Très éplorée, Mlle LENEGRE vient vous voir afin que vous la conseilliez sur ses droits. Bien qu’ayant rompu ses fiançailles avec Mlle  LENEGRE , M.  BABIENTO  refuse catégoriquement de considérer Mlle  ZADI  Véronique comme son épouse.

Selon lui, cette union conclue à la hâte n’a aucune valeur.  Étant d’un avis contraire, Mlle  Zadi  aimerait être située sur la volonté de l’union contractée avec M.  BABIENTO . Conseillez-les utilement.

CORRECTION DE LA CONSULTATION  

Résumé des faits

Le 12 janvier 1960, M . BABIENTO contracte en Côte d’Ivoire une union avec Mlle ZADI Véronique conformément aux coutumes Bété puis part le lendemain pour la France.

Au cours de son stage de formation en France, il rencontre une jeune française, Mlle Aimée LENEGRE . Au cours de la cérémonie de fiançailles M . BABIENTO offre à la jeune fille une bague en or d’une valeur de 200 000 F CFA et un pagne kita de 150 000 F CFA . Celle-ci accepte d’assumer les frais de stage de M . BABIENTO .

De retour en Côte d’Ivoire en juillet 1966, M . BABIENTO rompt ses fiançailles avec LENEGRE en se fondant sur l’opposition de ses parents à ce mariage. Mais il refuse toutefois de reconnaître Mlle ZADI Véronique comme son épouse, car selon lui, cette union conclue à la hâte n’a pas de valeur.

Mlle ZADI aimerait alors être située sur la validité de l’union contractée avec M . BABIENTO le 12 janvier 1960. Mlle LENEGRE , quant à elle, aimerait connaître ses droits à la suite de cette rupture.  

DEUX PROBLEMES DE DROIT

1) Quelles sont les conditions de validité d’une union coutumière célébrée en 1960 ?

2) Conditions de mise en œuvre de la responsabilité de M . BABIENTO auteur de la rupture des fiançailles et le sort des donations échangées par les fiancés.

I – LES CONDITIONS DE VALIDITE DE L’UNION CONTRACTEE 12/01/1960

– Union célébrée conformément aux règles coutumières Bété => Mariage coutumier antérieur à la loi de 1964 sur le mariage. – Textes applicables art. 10 et 11 de la loi N° 64-381 relative au manage.

A- La validité de l’union au regard de l’Article 11

Article 11 : “La validité au fond des mariages coutumiers antérieurs à 1964 doit s’apprécier conformément aux coutumes en vigueur à l’époque de la célébration”. => Application : En l’espèce, il est indiqué dans la consultation que M. BABIENTO et Mlle ZADI ont célébré leur union conformément aux règles coutumières Bété.

B- la validité de l’union au regard de l’Article 10

1) Énoncé de l’Article 10

“Les mariages antérieurs à 1964, contractés conformément à la tradition, doivent être déclarés à l’état civil ou constatés en jugement pour avoir les mêmes effets que ceux célébrés sous l’empire de la loi de 1964”. “Les mariages antérieurs à 1964, contractés conformément à la tradition, doivent être déclarés à l’état civil ou constatés en jugement pour avoir les mêmes effets que ceux célébrés sous l’empire de la loi de 1964”.

– La déclaration du mariage coutumier a l’état civil.

– La constatation du mariage par jugement.

2) Position de la jurisprudence

=> Avant 1976 : L’absence de déclaration du mariage à l’état civil ou défaut de constatation par jugement ne rend pas le mariage coutumier nul, mais rend seulement la preuve de ce mariage plus difficile.

=> Revirement de la jurisprudence en 1976 : Le défaut de déclaration ou défaut de constatation du mariage coutumier entraîne la disqualification de l’union libre ou concubinage. Selon cette jurisprudence : Articles 10 et 11 => conditions cumulatives.

Application de la jurisprudence de 1976 : Union coutumière célébrée en 1960 entre M. BABIENTO et Mile ZADI n’est pas valable en tant que mariage puisqu’aucun élément du cas ne fait état d’une éventuelle déclaration de l’union coutumière à l’état civil ou de sa constatation par jugement transcrit sur les fichiers d’état civil.

II- LES CONSÉQUENCES DE LA RUPTURE UNILATERALE DES FIANÇAILLES

– Rupture unilatérale des fiançailles BABIENTO plus LENEGRE par celui-ci. Mlle LENEGRE aimerait connaître ses droits.

– Les droits vont résulter d’une part de la mise en œuvre de la responsabilité civile de BABIENTO (A). D’autre part du sort des donations échangées (B).

A- Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile

BABIENTO auteur de la rupture unilatérale des fiançailles.

=> Enoncé du principe en matière de rupture des fiançailles : liberté de rupture, fiançailles simple fait juridique. En principe, l’auteur de la rupture n’engage pas sa responsabilité.

=> Mais, ce principe connaît une exception : la mise en œuvre de la responsabilité de l’auteur de la rupture si les conditions de l’Article 1382 sont réunies et si la victime apporte la preuve des fiançailles.

1) La preuve de l’existence des fiançailles

Preuve libre : Fiançailles étant un simple fait juridique.  

Application : En l’espèce, preuve des fiançailles de BABIENTO plus LENEGRE pourra se faire par témoignages => confère la cérémonie de fiançailles organisée par la famille de la jeune fille.

2) Les conditions de mise en œuvre de l’Article 1382 du Code Civil

=> La Faute : Rupture des fiançailles fautives est : Celle fondée soit sur un motif illégitime ou sur les circonstances de la rupture : rupture à la veille du mariage.  

En l’espèce, rupture fondée sur un motif illégitime que la jurisprudence appelle encore rupture sans motif <=> ce motif illégitime consiste en l’espèce dans l’opposition des parents de M . BABIENTO .

=> Le préjudice : Moral ou matériel. Ici, en l’absence de toute précision sur un éventuel préjudice matériel, on peut admettre l’existence d’un préjudice moral : souffrance éprouvée par la jeune française à l’occasion de la rupture => a quitté ses parents en vue de ce mariage.

=> Le lien de causalité ne pose pas de problème. En l’espèce, si les conditions de mise en œuvre de l’Article 1382 sont réunies, le juge condamnera M . BABIENTO à verser des dommages-intérêts à Mlle LENEGRE en raison de la rupture.

En plus des dommages-intérêts, Mlle LENEGRE pourra demander à M . BABIENTO la restitution des donations.

B- Le sort des donations échangées par les fiancés

Que la rupture des fiançailles soit unilatérale ou par consentement, qu’elle soit fautive ou non, le problème du sort des donations se pose.

Énoncé de la règle en la matière.

Une distinction entre :

– Cadeaux de valeur : Principe restitution. – Et les présents d’usage : pas de restitution.

Application : Les donations échangées constituent-elles des présents d’usage ou cadeaux de valeur ? Nous allons nous référer au train de vie des fiancés.

=> Pour BABIENTO, étudiant en stage de formation qui vient de perdre sa bourse : un pagne kita d’une valeur de 150 000 FCFA et une montre en or d’une valeur de 200 000 FCFA constituent des cadeaux de valeur. Conséquence de la qualification : Mlle LENEGRE doit restituer le pagne kita et la bague en or que BABIENTO soit l’auteur de la rupture.

=> Pour Mlle LENEGRE, le financement du stage de formation de BABIENTO peut constituer un cadeau de valeur étant donné que le cas ne précise pas son train de vie.

Conséquence : BABIENTO devra restituer à Mlle LENEGRE les frais engagés par celle-ci pour ses études.

DEUXIEME SUJET : DISSERTATION JURIDIQUE  

Les effets juridiques du mariage conformément à la Loi n° 2019-570 du 26 juin 2019, relative au mariage

CORRECTION DU DEUXIEME SUJET: DISSERTATION JURIDIQUE

INTRODUCTION

Les effets de l’institution que constitue le mariage sont nombreux et divers. Le mariage crée notamment un lien d’alliance entre chacun des époux et les parents de son conjoint. Cette alliance interdit par là même un éventuel mariage entre les membres des familles ainsi alliés, (article 7-1°) et 7-2°) de la Loi de 2019 relative au mariage).

Elle institue une obligation alimentaire à caractère réciproque entre les gendres ou les belles-filles et leurs beaux-pères ou leurs belles-mères (article 48 mêmes lois) .

Le mariage a encore pour conséquence par exemple de légitimer les enfants que les époux ont pu avoir ensemble antérieurement à leur mariage ou d’émanciper de plein droit la personne mineure qui le contracte.

Mais principalement, le mariage crée la famille légitime, situation qui implique des droits et devoirs d’ordre aussi personnel que pécuniaire.

I- LES EFFETS PERSONNELS DU MARIAGE

Les effets du mariage à l’égard des personnes s’inscrivent à la fois dans les rapports entre les époux (A) et dans les rapports entre les époux et leurs enfants (B).

A- LES EFFETS PERSONNELS ENTRE EPOUX

Dans les rapports personnels entre époux, le mariage entraîne aussi bien des devoirs que des droits.

1- Les devoirs des époux

À ces devoirs d’ordre personnel entre époux sont au nombre de 3 : le devoir de cohabitation, le devoir de fidélité et le devoir d’assistance, (article 45 de la loi de 2019 sur le mariage) :

a- Le devoir de cohabitation

Conformément à l’article 45 , par le mariage les époux s’obligent à la communauté de vie. Cela signifie que les époux ont la double obligation de vivre sous le même toit et de partager le même lit. L’époux qui s’y refusera pourrait y être contraint par le recours à la force publique du moins en ce qui concerne l’obligation de vivre sous le même toit. Il s’exposerait par ailleurs aux reproches d’abandon domicile conjugal ou d’injures graves qui sont des causes de divorce.

Mais il est à préciser que l’obligation de cohabitation des époux n’est pas absolue. D’une part, la femme peut être autorisée par le juge à avoir une résidence autre que celle choisie par le mari (article 56 alinéa 2 Loi 2019 sur le mariage et article 28 de la loi sur le divorce et la séparation de corps).

D’autre part, l’époux qui justifie de motifs légitimes est dispensé de l’obligation de se prêter à des relations sexuelles avec son conjoint (appréciation du juge).

b- Le devoir de fidélité

Par devoir de fidélité, il faut entendre essentiellement l’obligation de chacun des époux de se consacrer exclusivement à son conjoint corps et âme dans le domaine particulier des relations d’amour.

Cela implique plus spécialement de relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint sous peine d’être convaincu d’adultère. Or, l’adultère est non seulement une cause de divorce ( article 1 alinéa 1er de la loi relative au divorce et séparation de corps) mais également un délit pénal assorti de peines d’amende ou de prison (article 455 et 456 Code Pénal de 2019) .

c- Le devoir d’assistance

Par le devoir d’assistance, le législateur impose aux époux une solidarité réciproque face aux difficultés de la vie et surtout face aux épreuves que pourrait avoir à traverser chacun des conjoints. Cette obligation se traduit notamment par l’aide matérielle ou le réconfort moral que les époux doivent s’accorder mutuellement en cas de maladie voire d’infirmité de l’un d’entre eux. C’est ce qui explique en droit ivoirien le rejet du divorce pour cause d’aliénation mentale ou de maladie incurable du conjoint.

Lorsque les conjoints vivent séparés, le devoir d’assistance revêt une nature pécuniaire et s’exécute par la prise en charge éventuelle des frais médicaux de l’époux malade par son conjoint. Il se confond alors avec le devoir de secours qui est l’un des effets pécuniaires du mariage.

Précisons enfin que l’inexécution du devoir d’assistance peut être examinée en une injure grave cause de divorce. (Cour Suprême 4 août 1964 Arrêt N° 63 bulletin de la Cour Suprême de 1964, 3e et 4e trimestre P. 57) . Mais, outre les devoirs réciproques ci-dessus évoqués. Le mariage a pour effet d’octroyer des droits à chacun des époux dans leurs rapports personnels.

2- Les droits des époux

Les effets du mariage, sur le terrain des droits reconnus à chacun des époux laissent apparaître une distribution inégalitaire. Institué chef de famille le mari recueille les prérogatives les plus importantes dans la direction de la famille.

Quant aux prérogatives de la femme mariée, elles portent les stigmates du rôle secondaire qui est le sien dans le foyer.

a- Les droits du mari

C’est au mari qu’il revient d’assurer, en sa qualité de chef de famille la direction morale et matérielle de la famille. Il doit cependant agir dans l’intérêt commun du ménage et des enfants (article 51 de la Loi de 2019 sur le mariage) .

À ce titre, le choix de la résidence de la famille appartient au mari et la femme est obligée d’habiter avec lui sauf toutefois, lorsque cette résidence « présente pour la famille des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral », auquel cas la femme peut être autorisée par le juge à avoir une autre résidence pour elle et les enfants (article 56, loi sur le mariage).

C’est encore à ce titre que dans la famille légitime les époux exercent conjointement les droits de l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs (article 3, loi sur la minorité).

Enfin, le mari est légalement fondé à s’opposer en justice à l’exercice par la femme d’une profession séparée de la sienne à condition que l’exercice de cette profession soit contraire à l’intérêt de la famille (article 57, nouvelle loi de 2019 relative au mariage) .

b- Les droits de la femme

Elle assure conjointement avec le mari la direction morale et matérielle de la famille (article 51, L. sur le mariage) . Ainsi, en pratique, il est reconnu à la femme un rôle complexe et non négligeable d’adjoint du mari, mais également de conseil, et même une mission de contrôle des décisions du mari.

En effet, c’est à elle de veiller au respect par le mari de l’intérêt du ménage et des enfants éventuellement à travers une action en justice (Article 51 alinéa 1er) .

Par ailleurs, la femme est appelée à prendre la direction de la famille ainsi que l’exercice des droits de l’autorité parentale sur les enfants en cas de défaillance du mari ou lorsque ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté, (Article 51, loi sur le mariage et article 5 loi sur la minorité).

En outre, la femme mariée n’est pas rendue incapable par le mariage (Article 66 de la loi de 2019 sur le mariage) . Elle a cependant, le droit notamment d’exercer une profession séparée de celle de son mari sauf lorsqu’il est judiciairement établi que l’exercice de ce droit est contraire à l’intérêt de la famille.

Enfin, la femme mariée a le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du ménage en accomplissant seule des actes juridiques qui engagent le mari à l’égard des tiers. C’est ce qu’on appelle le mandat domestique de la femme mariée (le mari est censé avoir donné à sa femme un mandat tacite pour accomplir les actes nécessaires à la vie de la famille).

Mais, en cas de mauvais usage de ce pouvoir, il peut être retiré à la femme par le mari, et les tiers qui en auraient été informés ne pourront prétendre être créancier du ménage (article 54, loi de 2019 sur le mariage) .

B- LES EFFETS PERSONNELS AU REGARD DES ENFANTS

Le mariage met à la charge des époux des devoirs à l’égard de leurs enfants. En retour, ils recueillent contre enfants des droits.

En ce qui concerne les devoirs des époux envers leurs enfants, on doit retenir principalement que le mariage entraîne pour les époux « l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » (article 57, loi de 2019 sur le mariage) .

Cette charge pèse sur chacun des époux et s’incorpore à la direction matérielle et morale de la famille. Elle s’intègre également aux attributs de l’autorité parentale précédemment exposés (article 3, loi de 2019 sur la minorité) .

En ce qui concerne les droits des parents à l’égard de leurs enfants, ils apparaissent d’une part dans les aliments que les enfants doivent à leurs ascendants dans le besoin (article 58, Loi 2019 sur le mariage) et d’autre part dans le droit de jouissance légale que la loi reconnaît à l’administrateur légal des biens des enfants mineurs relativement aux revenus de ces biens (article 42 et 46, loi de 2019 sur la minorité) .

Mais ces considérations finales se situent déjà sur le terrain patrimonial et pourraient bien être citées au nombre des effets pécuniaires du mariage.

Mais, indépendamment du régime matrimonial choisis par les époux, la loi fait peser sur tous les époux un certain nombre de règles générales qu’on appelle le régime matrimonial primaire ou encore statut matrimonial de base qui subsiste toujours malgré l’avènement du régime conventionnel introduit par la nouvelle loi de 2019 sur le mariage. (Article 47, 52, 68, 57, 67, loi de 2019 sur le mariage).

II- LES EFFETS PECUNIAIRES DU MARIAGE

L’incidence pécuniaire du mariage entre les époux se manifeste d’une part à travers le devoir réciproque de secours que la loi impose aux conjoints et d’autre part à travers les dispositions touchant aux régimes matrimoniaux.

A- LE DEVOIR DE SECOURS

C’est une manifestation de l’obligation alimentaire que la loi instaure entre parents à un certain degré.

D’après l’article 45 , loi sur le mariage, les époux se doivent mutuellement secours.

Tout comme le devoir d’assistance, le devoir de secours impose entre époux une solidarité réciproque : solidarité au plan moral (c’est le sens du devoir d’assistance) mais également solidarité au plan pécuniaire (c’est le sens du devoir de secours qui est toujours de nature pécuniaire).

Lorsque les époux vivent séparés, l’obligation de secours prend la forme d’une pension alimentaire que celui des époux qui a le plus de moyens verse à son conjoint si celui-ci est dans le besoin.

L’inexécution du devoir de secours peut être analysée en une injure grave cause de divorce. Elle constitue par ailleurs un délit pénal à savoir celui d’abandon de famille.

Au-delà du secours, les effets pécuniaires du mariage se manifestent également et surtout à travers les régimes matrimoniaux.

B- LE RÉGIME MATRIMONIAL

On appelle régime matrimonial l’ensemble des règles qui régissent les intérêts pécuniaires des époux.

 Le droit ivoirien offre la possibilité aux époux de choisir entre deux régimes matrimoniaux distincts :

D’une part, le régime de la communauté de biens, (article 73 et suivant, loi sur le mariage) et d’autre part, le régime de la séparation de biens (article 98 et suivants, loi sur le mariage).

TROISIEME SUJET : CAS PRATIQUE

GBANFLIN KLANHAN, cadre d’une importante société spécialisée dans le bois dont le siège social est à Tabou, est décédé en avril 2020 dans son village natal situé dans la sous-préfecture de Dimbokro.

Des obsèques bien méritées ont été organisées, deux semaines durant, à l’attention du défunt par ses parents, la population, ses amis et sa société où il ne comptait que des amis, des frères et sœurs, aux dires des employés et collaborateurs.

Depuis l’enterrement, ses parents se remettent progressivement de la situation, surtout avec la présence des deux enfants laissés par Feu GBANFLIN KLANHAN, une fille, née le 12 mai 1999, qui vient d’ailleurs de présenter le BAC 2020, et un garçon en classe de 6e, et pour lesquels les parents sont inquiets pour la rentrée scolaire 2020-2021 ;

En effet, les parents indiquent qu’au moment de son décès, GBANFLIN père, était pendant plus d’une année en chômage technique, du fait des difficultés que rencontrait sa société, sa zone d’exploitation étant dans la région de Man sous contrôle de la rébellion d’alors.

Cependant, GBANFLIN père a pu, pendant près de 15 ans de service, construire quatre maisons dont deux au village, une à San-Pedro et à Sassandra.

Il a par ailleurs un véhicule de marque Mercedes 190 qui est immobilisé depuis son décès.

Face à ces difficultés, les parents envisageant de mettre en location trois des maisons  (San-Pédro – Sassandra – Village) et de vendre le véhicule afin de pouvoir faire face aux dépenses de rentrée scolaire, surtout que la compagnie d’assurance où GBANFLIN père avait souscrit une assurance et la société qui l’employait exigent l’acte de décès pour engager les procédures de versement du capital et la liquidation des droits, acte qu’ils ne peuvent produire, faute d’avoir déclaré le décès à l’état civil.

Que pouvez-vous leur conseiller ?

CORRECTION DU CAS PRATIQUE

GBANFLIN KLANHAN meurt en laissant deux enfants et des biens (04 maisons et un véhicule). Les enfants étant encore à l’école, les parents sont préoccupés par les dépenses de la rentrée scolaire 2020-2021.

Pour faire face à ces dépenses, ils envisagent de mettre en location trois maisons et de vendre le véhicule, les procédures de versement du capital au titre de l’assurance souscrite par le défunt et de liquidateur des droits par l’employeur rencontrent des blocages, faute d’acte de décès.

Pour des conseils utiles, il y a lieu de distinguer deux situations :

– Les parents sont-ils habilités à faire les opérations envisagées ?

– Que faire pour obtenir l’acte de décès ?

A- Les parents sont-ils habilités à faire les opérations envisagées ?

Pour répondre à cette question, il faut d’abord résoudre le problème suivant : Qui est habilité à administrer les biens en cas de décès du père ?

C’est poser tout le problème de l’exercice de l’autorité parentale dans le cas d’espèce, précisément l’administration des biens laissés par le défunt père.

Les faits n’étant pas précis, il y a lieu d’envisager deux hypothèses :

– mariage de GBANFLIN => enfants légitimes

– non manage => aux parents naturels

1) Du mariage de GBANFLIN avec la mère de ses enfants

Rappel du principe pendant le mariage

Décès du mari — règle

Faire remarquer qu’un enfant est devenu majeur depuis mai 2020. Si les parents étaient mariés, il ne se présente pas de difficultés quant à l’administration des biens laissés puisque la mère est habilitée à le faire.

Cependant, tenir compte de la gravité des actes à poser.

– bail => acte d’administration ;

– vente => acte de dispositions, pour lequel il faudra tenir compte de l’enfant devenu majeur.

2) GBANFLIN n’était pas marié.

– Les enfants sont des enfants naturels

– Qui est habilité à administrer les biens laissés ?

– Un des enfants est majeur

– C’est par rapport au mineur que se pose la question de l’administrateur.

=> Désignation d’un tuteur par le canal de famille, avec la mère de l’enfant mineur.

Le tout devant le juge des tutelles.

=> Pour les opérations, le tuteur va exercer ses pouvoirs, en tenant compte du consentement de l’enfant majeur et de la gravité des actes.

Ainsi, les parents ne peuvent effectuer les opérations en faisant comme ils le souhaitent.

B- Que faire pour obtenir l’acte de décès ?

Il ressort des faits que la déclaration de décès n’a pu être faite à l’état civil. Or, elle devait être faite dans les 15 jours.

De la date de décès (avril 2020) au 10 août 2020, il s’est écoulé plus de 15 jours.

L’acte de décès ne peut donc plus être obtenu à la sous-préfecture de Dimbokro.

Quelle est donc la procédure à suivre pour obtenir l’acte de décès ?

Les parents doivent désormais saisir le tribunal de Dimbokro pour l’obtention d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de décès.

C’est donc le jugement qui permettra, selon le cas, à la mère ou au tuteur, de débloquer la situation en ce qui concerne le versement du capital et la liquidation des droits.

Pour aller plus loin, vous pouvez vous procurer l’annale de droit civil, qui comprend 45 exercices corrigés de droit civil ivoirien , en cliquant ICI .

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Edmond MBOKOLO ELIMA

Magistrat, Enseignant à la Faculté de droit et Apprenant en DES/Troisième cycle en droit international privé et droit du numérique (Université de Kinshasa et Université de Kisangani)

LA CAPACITE COMMERCIALE DES INCAPABLES EN DROIT OHADA: Cas du mineur

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

En droit OHADA, quand bien même que le mineur est rangé parmi les incapables juridiques, il peut exercer le commerce en bonne et due forme tout en se conformant à l’article 7 alinéa 1èr de l’acte uniforme sous examen posant le principe de l’émancipation du mineur, condition sine qua non pour l’exerce du commerce patte cette catégorie d’incapable commercial. Enfin, il convient de dire qu’un mineur peut exercer le commerce en droit OHADA à moins qu’il soit émancipé, lui conférant la double capacité : celle d’être commerçant et d’exercer les actes de commerce d’une manière professionnelle et habituelle.

En droit OHADA, quand bien même que le mineur est rangé parmi les incapables juridiques, il peut exercer le

LA CAPACITE COMMERCIALE DES INCAPABLES EN DROIT OHADA: Cas du mineur

La capacité commerciale des incapables en droit OHADA: Cas du mineur

Liste des principales abreviations.

  • §                 : Paragraphe
  • AU              : Acte uniforme
  • AUDCG       : Acte uniforme relatif au Droit Commercial Général
  • Com            : Commercial
  • CF              : Code de la famille
  • DCG            : Droit Commercial Général
  • Fr               : France
  • http            : HyperText Transfert Protocol
  • G1              : Première année de Graduat
  • J.O             : Journal Officiel
  • n°               : Numéro
  • OHADA       : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
  • Op.cit                   : Opus citatum, fait référence à une source déjà citée
  • org              : Organisation
  • p.                : Page
  • RCCM                   : Registre du commerce et de Crédit Mobilier
  • RDC            : République Démocratique du Congo
  • UNIMBA      : Université de Mbandaka
  • WWW          : World wide web.

O.INTRODUCTION

De tout le temps, l’homme a dû échanger ce qu’il possédait contre ce qu’il désirait. Car dit-on, il n’y a pas de vie sans commerce. Autrement dit, le commerce est le plus grand de tous les intérêts politiques. D’où l’activité commerciale, est celle d’une grande importance par rapport à un peuple qu’est appelé en s’en servir au quotidien, mais aussi et surtout par rapport  ceux qui l’exercent : les commerçants.

En effet, le commerce implique d’une part, le principe de la liberté de commerce et  de l’industrie et d’autre part celui de la libre concurrence. La libre concurrence autrement dit le fait que les acteurs économiques doivent respecter une éthique qui ne fausse pas la concurrence. Cette liberté implique qu’en vertu du principe de neutralité économique de l’Etat, ce dernier ne vient pas fausser la concurrence en exerçant lui-même des activités industrielles et commerciales d’une manière qui romprait l’égalité entre concurrents.

Ainsi donc, depuis toujours, la qualité de commerçant suppose la capacité. De plus en plus, le souci d’assainir les professions commerciales conduit à écarter de celle-ci, les personnes dont l’honnêteté est douteuse. Le principe est donc celui de la liberté du commerce et de l’industrie. Mais il rencontre beaucoup des restrictions tendant à protéger la personne qui veut entreprendre ou sauvegarder l’intérêt général.

Par ailleurs, « pour être commerçant, il faut accomplir des actes ayant le caractère d’acte de commerce. Ce sont des actes figurant dans l’article 3 et 4 » [1] .

Par contre, « nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle, s’il n’est juridiquement capable d’exercer  le commerce » [2] .

Ainsi, parler des actes de commerce, c’est allusion à « un acte qui consiste à acheter des bien appelés marchandises, dans l’intention de les revendre avec un bénéfice. En d’autres mots, un acte de commerce, est un acte ou un fait juridique soumis aux règles du droit commercial en raison de sa nature, de sa forme ou de la qualité de commerçant de son auteur » [3] .

En clair, « en raison de son caractère risqué, le commerce et les activités y relatives fait l’objet d’une restriction de ses acteurs lorsqu’ils présentent une incapacité quelconque. La capacité est un terme ambivalent, elle désigne à la fois l’aptitude d’une personne à être titulaire des droits et des obligations et son pouvoir à les mettre en œuvre » [4] .

Cela étant, en droit OHADA la capacité relevant du statut personnel, son organisation est l’œuvre des droits nationaux. Pour l’essentiel, l’incapacité d’exercer le commerce frappe les mineurs, les majeurs dits incapables. Par contre, sur cette question la femme mariée a connu une nette évolution.

Les incapables majeurs, appelés aussi interdits judiciaires, sont des majeurs représentés et peuvent être commerçants. Il s’agit des personnes dont les facultés mentales sont altérées à tel point qu’elle ait besoin d’être représentées d’une manière continue pour les actes de la vie civile. Cette catégorie des personnes est reprise par le Professeur Docteur Eddy MWANZO dans son cour de Droit civil les péronés, comme suit : « les majeurs aliénés interdits, les majeurs faibles d’esprit, les prodigues, affaiblis par l’âge ou infirme placé sous curatelle » [5] .

Il conviendrait de souligner que, les incapables ne peuvent pas exercer une activité commerciale, à moins qu’ils soient soit représentés, soit assistés ou encore autorisé.

S’agissant de l’incapable mineur, celui-ci est généralement définit comme «toute personne âgée de moins de 18 ans ». En d’autres mots, la personne physique de l’un ou de l’i n’a pas encore atteint l’âge de la majorité fixé ici en droit OHADA par chaque législation nationale des Etats parties. L’esprit du droit OHADA, est d’exclure de la profession commerciale, le mineur ordinaire qui ne peut pas devenir commerçant ni même accomplir les actes de commerce. Il s’agit ici du mineur on émancipé. Celui-ci « est protégé non seulement du commerce mais aussi de la commercialité » [6] .

Il faut noter que, l’incapacité du mineur d’exercer le commerce est double : l’incapacité d’avoir la qualité de commerçant et celle d’effectuer les actes de commerce. Et en conséquence « aucune autorisation ou aucun procédé détourné ne peut lever cette incapacité car en principe, la personne qui désire exercer le commerce est généralement astreinte à un certain nombre d’obligation dont l’observation lui confèrera la qualité de commerçant » [7] .

Ainsi donc, les mineurs non émancipés qui s’adonnent aux activités commerciales ne peuvent ni à titre de rigueur ou de faveur, bénéficier ou subir les dispositions juridiques qui découlent du statut de commerçant, et les actes de commerce, même isolés, conclus par ces derniers sont en principe nuls.

Ainsi dit, se focalisant sur la capacité commerciale des incapables en droit OHADA : cas du mineur, notre préoccupation majeur se reformule en quelques questions de portée capitale et ce, à titre de problématique. Il s’agit de :

  • Quid, de la capacité commerciale en droit OHADA ?
  • Le droit OHADA, permet-il au mineur d’exercer le commerce de par son statut d’incapable ? Si oui, dans quelle condition ?

Ces différentes questions font l’objet bien sûr de la problématique du sujet, dont d’ores et déjà, il faut élucider son hypothèse.

En droit OHADA, la capacité d’exercer le commerce, il s’agit essentiellement des conditions tendant  à protéger la personne qui veut entreprendre une activité commerciale. Il s’agit de l’aptitude que détient une personne pour exercer la profession de commerçant.

Ainsi donc, en droit OHADA «  nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle, s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce » [8] . Ce texte déclare certaines personnes incapables, entre autre : le mineur, les incapables majeurs, les incompatibilités, les interdictions, et enfin, la femme mariée dont son incapacité est réduite.

Comme on peut le constater, l’incapacité commerciale du mineur trouve certaines limites en droit OHADA et ce en vertu de l’article 7 alinéa 1 èr  de l’acte uniforme portant DCG qui dispose que : « le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce » [9] .

A la lecture de cette disposition, celle-ci lève à notre avis, la double incapacité du mineur à avoir la qualité de commerçant et à effectuer les actes de commerce lorsqu’il est émancipé. Celui-ci est un véritable majeur et son déploiement dans le commerce n’enlève à rien son aptitude à être qualifié de commerçant et donc, à être frappé des rigueurs du droit des affaires. Le mineur émancipé bénéficie ainsi de la capacité d’exercer le commerce au même titre que le majeur à moins que ce dernier soit déclaré incapable.

Le choix que nous avons opéré pour parler des mineurs en droit OHADA se justifie par un intérêt tout à fait inévitable.

Le présent séminaire est axé sur deux principaux chapitres.

Le premier traite de l’exercice du commerce en doit OHADA.

Le second s’attarde sur la capacité d’exercer le commerce en droit OHADA.

Enfin, hormis cette brève introduction, une conclusion viendra parachever cette dissertation scientifique.

CHAPITRE PREMIER. L’EXERCICE DU COMMERCE EN DROIT OHADA

Le présent chapitre va aborder tour à tour le statut du commerçant (section 1) et les obligations d’exercer le commerce (section 2).

SECTION 1 ère  : STATUT DU COMMERÇANT

Parler du statut de commerçant, c’est s’attarder à la définition du commerçant (§1) ainsi qu’aux actes accomplis par ce dernier (§2).

         §1. DEFINITION DU COMMERÇANT

L’article 2 de l’AUDCG définit le commerçant en ces termes : « sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » [10] .

         §2. LES ACTES DE COMMERCE

Le droit OHADA est muet quant à la définition d’un acte de commerce. Face à cette insuffisance de droit, nous nous sommes référés à la définition suivante : « un acte de commerce consiste à acheter des biens appelés marchandises, dans l’intention de les revendre avec un bénéfice » [11] .

En effet, les actes de commerce, qui donnent statut du commerçant, sont énumérés catégoriquement aux articles 3 et 4 de l’AUDCG. Il s’agit notamment de :

  • L’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;
  • Les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ;
  • Les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;
  • L’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;
  • Les opérations de location de meubles ;
  • Les opérations de manufactures, de transport et de télécommunication ;
  • Les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtages, agences, ainsi que les opérations d’intermédiaires pour achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou des parts de société commerciale ou immobilière ;
  • Les actes effectués par les sociétés commerciales ;
  • Ont également le caractère d’actes de commerce, et ce, par leur forme la lettre de change et le billet à ordre et le warrant.

SECTION 2. LES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT

Les obligations du commerçant, sont des contraintes auxquelles sont soumis tout commerçant, personne physique ou morale exerçant les actes de commerce. En fait, ces obligations nombreuses, mais dans le cadre de cette étude nous retiendrons que deux (2). Il s’agit des obligations comptables (§1) et des obligations de se faire immatriculer au RCCM (§2).

         §1. LES OBLIGATIONS COMPTABLES

Les articles 13 et 14 de l’acte uniforme sous examen, organise les différentes obligations comptables  dont sont soumis tout commerçant personne physique ou morale. Il s’agit du livre comptable ainsi que d’autres supports dont la tenue est obligatoire, on peut citer :

  • Le grand livre qui constitue l’ensemble des comptables de l’entreprise om sont reportés au journal, compte par compte, les différents mouvements de l’exercice ;
  • La balance générale des comptes qui permet la vérification de l’égalité débit/crédit ;
  • Le livre d’inventaire qui compte le bilan et le compte de résultat et le résumé des opérations d’inventaires.

§2. L’OBLIGATION DE SE FAIRE IMMATRICULER AU REGISTRE DU COMMERCE ET DE CREDIT MOBILIER

D’après l’article 25 de l’acte uniforme relatif au DCG « toute personne physique ayant la qualité de commerçant au terme du présent acte uniforme, doit dans le premier mois de l’exploitation de sa commerce requérir du greffe de la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle ce commerce est exploité, son immatriculation au registre » [12] . La même obligation est imposée au commerçant personne morale en vertu de l’article 27 de l’acte uniforme sus-évoqué.

Cette obligation confère au commerçant cette qualité. En conséquence, ce n’est qu’à partir de cette date d’immatriculation que le commerçant personne morale acquiert la personnalité juridique. Il faut signaler que le RCCM a pour objet principale de recevoir l’immatriculation des personnes physiques et morales commerçantes ainsi que l’inscription de certaines sûretés mobilières (nantissement, privilège, etc…), et il est tenu par les greffes de la juridiction compétente.

Selon la structure du RCCM, il comprend : d’une part un registre locale, et d’autre part des fichiers centraux composés d’un fichier national et d’un fichier régional tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

CHAAPITRE II. LA CAPACITE D’EXERCER LE COMMERCE EN DROIT OHADA

Nous aborderons ce chapitre en trois principales sections, traitant l’une à après l’autre des notions de la capacité juridique (section 1), la capacité d’exercer le commerce en droit OHADA (section 2), et enfin, la capacité commerciale du mineur émancipé en droit OHADA (section 3).

SECTION 1. NOTIONS DE LA CAPACITE JURIDIQUE

A côté de la capacité juridique, il existe aussi l’incapacité juridique, les deux notions feront respectivement l’objet d’un paragraphe chacun.

         §1. LA CAPACITE JURIDIQUE

D’une manière succincte, la capacité juridique est définie par le Professeur Eddy MWANZO comme étant : « l’aptitude d’une personne à exercer ses droits et ses obligations » [13] .

Ainsi, cette capacité peut être d’exercice lorsque l’on exerce en soit même un droit que l’on détient. Elle peut être de jouissance lorsque une personne est titulaire d’un droit.

         §2. LES INCAPABLES JURIDIQUES

En droit, l’incapacité est l’état d’une  personne privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains droits. Elle est de jouissance lorsque la loi prive à une personne à être titulaire d’un droit. Par contre, elle dite d’exercice, lorsque la loi interdit une personne à valoir personnellement ses droits qu’elle détient. Aux termes de l’article 215 du Code de la famille : « sont incapables au terme de la loi : les mineurs, les majeurs affaiblis par l’âge ou infirme placé sous curatelle. La capacité de la femme mariée trouve certaines  limites conformément à la présente loi » [14] .

Ces différents types d’incapables sont soumis à des régimes spéciaux, notamment l’autorisation pour le cas de la femme mariée, la représentation pour le mineur et enfin l’assistance pour les cas des incapables majeurs.

SECTION 2. LA CAPACITE D’EXERCER LE COMMERCE EN DROIT OHADA

Cette section pose d’abord le principe de la capacité commerciale (§1), ensuite elle s’attardera sur la liste des incapacités commerciales en droit Ohada (§2), enfin elle cernera la notion d’incompatibilité dans l’exercice du commerce (§3) avant de s’articuler sur les déchéances commerciales (§4).

§1. PRINCIPE

Le principe de la capacité d’exercer le commerce est posé par l’article 6 de l’AUDCG. D’après cet article : « nul  ne peut accomplir les actes de commerce à titre de profession, s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce » [15] . En effet, en droit OHADA, l’organisation de la capacité relevant du statut personnel et c’est l’œuvre des droits nationaux.

En droit OHADA, l’incapacité d’exercer le commerce frappe le mineur (2.1), les incapables majeurs (2.2) et la situation de femme mariée qui s’est améliorée quant à sa capacité pour l’exercice du commerce (2.3).

         2.1. LE MINEUR NON EMANCIPE

Le mineur, est « toute personne âgée de moins de 18 ans » [16] . Abondant dans le même sens, l’article 41 de la constitution de la RDC telle que révisée à ce jour, définie l’enfant mineur comme : « toute personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus » [17] .

Il faut noter qu’en droit OHADA, la majorité civile est fixé par chaque droit national. Pour le Congo (Kinshasa), cet âge est dressé à 18 ans révolus. Ainsi donc, au terme de l’article 7 de l’AUDCG, « le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer les actes de commerce » [18] .

En clair, tous les mineurs ne sont pas incapables. C’est seulement les mineurs non émancipé. Celui-ci est protégé non seulement du commerce mais aussi et surtout de la commercialité. Cette incapacité est double, l’incapacité d’avoir la qualité de commerçant et celle d’effectuer les actes de commerce.

Ainsi, tous les actes commerciaux conclus par un mineur non émancipé sont en principe nuls et de nul effet, et ne peuvent être prévalus en aucun cas dans la vie civile.

         2.2. LES INCAPABLES MAJEURS

Encore appelés interdits judiciaires, les incapables majeurs sont des majeurs représentés et ne peuvent être commerçants. Il s’agit des personnes dont les facultés mentales sont altérées à tel point qu’elles ont besoin d’être représentées d’une manière continue pour les actes de la vie civile. Elles sont dotées d’un tuteur désigné par le président du Tribunal de Grande instance.

L’article 6 de l’AUDCG exclus tacitement les majeurs incapables dans l’exercice des professions commerciales. Cela se justifie par l’état de certains majeurs qui doivent être tenus à l’écart des risques qui pourraient gêner l’exercice d’une profession commerciale.

A. LES MAJEURS REPRESENTES

Ce sont les majeurs en tuteur qui sont des personnes dont les facultés  sont altérées par une infirmité, une maladie ou un affaiblissement dû à l’âge. Ainsi donc « l’intérêt est assimilé pour au majeur pour sa personne et pour ses bien, c’est-à-dire qu’il ne peut être commerçant, même par représentation car, il n’y a pas de représentation possible dans l’exercice d’une profession » [19] .

B. LES MAJEURS ASSISTES

Contrairement à la représentation du majeur, l’assistance renvoie au régime de la curatelle car à telle hypothèse, le majeur sans être hors de temps de manifester sa volonté  a besoin d’être conseiller ou contrôler dans les actes de la vie civile en raison de sa prodigalité et de son oisiveté.

         2.3. LA SITUATION DE LA FEMME MARIEE

La capacité de la femme mariée de faire le commerce n’avait pas toujours été admise car cette dernière était rapprochée des incapables. Elle ne pouvait faire le commerce par l’autorisation de son mari.

A l’heure actuelle, et aux termes de l’article 7 alinéa 2 de l’AUDCG qui dispose que : « le conjoint du commerçant n’a la qualité du commerçant que s’il accompli les actes visées aux articles 3 et 4 ci-dessus à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint » [20] . La condition pour qu’elle exerce le commerce avec la capacité nécessaire est que ce commerce soit distingué de celui du mari. A contrario, si une femme exploite un même fonds du commerce avec son mari, elle ne sera jamais commerçante même si elle fait l’usage de l’acte de commerce par la forme. Pour acquérir cette qualité commerciale, la femme mariée doit avoir un commerce séparé de celui de son conjoint.

Toutefois,  à notre propre avis, son époux peut s’opposer à son commerce dans le but de sauvegarder le mariage et l’héritage des enfants. Néanmoins, « en cas d’exercice en commun de commerce par ces deux époux, ce n’est plus le mari qui est réputé commerçant mais l’un des époux : la femme ou le mari » [21] .

         §3. LES INCOMPATIBILITES DANS L’EXERICE DU COMMERCE

 D’après l’article 9 de l’AUDCG, certaines personnes ne doivent pas exercer la profession de commerçant à cause des interdits se fondant sur le défaut d’honorabilité.

Ainsi donc, l’exercice d’une activité commerciale est incompatible avec l’exercice de fonctions ou professions suivantes :

  • Fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique, officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, défenseur judiciaire, huissier, greffier, etc…
  • Experts comptables agrée et comptables agrée, commissaires au compte et aux apports, conseil juridique, courtier maritime.

§4. LES DECHEANCES COMMERCIALES

L’exercice du commerce suppose une bonne moralité. Ainsi, le législateur épargne certaines personnes à exercer le commerce et ce, de par leur indignité. Cet aspect de chose est dit déchéance, entendue comme la perte d’un droit infliger soit à titre de sanction, soit en raison du non-respect des conditions de l’exercice de ses droits.

         4.1. LES CAS DE DECHEANCES

Il s’agit de l’interdiction définie comme la situation juridique des personnes privées de la jouissance ou de l’exercice de ses droits en totalité ou en partie ou en vertu de la loi ou d’une décision judiciaire.

Ainsi donc, cette interdiction est prévue à l’article 10 de l’acte uniforme sous examen, sont de trois ordres :

  • Une interdiction générale définitive ou temporelle prononcée comme une peine principale ou comme une peine complémentaire uniquement par une juridiction de l’un des Etats parties ;
  • Une interdiction qui s’applique à l’activité commerciale considérée et prononcée par une juridiction professionnelle ;
  • Une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun ou une infraction en matière économique ou financière.

4.2. LES SANCTIONS DE L’EXERCICE DU COMMERCE PAR UN DECHU

La violation de déchéance entraine des sanctions néfastes prévues à l’article 12 de l’acte uniforme sous examen. En effet, ces sanctions concernent d’une part l’inopposabilité aux tiers de bonne foi des actes accomplis en violation de la déchéance et d’autre part l’opposabilité de ses actes à l’interdit lui-même . Ainsi la bonne foi du tiers est toujours présumée, c’est-à-dire elle supposée que tiers croient à la validité de l’acte qu’il a passé avec l’interdit.

Enfin, l’interdiction peut être levée à la requête de l’interdit par la juridiction qui a prononcé l’interdiction et celle du failli prend fin au jour de la réhabilitation qui peut être automatique ou prononcée par une juridiction.

SECTION 3. LA CAPACITE COMMERCIALE DU MINEUR EN DROIT OHADA

La possibilité de rattachement au commerce d’un mineur est liée à l’émancipation. En effet, il sera question dans cette section de parler de l’exercice du commerce par le mineur émancipé (§2), avant d’y arriver, s’attarder d’abord sur conditions d’émancipation (§1).

§1. ORGANISATION DE L’EMANCIPATION EN DROIT CONGOLAIS

Recourir au droit Congolais quant à ce qui concerne l’émancipation, car le droit OHADA est muet quant à ce. Par conséquent, « les conditions  de l’émancipation sont à rechercher dans les lois nationales » [22] . Cela veut simplement dire qu’en termes de causes de l’émancipation qui relève du droit de la famille et de personne sont déterminées par chaque droit national au traité OHADA.

En droit Congolais, l’émancipation est régie par la loi n°87-010 du 1 èr août 1987 portant Code de la famille, spécialement en ses articles 288 à 293. Ainsi donc, aux termes de l’article 289 du Code sus-évoqué « le mineur ayant atteint l’âge de 15 ans accomplis peut être émancipé par le tribunal de paix sur requête présentée par ses père et mère ou à leur défaut par le tuteur. Dans cette dernière hypothèse le conseil de famille doit être attendu » [23] .

Cette émancipation du mineur a comme conséquence la pleine capacité de poser les actes juridiques. Toutefois, lorsque l’émancipation est accordée par une décision judiciaire, le tribunal peut apporter certaines limitations à la capacité. Ainsi, les actes reconnaissant au mineur émancipé l’incapacité, sont posés par celui-ci qu’avec l’assistance d’un curateur, la personne qui avait l’autorité parentale ou titulaire.

§2. L’EXERCICE DU COMMERCE PAR LE MINEUR EMANCIPE

 Tel que nous venons de le dire ci-haut, l’émancipation confère au mineur la pleine capacité juridique. Le mineur émancipé est la personne physique de l’un ou de l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de la majorité mais qui en raison d’un acte juridique a été relevé de son incapacité.

En effet, en Droit OHADA, un mineur qui a été émancipé par la législation nationale a la pleine capacité d’exercer le commerce. A vrai dire, le mineur émancipé est un véritable majeur et par conséquent, bénéficie ainsi de la capacité d’exercer le commerce au même titre que le majeur.

L’incapacité que bénéficiait le mineur a été levé par l’article 7 alinéa 1 èr de l’AUDCG qui dispose que : « le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer les actes de commerce » [24] . Cette disposition à dire vrai lève la double incapacité du mineur à avoir la qualité du commerçant et à effectuer les actes de commerce lorsqu’il est émancipé selon les conditions de la loi nationale, en l’occurrence du Code de la famille pour le République Démocratique du Congo.

Donc, la possibilité de rattachement au commerce par le mineur est liée obligatoirement et inévitablement à l’émancipation, qui celle-ci confère au mineur la qualité de commerçant et est frappé à des rigueurs du droit des affaires.

Au terme de cette étude  qui a été centrée sur la capacité commerciale des incapables en droit OHADA : cas du mineur, nous trouvons utile de résumer en quelques phrases ce qui a constitué son essentiel.

Diviser en deux chapitres, le premier a été basé sur l’exercice  du commerce en doit OHADA. Ainsi nous avons compris que pour exercer le commerce en droit OHADA, il faut accomplir les actes de commet et en faire sa profession habituelle. Ce qui confère la qualité de commerçant. Il faut noter que, les actes de commerce sont énumérés à l’article 3 combiné avec l’article 4 de l’AUDCG.

Par ailleurs, cette qualité de commerçant est soumise à des contraintes appelées obligations. Par conséquent, tout commerçant personne morale ou physique doit observer deux types d’obligations, celle dite comptable et celle de se faire immatriculer au RCCM. L’immatriculation en ce dernier confère la qualité de commerçant par la personne physique et la personnalité juridique pour la personne morale.

Abordant le deuxième chapitre, nous avions cerné au centre de notre étude la capacité d’exercer le commerce en droit OHADA. Ainsi, la capacité juridique est l’aptitude qu’a une personne d’être titulaire des droits et des obligations et à pouvoir les exercer.

En effet, nul ne peut accomplir les actes de commerce à titre de profession, s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce. C’est ainsi que le mineur non émancipé, les incapables majeurs ainsi que dans certaines circonstances la femme mariée, sont des incapables pour l’exercice du commerce. En ce qui concerne la femme mariée, elle peut exercer le commerce à condition que, selon l’article 7 alinéa 2 de l’AUDCG, son patrimoine commerciale, elle peut exercer le commerce à condition que, selon l’article sus-évoqués, le patrimoine commercial soit séparé de celui de son mari.

S’agissant de l’exercice du commerce par le mineur, cette possibilité est rattachée à l’émancipation, qui son organisation est dévolue à la loi nationale. Dans notre pays un mineur âgé de 15 ans révolus peut être émancipé par le tribunal de paix et par conséquent revêtir la pleine capacité juridique.

En droit OHADA, quand bien même que le mineur est rangé parmi les incapables juridiques, il peut exercer le commerce en bonne et due forme tout en se conformant à  l’article 7 alinéa 1 èr  de l’acte uniforme sous examen posant le principe de l’émancipation du mineur, condition sine qua non pour l’exerce du commerce patte cette catégorie d’incapable commercial.

Enfin, il convient de dire qu’un mineur peut exercer le commerce en droit OHADA à moins qu’il soit émancipé, lui conférant la double capacité : celle d’être commerçant et d’exercer les actes de commerce d’une manière professionnelle et habituelle.

BIBLIOGRAPHIE

I. textes officiels.

  • Acte uniforme relatif au Droit Commercial Général de l’OHADA, adopté le 17 avril 1997, Journal officiel de l’OHADA n°1 du 1 èr octobre 1997.
  • Constitution du 18 février 2006, telle que révisé par la loi n°011/002 du 20 janvier 2011, J.O RDC du 01 février 2011, 52 ème année, première partie, n°3.
  • Loi n°87-010 du 1 èr août 1987 portant Code de la famille, mise en vigueur le 1 èr août 1988, in J.O, 44 ème année, n° spécial.
  • Loi N°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, J.O.RDC du 25 mai 2009, 50 ème année, numéro spécial.

II. OUVRAGES

  • PEDAMON (M.), Droit commercial, commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats de commerce , Dalloz, Paris, 1994.
  • OHADA,  Traité et actes uniformes commenté et annoté , 3ème édition, JURISCOPE, Paris, 2008.
  • MWANZO I.A (E.), Droit civil les personnes, la famille et les incapacités , Cours à l’usage des étudiants en Droit, G1 Droit, UNIMBA, 2011-2012. Inédit.

IV. WEBOGRAPHIE

A. article signe.

  • KANOCHP (T-N.), Le  secteur informel à l’épreuve du droit des affaires OHADA , Mémoire de D.E.A., Université de DSCHANG, 2009, http://www.memoireonline.com , consulté le 10/01/2014.

[1] OHADA,  Traité et actes uniformes commenté et annoté , 3 ème édition, JURISCOPE, Paris 2008, p.211.

[2] Article 6 de l’AUDCG.

[3] « L’acte de commerce », in http://fr.wikipedia.org , consulté le 14/01/2014.

[4] T-N. KANOCHP, « Le  secteur informel à l’épreuve du droit des affaires OHADA », Mémoire de D.E.A., Université de DSCHANG, 2009, in http://www.memoireonline.com , consulté le 10/01/2014.

[5] E. MWANZO I.A, Droit civil les personnes, la famille et les incapacités , Cours à l’usage des étudiants en Droit, G1 Droit, UNIMBA, 2011-2012, p.163.

[6] T-N. KANOCHP , Op.cit., in http://www.mémoireonline.com .

[8] Article 6 de l’AUDCG.

[9] Article 7 alinéa 1 de l’AUDCG.

[10] Article 2 de l’AUDCG.

[11] « Acte de commerce », in http://fr.wikipedia.org , consulté le 14/01/2014.

[12] Article 25 de l’AUDCG.

[13] E. MWANZO I.A, Op.cit., p.162.

[14] Article 215 du CF.

[15] Article 6 de l’AUDCG.

[16] Article 2 alinéa 1 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.

[17] Article 41 de la constitution du 18 février 2006, telle que révisé par la loi n°011/002 du 20 janvier 2011.

[18] Article 7 alinéa 1 èr de l’AUDCG.

[19] M. PEDAMON, Droit commercial, commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats de commerce , Dalloz, Paris, 1994, p.107.

[20] Article 7 alinéa 2 de l’AUDCG.

[21] OHADA, Op.cit., p.212.

[22] OHADA, Op.cit., p.212.

[23] Article 289 du CF.

[24] Article 7 alinéa 1 èr de l’AUDCG.

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Très intéressant

ce travail à été ma source d'inspiration, merci maitre de l'avoir mis sur le web

C'est un mémoire ou bien un ouvrage.

Ce travail m'est vraiment une source d'inspiration d'inspiration dans la mesure où il me permets de bien cerner l'article 2 de l'acte uniforme relatif au droit commercial qui détermine le statut de commerçant et les incompatibilités et les incapacitariat. Seraphin KAKODI étudiant en deuxième année économie à l'université de Lubumbashi

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Blog de Edmond MBOKOLO ELIMA

MBOKOLO ELIMA Edmond,  Magistrat, Officier du Ministère Public et Substitut du Procureur de la République

Ancien avocat au Barreau de l'Équateur, Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Apprenant en D. E. S à la Faculté de droit de l'Université de Kisangani et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa. 

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  • La protection des mineurs (sort des actes, représentation…)

mars 31, 2019 Isa Germain 1) Cours de droit des personnes 0

La protection des personnes vulnérables : les mineures

La personnalité juridique se définit comme l’aptitude à être titulaire et à exercer des droits et des obligations. Aptitude à être titulaire de droit : capacité de jouissance. Aptitude à exercer les droits : capacité d’exercice.

En principe, chaque personne bénéficie de ces deux capacités. Il arrive cependant qu’une personne soit privée de l’une de ces deux capacités :

  • A) En principe, chaque personne bénéficie de ces deux capacités. Il arrive cependant qu’une personne soit privée de l’une de ces deux capacités :

– La privation de la capacité de jouissance concerne généralement des hypothèses de méfiance à l’égard de certaines personnes. Ainsi, le médecin d’une personne en fin de vie ne peut rien recevoir de cette personne à titre gratuit : on craint que le médecin profite de sa situation pour obtenir des avantages de la part de la personne mourante. Lorsque certaines personnes se sont rendues coupables de certaines infractions graves ou liées au commerce, on leur interdit parfois d’exercer une activité commerciale. Il s’agit d’une incapacité de jouissance. Dernier exemple : lorsqu’une personne est privée à titre de sanction de ses droits civils, civiques ou familiaux. Cette incapacité de jouissance n’est toujours que partielle. En dehors de ce domaine, la personne peut être titulaire de droits. Si l’incapacité de jouissance était totale, cela signifierait que la personne ne peut être titulaire d’aucun droit : négation même de la personnalité juridique. Par ailleurs, les incapacités de jouissance ne frappent jamais la personne en raison de sa vulnérabilité. L’incapacité de jouissance a donc principalement pour but de protéger autrui contre la personne.

  • Cours de Droit des personnes
  • Définition et attributs de la personne morale
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  • La protection des majeurs (tutelle, curatelle…)
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  • Existence de la personne physique : Domicile et état civil
  • L’existence de la personne physique: naissance et conception

– L’incapacité d’exercice peut être générale et elle frappe la personne en raison de sa vulnérabilité. Il ne s’agit plus de protéger autrui contre la personne mais de protéger la personne contre autrui. Par conséquent, la protection des personnes vulnérables ne concerne que la capacité d’exercice.

L’incapacité d’exercice empêche seulement d’exercer ses droits mais en aucun cas elle empêche d’en être titulaire. La personne vulnérable est titulaire de droits comme tout le monde mais l’exercice de ses droits lui est plus ou moins interdit lorsqu’elle est seule. Ces personnes sont les mineurs et les majeurs mentalement déficients. La protection de ces personnes n’est pas la même suivant que la personne est mineure ou majeure.

La protection des personnes vulnérables vient de faire l’objet d’une grande réforme : loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 (réforme de la loi du 3 janvier 1968)

  • B) La protection des mineurs

En 1974, l’âge de la majorité a été ramené de 21 à 18 ans. Dès lors, une personne est considérée comme mineure depuis sa naissance jusqu’à ses 18 ans. Durant cette période, elle est frappée d’une incapacité générale d’exercice, à moins qu’elle ne soit émancipée. L’émancipation (art. 413-1 et s. du c civ) peut être définie comme l’acte par lequel le mineur devient capable comme un majeur, ou presque (ex d’actes : le mariage, la décision du juge des tutelles rendue à la demande des parents lorsque le mineur a plus de 16 ans). En dehors de l’émancipation, le mineur est donc frappé d’une incapacité générale d’exercice. Il ne peut donc pas exercer les droits dont il est titulaire, d’où deux questions : que se passe-t-il lorsque le mineur outrepasse ces pouvoirs ? Et qui est en charge et dans quelle mesure de représenter le mineur dans l’exercice de ses droits ?

  • Le sort des actes accomplis par le mineur seul

En principe, puisque le mineur est frappé d’une incapacité d’exercice, les actes qu’il accomplit seul doivent être annulés. Le principe n’est pas rigide, et il existe certains actes que le mineur peut valablement accomplir seul.

  • Le principe de nullité

La nullité est une sanction d’un acte, sanction prononcée par un juge au motif que l’acte ne respecte pas les conditions légales pour être valable. Or, parmi les conditions légales d’un acte, il faut que la personne soit capable. La nullité présente un effet radical : elle anéantit l’acte, tant pour l’avenir que pour le passé. Elle a un effet rétroactif, de sorte que si l’acte a été exécuté avant d’être annulé par le juge, il faudra remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de l’acte. On procède alors à des restitutions.

En principe, l’acte conclu par le mineur seul est nul et ouvre droit à restitution. Toutefois, la loi institue un régime de protection en faveur du mineur. Selon l’art. 1312 du c civ, le mineur ne doit restituer que ce qui a tourné à son profit. Si ce qu’a reçu le mineur en exécution du contrat ne se retrouve pas dans son patrimoine au moment de la nullité, le mineur ne sera pas tenu à restitution.

La nullité des actes conclus par le mineur seul est dite relative.

Cette nullité est celle qui repose sur la protection d’un intérêt particulier. Elle s’oppose à la nullité absolue, qui repose sur la protection de l’intérêt général. La conséquence du caractère relatif est que cette nullité ne peut être réclamée que par la personne protégée elle-même. Donc seul le mineur peut invoquer la nullité. Mais le mineur ne peut pas agir en justice. Donc deux possibilités : soit on attend que le mineur devienne émancipé ou majeur (il aura la capacité d’exercice et pourra demander la nullité), soit le représentant légal du mineur se charge d’invoquer la nullité. L’action en nullité se prescrit par 5 ans mais ce délai ne court pas contre le mineur. Il y a donc une suspension de la prescription durant la minorité.

La sanction de la nullité est totalement encourue pour les actes les plus graves qu’on appelle actes de disposition : ce sont des actes qui modifient définitivement le patrimoine de la personne = actes qui ont pour objet ou effet de faire sortir un bien du patrimoine de la personne (ex : aliénations, constitution de sûreté réelle sur certains biens). Sont assimilés aux actes de disposition les actes qui ont pour objet ou pour effet de paralyser pour une longue période l’usage d’un bien.

A côté des actes de disposition ils existent des actes qui sont regardés comme moins graves : ce sont les actes d’administration : opération de gestion normale du patrimoine = actes ordinaires d’exploitation et de mise en valeur de la personne (ex : prêt d’un bien, souscription d’une assurance). A la différence des actes de disposition, les actes d’administration n’encourent pas systématiquement la nullité lorsqu’ils ont été accomplis par le mineur seul. Le législateur considère qu’il ne serait pas de bonne politique de remettre en cause tous les actes. Seuls encourent la nullité les actes d’administration qui lèsent les intérêts du mineur (art. 1305 du code civil) : il s’agit d’un acte dans lequel existe un déséquilibre entre les prestations. Ex : location d’un bien à un loyer exorbitant. En principe donc, tous les actes de disposition et les actes d’administration lésionnaires encourent la nullité. Mais ce principe souffre certaines exceptions.

  • Les exceptions à la nullité

Certains actes alors même qu’ils sont conclus par le mineur seul seront regardés comme valables. Trois catégories : actes personnels, actes conservatoires, actes de la vie courante.

*Les actes personnels

Ce sont des actes qui portent sur la personne même du mineur. On comprend donc qu’ils sont en principe valables. Ex : le mineur âgé de plus de 13 ans doit consentir à son changement de nom ; à son adoption (simple ou plénière).

*Les actes conservatoires

Ce sont des actes qui touchent le patrimoine. Ils sont donc du même ordre que les actes de disposition et d’administration. Dans l’échelle de gravité des actes qui touchent le patrimoine, l’acte conservatoire est celui qui est le plus bas. Ces actes ont pour fonction de conserver le patrimoine de la personne. Par exemple, constitue un acte conservatoire l’inscription d’une sureté réelle qui vient garantir une créance du mineur. Les actes conservatoires peuvent être accomplis par le mineur seul. Pas de risque de dilapidation.

* Les actes de la vie courante

On appelle acte de la vie courante un acte qui est accompli au quotidien ; mais pour être un acte de la vie courante il faut que cet acte porte sur un faible montant. Le mineur peut les accomplir seul, qu’il s’agisse d’un acte conservatoire, d’un ace d’administration ou d’un acte de disposition.

Par exemple, un mineur peu acheter seul un ticket de cinéma ou de transport. La Cour de Cassation a même admis dans certaines circonstances que l’ouverture d’un compte bancaire constitue un acte de la vie courante (12 novembre 1998 : arrêt de la 1ere chambre civile). A l’inverse, l’acquisition d’une voiture ne constitue pas un acte de la vie courante : cass, 1ere civ, 9 mai 1972. Acheter une voiture est un acte de disposition : la nullité s’applique.

  • La représentation du mineur dans l’exercice de ses droits

Le mineur ne peut pas accomplir seul les actes de disposition et certains actes d’administration. Pour autant, cela ne signifie pas que de tels actes ne peuvent pas être conclu en son nom. Autrement dit, l’incapacité d’exercice du mineur n’empêche pas sa représentation.

Une personne, appelée représentant, va donc exercer les droits du mineur au nom et pour le compte du mineur. Concrètement, cela signifie que tous les actes qui seront accomplis par le représentant, au nom et pour le compte du représenté, vont directement produire effet dans le patrimoine du représenté.

Reste à savoir qui est le représentant du mineur. Selon que cette personne est un parent ou un tiers, le régime de protection prend le nom d’administration légale ou de tutelle.

  • L’administration légale

Elle appartient aux parents de l’enfant. Selon l’article 389 du code civil, cette administration légale est dite pure et simple lorsque les parents exercent en commun l’autorité parentale. Elle est dite sous contrôle judiciaire lorsqu’un seul parent dispose de l’autorité parentale.

*L’administration légale pure et simple

Elle suppose l’exercice en commun de l’autorité parentale. Il importe peu que les deux parents soient séparés (de fait ou de corps : jugement qui n’a pas pour conséquence de dissoudre le mariage mais simplement d’autoriser les parents à vivre séparément) ou divorcés. L’administration légale pure et simple dépend de l’autorité parentale et pas du lien qui unit les parents.

Selon l’art. 389-4 du code civil, l’administration légale pure et simple permet à chacun des parents d’accomplir seul les actes d’administration et les actes conservatoires. En vertu de l’art. 389-5 du code civil, pour les actes les plus graves (actes de disposition) il faut l’accord des deux parents. Si jamais l’un des parents refusait de donner son accord, l’autre parent pourrait saisir le juge des tutelles pour passer outre ce refus. Le juge regardera ce qu’il en est de l’intérêt de l’enfant. Cela étant, au sein même des actes de disposition, certains sont plus graves encore que d’autres. L’art. 389-5 alinéa 3 du Code Civil en donne des exemples : il s’agit par exemple de l’aliénation d’immeubles, ou de fonds de commerce, ou d’un emprunt, ou de la renonciation à un droit. Ces actes ne sont pas soumis au régime juridique des actes de disposition. Autrement dit, l’accord des deux parents n’est plus suffisant. En plus de cet accord les parents doivent recueillir l’accord du juge des tutelles.

* L’administration légale sous contrôle judiciaire

Il arrive souvent que l’autorité parentale soit exercée par un seul parent. L’art. 389-2 du Code Civil en donne les hypothèses : la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent. En cas de double filiation, lorsque l’un des parents est décédé, ou lorsque ce parent est privé de l’autorité parentale par une décision de justice. Dans ce cas, l’administration légale des biens du mineur est placée sous contrôle judiciaire.

Le titulaire de l’autorité parentale peut accomplir seul les actes d’administration. A fortiori il peut accomplir seul les actes conservatoires. En revanche, en vertu de l’art. 389-6 du Code Civil les actes de dispositions de peuvent pas être passés par ce parent seul. Le titulaire devrait donc impérativement recueillir l’accord du juge des tutelles. Le juge des tutelles tient en quelque sorte le rôle de contradicteur que tient l’autre titulaire de l’autorité parentale dans l’administration pure et simple.

  • La tutelle des mineurs

Parfois aucun parent n’exerce l’autorité parentale : cas d’abandon de l’enfant, ou décès des deux parents, ou deux parents déchus de l’autorité parentale. Dans ce cas, l’art. 390 du Code Civil a recours à la tutelle des mineurs. Dans la tutelle des mineurs, une personne dénommé tuteur va exercer les droits du mineurs en tant que représentant. En principe, le tuteur est choisi parmi les membres de la famille du mineur car l’art. 394 du Code Civil énonce que « La tutelle est un devoir des familles et de la collectivité publique ».

Le tuteur peut être nommé par le dernier parent survivant, soit par testament, soit par déclaration spéciale devant notaire = tuteur testamentaire.

A défaut d’une telle anticipation, le tuteur est désigné par le Conseil de famille dont le juge des tutelles est le président : c’est l’organe composé d’au moins 4 membres, généralement des parents ou des alliés du mineur. Lorsque le tuteur est désigné par le conseil de famille on parle de tutelle dative.

Lorsque la tutelle est dite vacante (pas de parent ou de proche pour l’assurer) il appartient au juge des tutelles de déférer la tutelle à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance.

Concernant les pouvoirs du tuteur, on peut dire approximativement que ces pouvoirs sont ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Le tuteur peut accomplir seul les actes conservatoires et d’administrations et doit recueillir l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles pour les actes de dispositions.

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Droit privé. Droit pénal et sciences criminelles

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La justice des mineurs en Côte d'Ivoire et en France s'est cristallisée à partir d'un texte majeur : l'ordonnance du 2 février 1945 considérée comme la charte de l'enfant délinquant. Les principes qu'elle énonce ont permis d'élaborer dans les deux pays, l'ensemble de la législation pénale sur l'enfant auteur d'infraction. Trois parmi eux paraissent essentiels : à savoir la rééducation et la réinsertion, la spécialisation, et la continuité de l'intervention. Telle qu'elle se présente, la justice pénale se caractérise par un renversement des perspectives par rapport au droit commun. En ce sens, le mineur reconnu coupable d'infraction n'est justiciable que des juridictions spéciales. Mais, cela ne signifie pas que le législateur ivoirien et son homologue français ont légiféré très exactement de la même façon en matière de droit pénal des mineurs. Si en France, les réformes de la législation relative à la minorité ont permis une amélioration du statut de l'enfant délinquant et un renouvellement significatif des réponses à la délinquance des jeunes, il n'en va pas de même en Côte d'Ivoire. Aucune réforme n'a été enregistrée depuis 1981. Ainsi, les juridictions sont-elles réduites à se contenter de quelques dispositions du code pénal et du code de procédure pénale (). Le pénal réinvestit ainsi le champ de la délinquance des mineurs (. . . ).

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LA RESPONSABILITE PENALE DU MINEUR EN DROIT IVOIRIEN

Écrit par Bouadi Attey Yann Christian

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L'émancipation du mineur : voies et effets

Thèmes abordés.

Emancipation du mineur, voies, effets, incapacité du mineur , loi du 4 avril 2006 , article 413-1 du Code civil, conseil de famille , cour d'appel , autorité parentale , loi du 15 juin 2010 , juge des tutelles , article L511-5 du Code de commerce , article 413-8 du Code civil

Résumé du document

L'émancipation est un acte qui met fin à l'incapacité du mineur. Elle est en effet le moyen pour un mineur marié ou de 16 ans révolus d'acquérir une certaine capacité juridique et de ne plus être soumis à l'autorité parentale. Elle permet ainsi au mineur d'acquérir dans une certaine mesure les mêmes droits que les adultes, et le soumet aux mêmes devoirs. L'émancipation du mineur est acquise par le biais de deux voies (I) et produit de nombreux effets (II). L'émancipation peut résulter du mariage du mineur concerné (A) ou être la conséquence d'une décision judiciaire (B).

  • L'émancipation par le mariage
  • L'émancipation par décision judiciaire
  • Des effets et des limites
  • Le cas de la capacité commerciale

[...] La décision sera faite en fonction de l'intérêt de l'enfant. Il pourra refuser de faire droit à la demande, s'il juge que l'émancipation n'est pas requise pour de justes motifs. La décision du juge des tutelles prononçant ou refusant de prononcer l'émancipation peut être contestée par un recours devant la cour d'appel. II. Les effets de l'émancipation L'émancipation du mineur va produire des effets et notamment rendre le mineur capable, malgré certaines limites et permet également au mineur dans certains cas d'acquérir la qualité de commerçant A. [...]

[...] L'émancipation du mineur est acquise par le biais de deux voies et produit de nombreux effets (II). I. Les voies d'émancipation L'émancipation peut résulter du mariage du mineur concerné ou être la conséquence d'une décision judiciaire A. L'émancipation par le mariage L'article 413-1 du Code civil dispose que le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Pour ce faire, une dispense d'âge doit être obtenue auprès du procureur de la République, la nubilité ayant rejoint la majorité civile pour les hommes comme pour les femmes depuis la loi du 4 avril 2006, l'article 144 du Code civil ayant été modifié (les femmes pouvant avant cette loi se marier dès l'âge de 15 ans). [...]

[...] Dans d'autres domaines, l'émancipation ne produit aucun effet : -le mineur émancipé n'a pas le droit de vote, et ne peut pas entrer dans un casino. -le mineur émancipé ne peut pas voter ou passer son permis de conduire avant 18 ans révolus. -il ne peut conclure de PACS, ce pacte nécessitant la majorité, soit 18 ans. En outre, un mineur émancipé doit obtenir le consentement des titulaires de l'autorité parentale pour se marier, faire un contrat de mariage ou être adopté. [...]

[...] Autrement dit, un juge peut autoriser le mineur émancipé à faire du commerce, mais ce droit n'est pas automatique. Ainsi, le mineur émancipé peut désormais devenir commerçant : • Soit au moment de la décision d'émancipation, sur autorisation du juge des tutelles, • Soit après son émancipation, sur autorisation du président du tribunal de grande instance. Concernant le droit des sociétés, le mineur émancipé pourra être associé d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions simplifiées. Le mineur, émancipé ou non, peut être associé d'une société civile. [...]

[...] D'autre part, les associés en nom collectif ayant tous la qualité de commerçants, le mineur non émancipé ne peut pas être associé d'une société en nom collectif, à moins que le mineur émancipé ait été autorisé par le juge des tutelles ou le président du tribunal de grande instance à avoir la qualité de commerçant. Enfin, malgré la qualité de commerçant reconnue au mineur émancipé le cas échéant, certaines interdictions demeurent encore. Par exemple, les commerçants signent parfois des lettres de change. Or, le Code de commerce interdit la signature d'une lettre de change par un mineur, serait-il émancipé (art. L. 511-5 du Code de commerce). [...]

  • Nombre de pages 3 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 27/01/2021
  • Consulté 8 fois
  • Date de mise à jour 28/01/2021

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  4. Le Droit Civil : Les Incapacites

    En droit ivoirien et sur le plan civil, le mineur est la personne de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de 21 ans accomplis. Ceci bien que la majorité soit fixée sur les plans électoral et pénal à 18 ans.

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    Mamadou Sangare, "La responsabilité pénale du mineur en droit ivoirien : le cas du mineur en conflit avec la loi", Revue Internationale de Droit Comparé, 2020, n°3, pp.851-869.

  8. Chapitre 3 : L'Incapacite Du Mineur

    Le mineur non émancipé a nécessairement un représentant pour tous les actes de sa vie civile. Celui-ci est soit un administrateur légal lorsque le père et la mère, ou l'un d'eux est vivant, soit un tuteur dans les cas prévus aux articles 48 et 49.

  9. La responsabilité pénale du mineur / Articles / Documentations

    La responsabilité pénale des mineurs, tant en droit international qu'en droit ivoirien, représente une question d'une importance cruciale, méritant une analyse approfondie étant donné le niveau de protection accordé aux mineurs dans l'ordre international.

  10. Chapitre 1. La protection des mineurs

    Le mineur de moins de 18 ans tant qu'il n'est pas émancipé est protégé par une incapacité générale d'exercice. Juridiquement inapte à administrer seul ses biens et sa personne, il est placé sous administration légale (§1) ou tutelle (§2), et ce, sous le contrôle du juge des tutelles.

  11. Les incapacités juridiques (mineur, majeur incapable)

    « Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de 18 ans accomplis… » Art. 338 du Code civil. Jusqu'à l'âge de 18 ans, le mineur est frappé d'une incapacité d'exercice générale mais l'émancipation peut lui donner une capacité presque complète. Le mineur non émancipé.

  12. Justice des mineurs en Côte d'Ivoire|Droits de l'enfant

    Justice des mineurs en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la justice des mineurs est régie par des articles du Code de Procédure Pénale. Ils privilégient les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation adaptées à l'enfant en conflit avec la loi avant la privation de liberté.

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    Mineur : Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et qui est en conséquence frappé d'incapacité juridique sauf en cas d'émancipation.

  14. Exercices corrigés de droit civil ivoirien

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  15. L'incapacité juridique des mineurs

    L'incapacité juridique du mineur non émancipé implique d'autres aspects importants tenant à la vie juridique de ce dernier, qui visent encore une fois à assurer sa protection, telle que le fait qu'il demeure irresponsable pénalement jusqu'à ses 16 ans révolus.

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  18. La justice pénale des mineurs en France et en Côte d'Ivoire

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