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La tentative punissable

Par Maoui2017   •  6 Janvier 2018  •  Dissertation  •  1 732 Mots (7 Pages)  •  8 223 Vues

Dissertation : « La tentative punissable »

« Pas d’infraction sans activité matérielle  » est l’un des principes fondamentaux du droit pénal. En effet ;  le chemin criminel, « l’iter criminis » est un long voyage qui mène de la pensée criminelle à la consommation de l’infraction en passant par la résolution criminelle, les actes préparatoires et le commencement d’exécution. Par exemple, en droit civil, on ne conçoit pas de responsabilité « de crime » sans qu’un préjudice ait été occasionné. Il faut donc qu’il y ait une victime atteinte moralement, pour qu’une responsabilité soit engagée. A contrario ; en droit pénal, la responsabilité peut se concevoir même si l’agent n’a pas lésé concrètement une personne, mais seulement s’il a agi de telle sorte qu’il aurait pu la léser : c’est ce qu’on pourrait qualifier de tentative. Pour que l’infraction soit punissable, il n’est pas toujours nécessaire que l’acte matériel ait été mené jusqu’à son terme et ait produit le résultat dommageable ou escompté. C’est pourquoi, toute la difficulté demeure dans l’appréciation du moment qui rend la tentative punissable. Si l’exécution de l’infraction est parfaite ; par exemple si la victime d’un meurtre décède ; alors on parle d’infraction consommée puisque le résultat voulu a abouti. Or, si pour une quelconque raison, les agissements criminels sont interrompus avant ce stade ; l’infraction est donc seulement tentée. La doctrine s’est d’ailleurs divisée en deux conceptions différentes. La doctrine objective pense qu’il y a volonté criminelle que si elle se réalise par un acte qui trouble l’ordre social. C’était longtemps cette conception qui était mise en avant ; or aujourd’hui c’est la conception subjective qui prime. La doctrine subjective pense que l’acte n’est incriminé que par manifestation d’une volonté sérieuse de commettre l’infraction : une réelle mesure de dangerosité doit être observée. La tentative est ainsi définie à l’article 121-5 du Code Pénal : «  La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un comportement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur  ».

Mais alors ; dans quelles conditions la tentative est-elle pénalement sanctionnée ? Et quels sont les intérêts de la sanction pénale ?

Il existe donc deux conditions exigées par l’article 221-5 du Code pénal pour que la tentative soit punissable, à savoir un commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire (I) ; qui permettent la répression de la tentative (II).

  • Deux conditions nécessaires pour que la tentative soit punissable : le commencement d’exécution et l’absence de désistement volontaire.

Il s’agira d’étudier la distinction entre l’acte préparatoire qui n’est pas punissable, et le commencement d’exécution (A), puis d’étudier que l’absence de désistement volontaire est punissable en tant que tentative (B).

  • La distinction entre l’acte préparatoire et le commencement d’exécution.

La pensée criminelle, ou la simple intention de commettre une infraction n’est pas punissable, même au titre de la tentative. Le commencement d’exécution n’est donc qu’un seul acte matériel et non pas formel. En pratique, les actes matériels peuvent revêtir deux formes : des actes préparatoires par exemple ; ou des actes d’exécution. Selon l’article 121-5 du Code Pénal, seuls les actes d’exécution sont susceptibles de constituer une tentative punissable. Les actes préparatoires ; quant à eux, ne sont pas punissables sur le plan de la tentative, car le délinquant peut toujours renoncer à son intention criminelle, et ce ; sans avoir causé de dommages. De plus ; il est très difficile de démontrer une réelle intention criminelle à travers des actes préparatoires. En effet, un individu peut parfaitement acheter un pistolet : cela ne démontre en rien qu’il a l’intention de commettre un délit, et surtout lequel : un meurtre, un vol à mains armées ? Il peut tout simplement s’en servir pour une autre action ; comme une intention de se suicider, garnir sa collection en encore s’entrainer à tirer sur des boîtes de conserve. Il est donc très difficile de distinguer un acte préparatoire d’un commencement d’exécution. Selon la jurisprudence, le commencement d’exécution est caractérisé par « l’acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l’infraction, celle-ci étant entrée dans sa période d’exécution. » Ou en : « l’acte qui tend directement au délit avec l’intention de le commettre. » Elle exige donc deux éléments pour que l’acte soit qualifié de « commencement d’exécution » ; et qu’il puisse donc être punissable : il faut donc une intention irrévocable de l’auteur de commettre l’infraction (élément subjectif) : cela explique qu’un même acte puisse être considéré comme un acte non constitutif d’une tentative, et qu’il puisse aussi être qualifié de commencement d’exécution. Le second élément est constitué par la proximité de l’acte d’exécution avec la consommation de l’infraction (élément objectif). Le commencement d’exécution est donc qualifié d’acte univoque qui ne laisse aucun doute sur l’intention de l’auteur de commettre l’infraction.

  • L’absence de désistement volontaire.

Cependant, le commencement d’exécution, seul, ne suffit pas pour qu’il y ait une tentative punissable. Il faut donc qu’aux termes de l’article 121-5 du Code Pénal, que l’exécution ait été manquée ou suspendue en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. » Au contraire, il n’y a pas tentative punissable lorsque la personne, après un commencement d’exécution, y renonce volontairement. La non consommation de l’infraction sera indépendante de la volonté du délinquant dans trois hypothèses : celles du fait d’un élément extérieur : le désistement ou l’interruption volontaire, du fait de l’échec de l’action criminelle : l’infraction manquée ; et enfin du fait de l’impossibilité que l’infraction ne se réalise : l’infraction impossible. L’infraction qui est stoppée ne sera donc pas punissable au titre de tentative d’une part si le désistement est volontaire et s’il est antérieur à la consommation de l’infraction. L’individu doit donc interrompre son action avant la réalisation de l’infraction pour qu’elle ne soit pas punissable. Ce désistement doit être distingué d’un acte de repentir actif ; par lequel, l’auteur d’une infraction essaie d’en réparer les conséquences. (Indemniser les victimes, restituer la chose qu’il a volée etc.) Malgré cet acte, la punition reste possible même si la peine sera moindre. Il est donc intéressant de distinguer une infraction formelle d’une infraction matérielle puisque ces dernières ne sont consommées que lorsque le résultat est produit, comme par exemple : un meurtre. Alors que dans une infraction formelle, le désistement doit intervenir particulièrement tôt, car l’infraction sera déjà plus ou moins consommée peu importe le résultat : comme par exemple, un empoisonnement. Cependant, si le désistement est dû à une cause extérieure : alors la tentative est punissable. De plus, si l’infraction est irréalisable du fait de l’inexistence de l’’objet (vouloir voler dans une poche qui est vide) ; ou ne pas parvenir au résultat attendu malgré le fait de l’accomplissement entier de l’infraction : alors ces infractions sont punissables puisqu’elles ne se sont pas réalisées indépendamment de la volonté de son auteur.

EL HACHOUMY

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dimanche 8 novembre 2015

La tentative en droit pénal - dissertation juridique, 8 commentaires:.

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La tentative en droit pénal : définition, conditions

avril 25, 2019 Isa Germain 8) Droit pénal Cours 0

LA TENTATIVE EN DROIT PÉNAL

Il existe plusieurs types de tentative : la tentative punissable, la tentative interrompue et la tentative infructueuse. Les conditions de la tentative punissable sont posées pour l’essentiel par l’article 121-5 du Code pénal : la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Pour que la tentative soit punissable, il faut donc que trois éléments soient réunis :

  • une intention coupable ;
  • un commencement d’exécution ;
  • une absence de désistement volontaire.
  • La fixation de la peine
  • La liberté du juge dans la fixation de la peine
  • Les peines applicables aux personnes morales en droit pénal
  • Les peines principales, alternatives et complémentaires
  • Les peines en droit pénal : définition, histoire, fonction
  • Les causes objectives d’irresponsabilité pénale
  • La légitime défense, une cause d’irresponsabilité pénale
  • Les mesures de sûreté : définition, distinction avec la peine
  • La démence ou trouble psychique, cause d’irresponsabilité
  • Erreur de droit et contrainte, 2 causes d’irresponsabilité pénale

Deux cas de figure sont à envisager : d’une part l’infraction tentée, et d’autre part l’infraction manquée et l’infraction impossible (V° doc. de TD pour ce dernier aspect, ainsi que pour l’infraction impossible).

Il convient en premier lieu de définir la notion de tentative, et en 2 nd lieu d’en étudier les éléments constitutifs.

1) La notion de tentative

La réalisation d’une infraction suppose 3 éléments qui doivent être réunis pour qu’un individu soit sanctionné pénalement.

Cependant, si en droit français un acte matériel est nécessaire, un résultat nuisible n’est pas toujours exigé pour que l’infraction soit punissable : c’est ce que l’on appelle la théorie de la tentative.

Le droit pénal se distingue là encore du droit civil, où la notion de tentative n’existe pas, puisqu’il faut dans la plupart des cas qu’un résultat dommageable soit constaté pour qu’une action en responsabilité puisse être engagée.

En droit pénal, l’élément matériel ne réside pas dans le résultat de l’acte. L’idée est de sanctionner un comportement antisocial, de punir un individu considéré comme nuisible pour la société, et ceci alors même que l’ordre social n’a finalement pas été troublé, puisque l’infraction n’a pas été consommée. L’attitude est donc ici sévère.

La tentative prévue et organisée dans l’ancien code pénal est reprise par le code pénal aux articles 121-4 et 121-5. Le texte énonce : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue, ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

Ce texte suscite 3 remarques :

– tout d’abord il convient de relever que les éléments constitutifs de la tentative ne sont pas modifiés véritablement, et que la répression reste identique, même si la présentation textuelle est quelque peu différente.

2 ème remarque : en matière de crime, la tentative est dans tous les cas réprimée : en matière de délit seulement si la loi le prévoit (agression sexuelle, vol, escroquerie), alors qu’en matière de contravention il n’y a pas de tentative réprimée. Donc une distinction entre les 3 principales catégories d’infractions ;

– dans la mesure où l’on ne note de différence entre l’ancien et le NCP que d’un point de vue rédactionnel, les solutions jurisprudentielles dégagées sous l’empire de l’ancien code vont garder tout leur intérêt.

Essayons donc maintenant de définir en termes simples ce qu’est la tentative. C’est tout simplement lorsqu’un individu commence à réaliser une infraction, mais qu’il se trouve interrompu dans son action par la survenance d’un événement extérieur qui l’empêche de mener à son terme son entreprise.

L’étude de la tentative va consister à segmenter en quelque sorte ce chemin du crime, c’est-à-dire les différentes étapes qui, dans leur chronologie, peuvent aboutir au final à la consommation de l’infraction.

Tout le problème de la tentative réside très précisément dans le fait de déterminer à quel moment l’élément matériel nécessaire à la réalisation de l’infraction est suffisant pour justifier l’application d’une peine. La difficulté majeure étant de situer dans le temps le moment à partir duquel la tentative devient punissable.

Définir un critère précis de distinction entre les actes préparatoires et les actes d’exécution n’est pas une chose aisée, dans la mesure où les processus de passage à l’acte vont être différents selon le type d’infraction, mais aussi le type de délinquant.

S’agissant du processus criminel que les criminologues connaissent bien, la réalisation d’une infraction comprend en général 5 phases : 1) les pensées, les résolutions criminelles (qui sont toujours révocables), 2) l’extériorisation de ces pensées, 3) les actes préparatoires (qui tendent à procurer soit les moyens d’accomplir l’infraction, soit d’en permettre d’en faciliter la réalisation), 4) les actes qui traduisent un commencement d’exécution et 5) l’exécution de l’infraction (Ici, on sort de la tentative pour entrer dans la consommation).

Le processus de la tentative se résume donc aux 4 premières étapes, mais en principe, seule l’étape 4 peut conduire à la sanction, avec le commencement d’exécution.

D’un point de vue juridique, la tentative suppose donc 2 conditions prévues par le législateur : un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire. Et si le législateur indique de façon claire ces 2 éléments, il n’en donne pas la définition. C’est donc à la jurisprudence que revient la mission d’en déterminer le contenu.

Voyons donc les éléments constitutifs de la tentative avec le commencement d’exécution tout d’abord.

  • Le commencement d’exécution

C’est en quelque sorte l’embryon d’élément matériel nécessaire pour caractériser l’infraction. C’est toujours affaire d’espèce. La détermination du commencement d’exécution constitue quand même une question de droit qui est soumise au contrôle de la Cour de cassation.

Dans sa formulation la plus classique, la Chambre criminelle énonce que celui-ci correspond à des actes tendant directement à l’infraction, et accomplis avec l’intention de la commettre.

Ce qui compte pour la Cour, ce n’est pas tant les actes extérieurs de l’individu que l’état d’esprit dans lequel il agit. L’importance est donnée ici au caractère irrévocable de la volonté du délinquant de commettre l’infraction.

La jurisprudence dégage par conséquent 2 éléments : d’une part l’existence d’un acte présentant certaines caractéristiques ; d’autre part, l’existence d’une intention qui est celle d’accomplir l’infraction, ces 2 éléments étant cumulatifs. Autrement dit, un élément objectif et un élément subjectif.

* Cet élément objectif du commencement d’exécution réside dans l’acte qui tend à la réalisation de l’infraction. Ce qui compte, c’est le rapport causal. L’acte doit être suffisamment parlant pour révéler l’intention du délinquant. Ce dernier est généralement entré dans la phase dite d’ « exécution », ce qui permet d’englober un certain nombre de comportements en rapport plus ou moins étroits avec l’infraction.

Ainsi, la tentative pourra être retenue à l’encontre d’individus armés, cagoulés, s’approchant d’un bureau de poste aux heures d’ouverture. Tout dépend en fait des mécanismes criminels qui sont différents selon les types d’infractions. L’appréciation se fait donc au cas par cas, puisqu’il n’existe pas un modèle unique de commencement d’exécution.

Les juges s’efforcent donc de déterminer le moment à partir duquel les événements vont se précipiter, le moment à partir duquel le processus devient en quelque sorte irréversible. Et c’est à ce moment précis que les juges vont s’attacher davantage à l’état d’esprit du délinquant.

* L’élément subjectif

L’élément subjectif du commencement d’exécution c’est l’intention qui se présente ici comme l’élément incontournable. Mais si l’élément subjectif est primordial, celui-ci a besoin d’un révélateur. L’intention est le plus souvent la résultante des actes accomplis. Ainsi, le fait pour un délinquant de s’introduire dans une voiture et de bricoler un système de démarrage est suffisamment éloquent pour caractériser l’intention de vol. On parle ici d’actes  univoques .

Mais parfois les faits ne suffisent pas à établir l’intention, et l’on parle alors d’ actes équivoques .

En effet, si un client pose un objet dans son sac, il n’y a pas automatiquement intention de le voler. Ce geste peut parfois s’expliquer par d’autres raisons (par inadvertance, ou pour éviter qu’il soit sali, par exemple). L’acte est équivoque, et ne permet pas d’établir avec certitude la tentative de vol ; l’intention ne peut résulter ici que de l’impossibilité pour le client de fournir une explication plausible.

En revanche, si le client a camouflé un objet dans un emballage quelconque pour que la caissière ne le voie pas, eh bien, l’acte ici parlera de lui-même : il redeviendra univoque.

Donc : commencement d’exécution, condition nécessaire à la tentative. Mais une 2 nde condition est exigée : l’absence de désistement volontaire.

Absence de désistement volontaire

L’article 121-5 dispose : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

Ceci implique que si les circonstances sont dépendantes de la volonté de l’agent, c’est-à-dire voulues par lui en toute liberté, il n’y aura pas tentative, et donc aucune poursuite.

Quelques mots sur une notion qui peut lui sembler proche, et qu’on appelle repentir actif, mais qu’il convient de distinguer.

Le repentir actif consiste à réparer, après consommation de l’infraction, le mal que celle-ci a pu causer à la victime, ou au moins à en effacer les conséquences. Le voleur va restituer l’objet qui a été volé à son propriétaire.

Il est de règle que le repentir actif est sans effet sur la responsabilité pénale de l’agent, puisque l’infraction ici a été consommée. Mais les tribunaux pourront toujours apprécier le comportement basé sur le regret ou sur le remords, et ainsi, amoindrir la sanction.

En pratique d’ailleurs, le délinquant voit sa peine réduite de façon assez sensible.

Toutefois, la réduction de peine, voire la dispense de peine ce n’est pas l’impunité, alors que c’est ce à quoi va conduire le désistement volontaire, dans la mesure où l’infraction n’a pas été réalisée ; elle n’a pas été consommée. L’exemple que l’on retrouve le plus souvent dans les manuels est le suivant : projetant un meurtre, un homme jette sa victime à l’eau. Mais pris de remords, le repêche et lui sauve la vie.

La mort ne s’étant pas produite, il y a simple tentative de meurtre avec un commencement d’exécution, mais arrêté par le désistement volontaire de l’auteur, ce qui va donc conduire à l’impunité.

Donc : absence de désistement volontaire et repentir actif ne conduisent pas aux mêmes conséquences.

Voyons pour terminer, les différents cas de désistement volontaire, quelles caractéristiques doit présenter ce désistement pour que la tentative ne soit pas réalisée, et donc punie.

Si le désistement est involontaire, la tentative sera constituée (obstacles matériels, par exemple, résistance de la victime, mauvais outils en cause, intervention de la police ou d’un individu quelconque, empêchant la réalisation de l’infraction).

En revanche, si le désistement est libre, le délinquant étant pris de pitié pour sa victime ou de remords, ou tout simplement incapable d’agir parce que saisi par la peur, il n’ y aura pas tentative, donc il n’ y aura pas de poursuites. Ici, le désistement est volontaire.

L’appréciation des faits évidemment s’avère essentielle ; elle appartient bien sûr aux juges du fond qui doivent prendre des décisions suffisamment circonstanciées afin de permettre à la Chambre criminelle d’exercer son contrôle quant à l’application de la loi.

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La tentative punissable : Qu’est ce que c’est ?

par Bernard Guillaux | Jan 29, 2024 | Droit Privé | 0 commentaires

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Le monde du droit pénal ne cesse de fasciner par sa complexité et ses nuances. Parmi celles-ci, la notion de tentative punissable occupe une place de choix, suscitant curiosité et questionnements. Ce concept, évoquant à la fois la limite entre l’ acte et l’ intention , et la frontière floue entre le licite et l’ illicite , interpelle par sa nature à la fois abstraite et profondément ancrée dans des cas concrets. Comment le législateur encadre-t-il ces actions inachevées mais intentionnelles ? Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’une activité soit considérée comme une tentative punissable ? Ce décryptage promet une plongée au cœur des mécanismes qui régissent les sommets et les abîmes de la pensée criminelle.

Qu’est-ce que la tentative punissable ?

Qu’est-ce que la tentative punissable ?

Lorsqu’on parle de tentative , il est essentiel de saisir sa définition dans le droit . Une tentative devient punissable lorsque deux conditions primordiales sont réunies : le commencement d’exécution et l’ absence de réalisation de l’ infraction . La première condition implique une activité , une démarche concrète vers la perpétration du délit ou du crime . La seconde condition signifie que cet acte n’a pas atteint son résultat final, souvent pour des raisons indépendantes de la volonté de l’ auteur .

Cette nuance juridique souligne l’importance de l’ élément moral , ou la pensée criminelle , dans l’appréciation de la tentative punissable. L’ auteur doit avoir eu la résolution ferme d’accomplir une infraction , révélant ainsi un élément moral déterminant dans l’évaluation de l’acte.

Dans le cadre de la matière criminelle , la loi stipule que toute tentative est systématiquement punissable. Cela illustre bien la gravité avec laquelle le système judiciaire considère les actes préparatoires d’un crime, même si celui-ci n’a finalement pas lieu.

Les conditions de punissabilité de la tentative

Pour qu’une tentative soit qualifiée de punissable, le commencement d’ exécution doit être manifeste. Cela signifie qu’il doit exister des faits concrets démontrant une démarche active vers la réalisation de l’ infraction . Les simples préparatifs ou projets ne suffisent pas ; il faut un passage à l’acte, même partiel.

L’autre aspect significatif est que l’acte ne doit pas avoir atteint son résultat final , non pas du fait de l’ auteur , mais en raison de circonstances extérieures. Si l’action a été suspendue ou a manqué son effet , mais que cela résulte uniquement de facteurs indépendants de la volonté de l’auteur, alors les conditions sont remplies pour qualifier cet acte de tentative punissable.

Il est intéressant de noter que le désistement volontaire , où l’auteur renonce lui-même à poursuivre son action, peut empêcher la punissabilité . À l’inverse, un désistement involontaire , où l’arrêt de l’action est forcé par des éléments extérieurs, ne change pas le caractère punissable de la tentative.

Implications pratiques et différenciation des infractions

Dans le paysage juridique, distinguer une tentative punissable d’une infraction réalisée ou d’un simple projet criminel est significatif. Cette distinction repose sur les généralités évoquées précédemment et sur une analyse détaillée des faits et intentions spécifiques à chaque cas.

L’évaluation du caractère punissable d’une tentative nécessite donc une compréhension approfondie des éléments constitutifs de l’ infraction envisagée , ainsi qu’une analyse minutieuse du contexte dans lequel les actions ont été entreprises. Le rôle du juge est ici primordial pour démêler les intentions et les actes, souvent entrelacés dans une complexe toile d’éléments factuels et psychologiques.

Cette exploration des méandres de la tentative punissable met en lumière l’importance du principe de légalité en droit pénal : aucun acte ne peut être puni sans un texte de loi le prévoyant explicitement. Cela garantit que seules les actions clairement définies comme tentatives punissables par la loi peuvent entraîner des conséquences judiciaires pour la personne qui les a entreprises.

Comparaison des tentatives punissables

Tentative punissableDéfinitionExemple
Tentative inachevéeActe criminel commencé mais non achevéUne personne qui tente de cambrioler une maison mais est interrompue avant d’entrer
Tentative impossibleActe criminel impossible à réaliserUne personne qui tente de voler un objet qui n’existe pas

Voici un résumé des principes régissant la tentative en droit français, soulignant les conditions de sa punissabilité, ses caractéristiques principales et les exceptions à sa répression.

  • Conditions de punissabilité : En droit français, la tentative est punissable dès lors qu’elle réunit deux conditions essentielles : le commencement d’exécution de l’infraction et l’absence de réalisation de cette dernière. Cela signifie que l’acte a été initié avec l’intention de commettre une infraction, mais que l’infraction n’a pas été menée à son terme pour des raisons extérieures à la volonté de l’auteur.
  • Caractéristiques en matière criminelle : La tentative est systématiquement punissable dans le domaine des crimes, selon les dispositions légales. Elle se caractérise par un commencement d’exécution qui n’a été ni suspendu ni empêché d’atteindre son but autrement que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Cela met en évidence la ferme résolution de perpétrer le crime envisagé.
  • Effet du désistement : Le désistement volontaire de l’auteur de la tentative constitue un obstacle à sa punissabilité. En effet, si l’individu renonce de lui-même à poursuivre son action criminelle, cela empêche la sanction de la tentative. À l’inverse, si le désistement est involontaire, c’est-à-dire causé par des facteurs externes et non par un changement d’intention de l’auteur, la tentative demeure punissable.

La qualification juridique de la tentative punissable

Comprendre la qualification juridique d’une tentative punissable requiert un détour par les critères établis par le droit pénal . Ces critères permettent non seulement de distinguer une véritable tentative des simples préparations, mais aussi de définir le cadre dans lequel la sanction est applicable. Le rôle de l’ intention , couplé au commencement d’ exécution , forme le socle de cette qualification. Sans une intention manifeste d’atteindre un résultat criminel , l’acte ne saurait être qualifié de tentative punissable.

Par ailleurs, la jurisprudence joue un rôle clé dans l’interprétation des faits . Elle permet d’appréhender la diversité des situations avec finesse et rigueur. Les juges s’attachent à décrypter l’ élément moral et le lien causal entre l’action entreprise et le résultat escompté. Cette analyse rigoureuse assure que seule une action clairement engagée vers la commission d’une infraction , et non de simples élucubrations, puisse être considérée comme tentative punissable .

Le rôle de l’intention dans la tentative punissable

L’ intention constitue la pierre angulaire de la notion de tentative punissable. Sans une intention déterminée de commettre une infraction , difficile de parler de tentative. Ce critère distingue les actes préparatoires répréhensibles des simples idées noires. Une résolution ferme de passer à l’acte est nécessaire pour franchir le seuil de la tentative punissable . L’analyse de l’intention requiert souvent une plongée dans les abysses de la pensée criminelle , tâche complexe mais indispensable pour le juriste.

Distinguer tentative impossible et désistement volontaire

Certains concepts clés, comme la tentative impossible et le désistement volontaire , enrichissent la compréhension de la tentative punissable. La première notion concerne des actes qui, malgré la résolution criminelle , ne pouvaient objectivement aboutir à une infraction . Le désistement volontaire, quant à lui, illustre le cas où l’ auteur , de sa propre initiative, renonce à finaliser son acte criminel. Ces nuances reflètent la complexité du droit pénal à embrasser toutes les facettes de la condition humaine.

La sanction associée à la tentative punissable

Lorsqu’une tentative est qualifiée de punissable, elle ouvre droit à une sanction . Le législateur, dans sa sagesse, a prévu des peines adaptées, reconnaissant ainsi le danger que représente l’acte même inachevé. La gradation des peines reflète la gravité de l’ intention et du commencement d’ exécution , soulignant l’importance de dissuader toute velléité criminelle dès ses prémices.

L’impact de la jurisprudence sur la notion de tentative punissable

La jurisprudence enrichit constamment la matière criminelle en apportant des éclaircissements sur les cas limites de tentative punissable. Elle permet d’affiner les critères et d’adapter le droit pénal aux évolutions sociétales. Par ses décisions, elle contribue à modeler la notion de tentative et à préciser les contours d’une justice équitable et adaptée aux réalités du terrain.

Réflexions finales sur la tentative punissable

Cette exploration des méandres de la tentative punissable dévoile toute la complexité et la subtilité du droit pénal . À travers les critères d’ intention et de commencement d’ exécution , mais aussi grâce aux nuances apportées par des concepts tels que la tentative impossible ou le désistement volontaire , le législateur et les juristes veillent à ce que justice soit rendue avec discernement et justesse. Cette quête perpétuelle d’équilibre entre répression nécessaire et respect des libertés individuelles invite à une réflexion continue sur les valeurs fondamentales de notre société. Ainsi, s’interroger sur la tentative punissable, c’est aussi s’interroger sur l’essence même du droit et sur son rôle régulateur au sein du tissu social.

FAQ sur la tentative punissable en droit pénal

Quelles sont les peines encourues en cas de tentative punissable .

En cas de tentative punissable, les peines encourues varient en fonction de la gravité de l’intention et du commencement d’exécution de l’infraction. Le législateur prévoit des sanctions adaptées pour dissuader toute velléité criminelle dès ses prémices, reflétant ainsi l’importance de réprimer fermement les actes même inachevés.

Comment la jurisprudence influence-t-elle la notion de tentative punissable ?

La jurisprudence joue un rôle essentiel dans l’interprétation des faits et permet d’appréhender la diversité des situations avec finesse et rigueur. En clarifiant les critères et en adaptant le droit pénal aux évolutions sociétales, elle contribue à façonner la notion de tentative punissable et à préciser les contours d’une justice équitable et adaptée aux réalités du terrain.

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L’infraction impossible et sa sanction en droit pénal

Résumé du document.

La notion d'infraction impossible désigne la situation dans laquelle l'agent a tout mis en œuvre pour réussir mais l'infraction était vouée à l'échec pour une raison qu'il ignorait. Les causes d'impossibilité peuvent être très diverses. Elles peuvent tenir soit à l'inexistence de l'objet de l'infraction (avortement recherché sur une femme non enceinte) ou à sa mauvaise localisation (la personne que l'on a voulu tuer n'est pas dans son lit lorsque l'agent a tiré un coup de feu), soit à l'inefficacité des moyens employés (avortement recherché avec un produit non abortif). La question est de savoir si de tels agissements peuvent être réprimés. Plus précisément, à partir du moment où le législateur français n'a pas tranché la question et que la répression, si elle est concevable, ne pourra que se faire dans le cadre de la tentative, la question est : l'impossible peut-il être tenté en droit pénal ?

  • Les contours de la notion d'infraction impossible
  • Les solutions doctrinales
  • D'une jurisprudence chaotique à une jurisprudence établie : 3 phases successives
  • Les conditions d'application du régime de la tentative à l'infraction impossible

[...] Le régime juridique de l'infraction impossible : les solutions jurisprudentielles Les polémiques doctrinales soulignent bien la dualité des intérêts en jeu : d'une part le respect du principe de légalité et d'autres part les difficultés juridiques et morales de ne pas réprimer un individu étant passé à l'acte sous prétexte que l'acte qu'il vient de commettre ne rentre pas dans les critères légalistes auxquels sont soumises les différentes incriminations. Il s'agit maintenant de voir comment la jurisprudence a répondu aux différents cas d'infractions impossibles . A. [...]

[...] B .Les solutions doctrinales . Hors des cas résolus par la loi, la question reste entière. Elle a reçu en doctrine deux solutions nettement opposées et des solutions dites transactionnelles Théories objective et subjective La thèse de l'impunité générale, d'inspiration objective, a été soutenue dès 1808 par l'allemand Feuerbach (paysan qui avait fait un pèlerinage pour obtenir la mort de son ennemi) qui considérait que le délit impossible ne saurait être assimilé au délit tenté. Le délit impossible doit rester impuni pour la double raison qu'il n'a causé aucun trouble social ou en tout cas un trouble social moindre que le délit tenté et qu'il ne peut être commencé dans son exécution puisque celle-ci est impossible. [...]

[...] Cette notion a donné lieu à des débats doctrinaux nombreux à tel point que certains auteurs tels que Varinard ont pu considérer qu'il s'agissait d'un faux problème, inventé par la doctrine elle-même. Il s'agira donc de préciser ces débats doctrinaux pour souligner les enjeux juridiques - notamment la question de la légalité des délits et peines- de la question avant d'exposer l'évolution jurisprudentielle en la matière. I. L'infraction impossible, une notion objet de controverses doctrinales . A. [...]

[...] Du point de vue subjectif, le délit impossible révèle bien l'intention coupable et l'état socialement dangereux de son auteur. Mais, conformément au principe constitutionnel de la légalité, la simple volonté criminelle ne saurait suffire à justifier la répression (n'ira-t-on pas sinon jusqu'à punir le voleur qui, par erreur, s'empare de son propre bien en croyant que c'était la chose d'autrui Il s'agit donc aussi de relever le caractère dangereux de l'individu et sa volonté de parvenir au but poursuivi, à travers les actes matériels qu'il accomplit. [...]

[...] Les contours de la notion d'infraction impossible 1. Infraction impossible et infraction manquée Dans un cas comme dans l'autre, l'agent a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que l'infraction se réalise, mais le résultat n' a pas été obtenu, par suite d'une circonstance indépendante de la volonté de son auteur. Toutefois, alors que dans le délit manqué le résultat pouvait être matériellement se produire (si l'agent avait mieux visé en cas de délit impossible le résultat ne pouvait jamais matériellement être obtenu (on ne peut pas ressusciter un mort pour parvenir à le tuer, une poche vide ne pourra jamais regorger subitement Or, si la répression de l'infraction manquée ne pose pas de problème, la loi l'assimilant expressément à la tentative (121-5 NCP : la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur plus délicate est l'hypothèse de l'infraction impossible Les points certains Dans certains cas, prévus par des textes, la réponse ne fait pas de difficulté. [...]

  • Nombre de pages 5 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 16/02/2009
  • Consulté 110 fois
  • Date de mise à jour 16/02/2009

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