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Droit objectif et droits subjectifs : définitions et différences

Par Maxime Bizeau, Avocat de formation, diplômé de l'école d'avocats du Barreau de Paris

Droit objectif et droits subjectifs

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Si vous êtes étudiant en droit, vous devez impérativement comprendre la distinction entre le droit objectif et les droits subjectifs.

Cet article a justement pour but d’éclairer votre lanterne ! A la fin de cet article, vous saurez en quoi consistent le droit objectif et les droits subjectifs, et quelles sont les différences entre ces deux notions.

Nous commencerons par donner une définition du droit objectif et des droits subjectifs, avant de présenter plus en détails le droit objectif et les droits subjectifs.

Sans plus attendre, c’est parti !

Définitions du droit objectif et des droits subjectifs

En droit français, le Droit avec un « D » majuscule désigne ce que l’on appelle le droit objectif, par opposition aux droits subjectifs que l’on écrit avec un « d » minuscule.

Le droit objectif vise le système juridique dans son ensemble. Il désigne l’ensemble des règles de droit, c’est-à-dire les règles régissant la vie en société (lois, règlements, etc.). Il correspond à ce que l’on désigne communément lorsque l’on cite « le » Droit.

On parle de droit objectif car les règles de droit sont envisagées de manière objective et abstraite, indépendamment de la situation individuelle des personnes.

A l’inverse, les droits subjectifs sont les prérogatives individuelles reconnues aux personnes par le droit objectif . Par exemple, le droit au respect de la vie privée et le droit de propriété sont des droits subjectifs. Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier, vous êtes titulaire d’un droit subjectif sur ce bien immobilier.

On parle de droits subjectifs car il s’agit de droits attribués à un sujet de droit (c’est-à-dire une personne) en particulier. A la différence du droit objectif, les droits subjectifs sont personnels et concrets ; ils visent la situation individuelle des personnes.

En définitive, le droit objectif et les droits subjectifs entretiennent des rapports très étroits : le droit objectif a pour vocation la protection des droits subjectifs, lesquels n’existent que s’ils sont reconnus par le droit objectif.

Par exemple, on a dit précédemment que le droit de propriété est un droit subjectif. Mais le droit de propriété est reconnu et encadré par l’ article 544 du Code civil , qui est une règle de droit objectif.

Le droit objectif

Afin de bien comprendre ce que signifie le droit objectif, il convient d’évoquer ses caractères, ses sources et ses différentes branches.

Les caractères du droit objectif

Le droit objectif est général, obligatoire, coercitif et permanent.

Le caractère général

Le droit objectif revêt un caractère général. On dit également qu’il est abstrait, ou impersonnel. Cela signifie qu’il ne vise personne de manière individuelle.

Ainsi, le droit objectif s’applique de manière identique à toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation juridique.

Par exemple, la réglementation relative au mariage s’applique à tous les couples mariés. De même, les couples unis par un PACS se voient tous appliquer les règles du PACS, etc.

En pratique, des formules générales comme « quiconque » ou « chacun » sont utilisées dans les règles de droit. Par exemple, l’ article 9 du Code civil  dispose que «  chacun a droit au respect de sa vie privée   ».

Le caractère obligatoire

Le droit objectif définit les comportements auxquels les personnes doivent se conformer au sein de la société. Il est donc nécessaire qu’il soit respecté par ceux à qui il s’applique. C’est pourquoi il est obligatoire : toute personne entrant dans le champ d’application d’une règle de droit doit la respecter.

Le caractère coercitif

On a dit qu’en vertu du caractère obligatoire du droit objectif, toute personne entrant dans le champ d’application d’une règle de droit doit la respecter. Mais plus encore, si une personne entrant dans le champ d’application d’une règle de droit ne la respecte pas, alors cette personne sera sanctionnée par l’autorité publique. C’est le caractère coercitif du droit objectif.

Ce caractère coercitif permet de distinguer le Droit des règles morales ou religieuses. En effet, ces règles font l’objet de sanctions différentes. En cas de violation d’une règle purement morale, la personne éprouvera des remords, des regrets, c’est-à-dire les reproches de sa propre conscience. Il s’agit de sanctions purement internes. De même, la sanction religieuse est interne, mettant uniquement en cause la personne dans ses relations avec Dieu, et non avec les institutions religieuses.

Ainsi, à la différence des règles morales ou religieuses, la violation des règles de droit est sanctionnée par la contrainte étatique.

Les sanctions de la violation d’une règle de droit sont différentes selon leur objectif qui peut être :

  • la punition : cela concerne les infractions pénales. La sanction peut être une amende, une peine d’emprisonnement, des travaux d’intérêt général, etc.
  • l’exécution : elle se fait par l’exécution forcée de la règle de droit par la personne qui l’a violé.
  • la réparation : elle se fait par l’allocation de dommages et intérêts.

Le caractère permanent

La permanence du droit objectif ne veut pas dire qu’il est éternel. Cela signifie qu’une règle de droit reste constamment applicable tant qu’elle existe (de son entrée en vigueur jusqu’à son abrogation).

Les sources du droit objectif

Le droit objectif trouve son origine dans différentes sources. Il convient d’effectuer une distinction entre les sources principales du droit objectif et les sources complémentaires du droit objectif.

Les sources principales du droit objectif

Les sources du Droit sont hiérarchisées. C’est ce qu’on appelle la hiérarchie des normes, illustrée par la pyramide de Kelsen . 

Concrètement, les différentes sources du Droit n’ont pas la même importance, et chaque norme doit être conforme aux normes qui lui sont supérieures.

La hiérarchie des normes se présente de la manière suivante :

  • le bloc de constitutionnalité , qui comprend non seulement la Constitution du 4 octobre 1958, mais également le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et la Charte de l’environnement de 2004
  • le bloc de conventionnalité , qui comprend les traités internationaux et le droit de l’Union européenne
  • le bloc de légalité , qui correspond aux normes de valeur législative (il s’agit principalement des lois votées par le Parlement)
  • le bloc réglementaire , qui correspond aux textes juridiques émanant du pouvoir exécutif (on distingue les décrets, qui émanent du président de la République ou du Premier ministre, et les arrêtés, qui émanent des autres ministres, des préfets et des maires)

En vertu de la hiérarchie des normes :

  • le bloc réglementaire doit être conforme au bloc de légalité, au bloc de conventionnalité et au bloc de constitutionnalité
  • le bloc de légalité doit être conforme au bloc de conventionnalité et au bloc de constitutionnalité
  • le bloc de conventionnalité doit être conforme au bloc de constitutionnalité

Les sources complémentaires du droit objectif

A côté des sources principales, il existe des sources complémentaires du droit objectif : il s’agit de la jurisprudence et de la doctrine.

La jurisprudence

La jurisprudence est l’ensemble des décisions de justice rendues par les cours et les tribunaux.

De manière générale, elle n’a pas vocation à créer le Droit. En application du principe de séparation des pouvoirs , garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les juges ne peuvent élaborer les lois. De même, l’article 5 du Code civil dispose que : « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises » . Cela signifie que les juges ne peuvent prononcer des arrêts de règlement, c’est-à-dire des arrêts qui énoncent une règle générale qui serait applicable aux cas analogues. Le jugement rendu pour un litige est applicable à ce litige seul et n’établit pas un précédent qui devra obligatoirement être suivi par les autres juges.

Toutefois, le juge a un pouvoir d’interprétation du droit. Si le droit est obscur, imprécis ou ambigu, le juge devra l’interpréter, le préciser. C’est le cas, par exemple, lorsque le législateur laisse dans les textes de loi des notions générales au contenu mal déterminé : les bonnes mœurs ( article 6 du Code civil ), la bonne foi ( article 1104 du Code civil ), la vie privée (article 9 du Code civil)… Ces notions seront progressivement définies par le juge au gré des solutions données aux litiges qui lui sont soumis.

En outre, si le droit est incomplet ou silencieux sur une question juridique donnée, le juge doit tout de même rendre un jugement. Il va alors créer du droit. A ce titre, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat créent fréquemment des règles de droit.

Le juge joue donc un rôle direct dans la création du droit. Mais il a également un rôle indirect dans l’adoption des lois en incitant le législateur à intervenir. En effet, c’est souvent le juge qui est le premier confronté à certaines situations nouvelles, le législateur n’intervenant qu’avec un temps de retard pour consacrer les solutions dégagées par le juge.

La doctrine

La doctrine désigne l’ensemble des opinions émises par les juristes (universitaires et praticiens comme par exemple les avocats). Elle se manifeste de différentes manières : traités, manuels, précis, chroniques, commentaires d’arrêt publiés dans les revues juridiques, etc.

Il ne s’agit pas d’une source formelle du droit objectif. Les opinions de la doctrine ne s’imposent à personne.

Cependant, la doctrine peut avoir une influence non seulement sur les juges, qui peuvent s’inspirer d’un avis de la doctrine pour trancher un litige, mais également sur le législateur (soit indirectement par ses travaux courants, soit plus directement lorsque le législateur demande aux auteurs de participer à l’élaboration des lois).

Les branches du droit objectif

Les règles de droit sont diverses et variées. C’est pourquoi le droit objectif est divisé en différentes branches, elles-mêmes divisées en sous-branches. La principale distinction, également appelée  summa divisio , oppose le droit privé au droit public.

Le droit privé

Le droit privé est le droit qui régit les relations entre personnes privées, qu’elles soient physiques (les individus) ou morales (les entités juridiques comme par exemple les entreprises). Ainsi, il ne s’applique pas en présence d’une personne publique (nous donnerons plus bas une définition de la notion de personne publique).

A la différence du droit public, le droit privé est égalitariste et libéral ; il vise la satisfaction des intérêts privés.

Au sein du droit privé, on distingue différentes branches :

  • le droit civil, qui est le tronc commun du droit privé et regroupe, entre autres, le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des biens, le droit des obligations, le droit des contrats spéciaux et le droit des sûretés
  • le droit commercial
  • le droit du travail

Le droit public

Le droit public se distingue du droit privé en ce qu’il régit les relations entre personnes publiques, et entre personnes privées et personnes publiques. Les personnes publiques sont les personnes morales soumises à un régime de droit public, comme par exemple l’Etat ou les collectivités locales (régions, départements, communes).

A la différence du droit privé, le  droit public a pour objectif la défense de l’intérêt général.

Au sein du droit public, on effectue une distinction entre :

  • le droit constitutionnel
  • le droit administratif
  • le droit des finances publiques

Les droits subjectifs

A la différence du droit objectif, les droits subjectifs ont un caractère :

  • personnel : ils sont liés à une personne en particulier
  • concret : ils visent la situation réelle d’une personne, et non une situation générale et abstraite

Voyons maintenant quelles sont les sources des droits subjectifs, ainsi que les différentes catégories de droits subjectifs.

Les sources des droits subjectifs

Les droits subjectifs naissent soit à l’occasion d’ actes juridiques , soit à l’occasion de faits juridiques .

Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (c’est-à-dire des droits et des obligations). La majorité des actes juridiques sont des contrats, c’est-à-dire des actes qui imposent l’accord de deux ou plusieurs volontés. Mais il existe aussi des actes unilatéraux, qui sont l’œuvre d’une seule personne (exemple : le testament).

Un fait juridique est un agissement ou un évènement auquel la loi attache des effets de droit. Au sein des faits juridiques, on distingue :

  • les faits de l’homme : ils sont liés à un comportement humain. Exemples : appréhension matérielle d’un bien, accident de circulation, coups portés à autrui…
  • être liés à la vie de l’homme. Exemples : la naissance, la survenance de la majorité, le décès…
  • être extérieurs à la vie de l’homme. Exemples : une tempête, un ouragan, un tremblement de terre, un incendie, une grève…

La différence entre l’acte juridique et le fait juridique tient au fait que les effets de droit découlant du fait juridique ne sont pas produits par la volonté des personnes, mais par la loi elle-même. Même si le fait juridique peut, en lui-même, être volontaire, la frontière qui le sépare de l’acte juridique est que cette volonté n’est pas tournée vers la production d’un effet de droit. La personne n’a pas l’intention de produire l’effet de droit issu de ce fait juridique. Par exemple, une personne peut volontairement porter des coups à autrui, mais pour autant elle ne souhaite pas l’effet de droit produit par ses agissements, à savoir la réparation du préjudice de la victime.

A l’inverse, le ou les auteurs de l’acte juridique avaient bien la volonté de produire les effets de droit en question. Par exemple, dans un contrat de vente, les deux parties ont bien la volonté de produire des effets de droit : le vendeur souhaite transférer à l’acheteur la propriété de la chose contre un certain prix, et l’acheteur souhaite obtenir le droit de propriété sur la chose en échange de ce prix.

Les différentes catégories de droits subjectifs

Au sein des droits subjectifs, il existe une distinction entre :

  • les droits patrimoniaux
  • les droits extrapatrimoniaux

Les droits patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont les droits qui peuvent être évalués en argent. Ils font donc partie du patrimoine de la personne.

Par exemple, le droit de propriété est un droit patrimonial. Il peut être évalué en argent.

Les droits patrimoniaux se divisent en trois catégories :

  • les droits réels : le droit réel est le droit qu’une personne a sur une chose corporelle. Exemple : le droit de propriété.
  • les droits personnels : le droit personnel est le droit qu’a une personne d’obtenir quelque chose (donner, faire ou ne pas faire) d’une autre personne. Exemple : le locataire peut exiger du bailleur qu’il lui assure la jouissance paisible des lieux loués.
  • les droits intellectuels : le droit intellectuel est le droit qu’une personne a sur une chose incorporelle. Exemples : un brevet déposé sur une invention, le droit d’un auteur sur son œuvre.

Les droits patrimoniaux sont :

  • cessibles : ils peuvent être vendus ou donnés à un tiers.
  • transmissibles : à la mort de la personne, ils sont transmis aux héritiers.
  • saisissables : les créanciers peuvent les faire vendre et se payer sur le prix de vente.
  • prescriptibles : ils peuvent se perdre s’ils ne sont pas utilisés pendant un certain temps.

Les droits extrapatrimoniaux

Les droits extrapatrimoniaux sont ceux qui ne font pas partie du patrimoine de la personne, car ils ne peuvent pas être évalués en argent.

Parmi les droits extrapatrimoniaux, on distingue :

  • les libertés fondamentales. Exemples : la liberté d’expression, le droit à la vie, le droit de réunion, d’association…
  • les droits politiques. Exemple : le droit de vote.
  • les droits familiaux. Exemple : l’ autorité parentale .
  • les droits de la personnalité. Exemples : le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image .

A la différence des droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont étroitement attachés à la personne, et sont donc :

  • incessibles : ils ne peuvent pas être vendus ou donnés.
  • intransmissibles : à la mort de la personne, ils ne sont pas transmis aux héritiers.
  • insaisissables : les créanciers ne peuvent pas les saisir pour se payer.
  • imprescriptibles : ils ne se perdent pas même s’ils ne sont pas utilisés pendant un certain temps.

J’espère que cet article vous aura aidé à comprendre quelles sont les différences entre le droit objectif et les droits subjectifs.

A bientôt pour de nouveaux articles !

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Je m’appelle Maxime Bizeau, et je suis avocat de formation, diplômé de l’école d’avocats du Barreau de Paris .

Après mon bac, je me suis lancé dans l’aventure de la licence de droit.

Mais très vite, je me suis senti submergé par la charge de travail . Des centaines et des centaines de pages à apprendre, sans savoir sur quoi se focaliser, sans savoir ce qui était réellement important et ce qui ne l'était pas.

Mes résultats étaient irréguliers , et pas à la hauteur de mes espérances.

J’ai donc décidé de changer ma méthode de travail. Plutôt que d'essayer de tout retenir, j'ai commencé à ficher mes cours régulièrement, et à relire ensuite mes fiches avant les examens.

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Ces bons résultats m’ont ouvert les portes du prestigieux Master 2 Droit financier de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , et des plus grands cabinets d’avocats d’affaires internationaux .

J’ai ainsi pu travailler dans des cabinets anglo-saxons très réputés à Paris, avec des gens brillants, sur des dossiers passionnants, et dans des conditions optimales.

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Droit objectif et droits subjectifs : définitions et différences

• Par   R. BRIGUET-LAMARRE .   Enseignant, diplômé de l'école de formation du barreau de Paris  (CAPA), Master 2 DPRT (Paris II)

• Publication :  29 octobre 2021

• Mise à jour :  9 juin 2023

Si vous êtes étudiant inscrit en première année de droit, vous devez savoir répondre à la question « Qu’est-ce que le droit ?».

Pour répondre à cette question, il faut toujours évoquer la distinction entre le Droit objectif et les droits subjectifs . En effet, le mot "droit" a deux sens différents, chacune des deux définitions étant complémentaire.

Le Droit objectif désigne l’ensemble des règles de droit, c’est-à-dire les règles régissant la vie en société, sanctionnées par la puissance publique.

On parle de Droit objectif (au singulier, avec une majuscule à “Droit”), car on envisage les règles de droit indépendamment de leur destinataire, de manière objective.

Les droits subjectifs sont des prérogatives attribuées à un individu en particulier dans son intérêt, lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation. Par exemple, le droit de propriété (C.civ., art. 544) est un droit subjectif.

On parle de droits subjectifs (au pluriel, sans majuscule) car on désigne les prérogatives attribuées à un sujet de droit en particulier, de manière subjective.

I. Présentation du Droit objectif

Pour bien comprendre la notion de Droit objectif, il faut évoquer les caractères permettant de l’identifier, ses sources (son origine) et ses branches (son domaine d’intervention).

1. Les caractères de la règle de droit

Il est impossible de parler de Droit objectif sans évoquer les caractères de la règle de droit , qui est un thème très important du cours d’Introduction au droit.

Caractère n°1 : La règle de droit est une règle de conduite sociale

La règle de droit à une finalité sociale.

Elle a pour but de permettre et d’organiser la vie en société.

Caractère n°2 : La règle de droit est générale et impersonnelle

La règle de droit concerne un nombre indéterminé de personnes et ne désigne personne de manière individuelle.

Ce caractère général et impersonnel se manifeste par l’utilisation de formules générales. Par exemple, l’article L1121-1 du Code du travail prévoit que “ Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » et l’article 9 du Code civil prévoit que “ Chacun a droit au respect de sa vie privée ”.

Caractère n°3 : La règle de droit est obligatoire et sanctionnée par l’autorité publique

Toute personne entrant dans le champ d’application d’une règle de droit doit respecter son caractère obligatoire sous peine de sanction. La sanction étatique ou supra-étatique permet justement de distinguer la règle de droit d'autres types de règles (règles morales, règles religieuses).

Caractère n°4 : La règle de droit est permanente

Une règle de droit reste constamment applicable durant son existence (de son entrée en vigueur à son abrogation).

C’est à partir de ces caractères qu’on distingue la règle de droit de la règle morale et de la règle religieuse.

2. Les sources du Droit objectif

Le mot « source » désigne ce qui engendre le droit. L’expression « sources du droit » est une métaphore servant à désigner les origines des normes juridiques. On distingue les sources officielles et les sources officieuses du Droit objectif.

Les sources officielles du Droit objectif

Les normes juridiques sont écrites et hiérarchisées, c’est-à-dire classées en fonction de leur valeur juridique. La hiérarchie des normes se présente de la manière suivante : 

  • Le bloc de constitutionnalité : les textes constitutionnels (La Constitution de 1958, La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Préambule de la Constitution de 1946…) ;
  • Le bloc de conventionnalité : les traités internationaux et le droit de l’Union européenne ;
  • Le bloc de légalité : les lois votées par le Parlement et prises par le pouvoir exécutif.
  • Le bloc réglementaire : les décrets et les arrêtés émanant du pouvoir exécutif.

Présentation de la pyramide de Kelsen et de la hiérarchie des normes en vidéo :

Les sources officieuses du Droit objectif

On parle de sources “officieuses” ou “contestées” du droit pour désigner la jurisprudence et la doctrine.

La jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les juridictions nationales à propos d’une question de droit.

Plusieurs textes de valeur constitutionnelle et législative interdisent aux juges de « créer » des règles de droit. Ainsi, les articles 34 et 37 de la Constitution n’attribuent de compétence qu’au pouvoir législatif et au pouvoir réglementaire pour légiférer et le principe de séparation des pouvoirs interdit au juge d’exercer la fonction de législateur (DDHC, art. 16). De même, l’article 5 du Code civil dispose “ Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ” et l’article 1351 pose le principe de l’autorité relative de la chose jugée.

En pratique, toutefois, de nombreuses décisions illustrent le rôle de créateur de droit de la jurisprudence. La Cour de cassation crée fréquemment des règles de droit en précisant les textes de loi ou, parfois, en créant des règles générales sans se fonder sur un texte de loi en particulier.

Cet article n’a pas pour but de détailler le rôle de la jurisprudence dans la création des règles de droit, mais sachez que ce thème tombe très fréquemment en partiel en première année de droit. Pour en savoir plus : les revirements de jurisprudences .

La doctrine est l’ensemble des opinions émises sur le droit par les juristes (universitaires et praticiens comme des avocats). Elle peut s’exprimer à travers des écrits (recueils, manuels, traités, commentaires d’arrêts…) ou prendre une forme orale (discours, colloques, conférences, plaidoiries…). L’objet de la doctrine est d’expliquer le droit afin de le rendre plus compréhensible et de critiquer le droit afin de le faire évoluer en influençant le juge ou le législateur.

3. Les branches du Droit objectif 

La grande diversité des règles de droit nécessaires à l’organisation de la société est classée en branches, en groupes et sous-groupes, selon leurs similitudes, afin de permettre une vision plus claire de l’ensemble du Droit objectif. Les deux branches principales sont le droit privé et le droit public.

Le droit privé

Le droit privé est le droit des relations entre les personnes privées par opposition aux personnes publiques. Il régit les relations entre les particuliers ( relation horizontale ) : vie privée et familiale, vie professionnelle, relations contractuelles…

La finalité du droit privé est la satisfaction de l’intérêt privé .

Parmi les branches du droit privé, on distingue le Droit social, le Droit civil, le Droit commercial, le Droit agricole…

Le Droit civil est le « tronc commun » du droit privé et regroupe trois sous-branches : le droit des personnes, le droit des biens et le droit des obligations.

Le droit public

Le droit public est le droit des relations au sein de l'État (Administration) et droit des relations entre l'État et les particuliers ( relation verticale gouvernants/gouvernés).

La finalité du droit public est la satisfaction de l’intérêt général .

Les principales branches du droit public sont le Droit constitutionnel, le Droit administratif et le Droit des finances publiques.

Il existe également des droits « mixtes » combinant des règles de droit privé et de droit public comme le Droit pénal.

II. Présentation des  droits subjectifs

1. définition des droits subjectifs.

Pour rappel, un droit subjectif est une prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d’une chose, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation.

Toute personne a des droits subjectifs puisque la personnalité juridique désigne l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations.

Les droits subjectifs se distinguent par leur caractère :

  • personnel ou particulier en ce qu’ils visent une personne en particulier;
  • concret en ce qu’ils visent non pas une situation type, mais la situation réelle d'une personne ou d’un groupe de personnes.

Par exemple, le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du Code civil, vous donne le droit de vous opposer à ce qu’on vous filme à votre insu.

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[COURS] Droit objectif et droits subjectifs : définitions et différences

Cours et copies > Introduction au droit

Vous recherchez une définition simple et juridique des termes de droit objectif et droits subjectifs pour compléter votre cours ? Alors vous avez cliqué sur le bon lien ! Le droit objectif et les droits subjectifs sont souvent confondus par les étudiants en droit. Afin de comprendre les différences entre ces expressions, voici leurs définitions et caractéristiques 🧐.

🤓 Le droit objectif et les droits subjectifs : de quoi s'agit-il ?

🤔 Les droits subjectifs sont-ils dérivés du droit objectif ?

✔️ Caractéristiques principales du droit objectif

⚖️ Caractéristiques principales des droits subjectifs

➡️ Exemples de sujets de dissertations

🖨️ Cours de droit PDF : droit objectif et droits subjectifs

[ VIDÉO] Maîtriser le DROIT OBJECTIF et les DROITS Subjectifs !

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Le droit objectif est un ensemble de règles de conduite qui régit les rapports entre les individus . À la différence des droits subjectifs qui sont des prérogatives dont les individus bénéficient qui leur sont reconnues , elles peuvent être une chose, une valeur ou encore une prestation à exiger.

Le droit objectif est une notion abstraite du rapport entre les Hommes, alors que les droits subjectifs sont des droits personnels et concrets . 

La loi est ainsi la représentation du droit objectif qui permet d’assurer la protection des prérogatives des individus sans léser “autrui”. Ainsi l’un n’existe pas sans l’autre. 

Mais, comme toujours en droit, les choses ne sont pas si simples. Ces expressions étudiées dès la première année de droit demandent davantage de précision. Analysons-les.

Le droit objectif et les droits subjectifs : de quoi s'agit-il ?

🤓 On parle de droit objectif et des droits subjectifs pour la simple et bonne raison que le Droit est composite. Il apporte un cadre à la société et des prérogatives aux individus .

Définitions simples du droit objectif et des droits subjectifs

L’un est abstrait (le droit objectif) , l’autre s’intéresse à des situations concrètes (les droits subjectifs) . Mais, pour définir comme il se doit le droit objectif et les droits subjectifs et en comprendre les différences, il faut en analyser les fondements.

En tant qu’étudiant en droit appliqué et rigoureux, procédons de manière organisée. Pour comprendre de quoi il s’agit, il faut toujours reprendre les bases, les termes du sujet . Ici, l’un des termes clés est « Droit », commun aux deux notions.

Définition du droit objectif

Le Droit objectif correspond à un ensemble de règles de conduite qui organisent la vie en société .

Certaines régissent les rapports entre les Hommes de manière abstraite . Il s’agit de l’ ensemble des règles de droit applicables dans un pays : droit objectif.

toutes les fabuleuses thèses d’idéalisme (  tout ça) et de positivisme que vous étudiez sont destinées à l’origine et les finalités de ce droit. Après tout, pourquoi la société est-elle encadrée par des règles ? Qui est suffisamment légitime pour les poser ?

Définition des droits subjectifs

Les droits subjectifs reconnaissent des prérogatives aux individus , elles conditionnent leur statut , et les relations qui s’établissent entre eux. Autrement dit, elles leur donnent des droits personnels et concrets .

Les rapports entre droit objectif et droits subjectifs

Vous l’aurez compris, cher Pépin, les uns (droits subjectifs) n’existent pas sans l’autre (droit objectif).

En effet, « Ubi societas ibi jus » ( oui, on était obligés de vous mettre du latin ! ). Il faut comprendre : là où il y a une société, il y a du droit (objectif du coup).

Les hommes sont pourtant libres et

« la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (…), l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que (…) la Loi » ( art. 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ).

Cette « loi » qui correspond au droit objectif permet d’assurer à tous la possibilité de jouir librement des prérogatives qui leur sont reconnues (droits subjectifs) sans léser « autrui ».

Droit objectif et droits subjectifs, quelles différences ?

differences droit objectif et droits subjectifs

La différence entre droit objectif et droits subjectifs doit être acquise dès que l'étudiant débute ses études de droit.

Reprendre les bases implique également de s’intéresser aux racines de chaque expression.

Dans « objectif », on retrouve « objet ». Il faut donc s’intéresser au droit en tant qu’objet : il est complètement dépersonnalisé , abstrait . La situation individuelle des personnes n’est pas prise en compte.

Dans « subjectif », on retrouve la racine « sujet ». Il s’agit donc ici de s’intéresser aux sujets de droit . Ici, à la différence du droit objectif, c’est la situation individuelle des sujets (individus) concernés qui est prise en compte .

Le droit objectif, c’est « LE DROIT » , ces règles abstraites qui régissent les rapports entre les Hommes. Il a un caractère général et s’applique à tous les individus sans distinction et sans considération de leur situation personnelle .

Vous devez donc retenir que le droit objectif correspond à des règles générales, impersonnelles , obligatoires et coercitives ( vos enseignants utilisent peut-être d’autres expressions, mais l’idée est la même ). Ce sont des règles abstraites qui s’imposent à tous sans distinction, destinées à encadrer la vie en société .

En ce sens, lorsque vous apprenez que la dégradation d’un bien appartenant à autrui est réprimée par deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ( art. 322-1 du Code pénal ), vous réfléchissez à deux fois avant de détruire le Code pénal que vous avez emprunté à la BU parce qu’il vous donne du fil à retordre.

Pas trop vite, vous étudiez également les droits subjectifs qui correspondent par exemple au droit de propriété que détient Madame Y. sur son immeuble et qui la pousse à vous consulter pour savoir comment elle pourrait en faire bénéficier ses enfants, tout en continuant à percevoir les fruits ( usufruit ).

Ce n’est pas parce que c’est Madame Y . qu’elle a ces droits, mais parce qu’elle a la qualité de propriétaire . Les droits subjectifs sont reconnus à raison d’une certaine qualité .

Lorsque dans un cas pratique, M. Paul NEYDUDROI vous demande s’il peut vendre sa maison alors qu’il a promis à son amie Pam’ PLEMOUSSE qu’il la lui céderait, à elle, en cas de vente, vous analysez une situation qui met en présence les droits subjectifs ( prérogatives reconnues ) à différentes personnes, en vertu du Droit (droit objectif) ;

Votre rôle, dans cette situation, est d’éclairer chaque individu sur les possibilités dont il jouit : l ’idée est de déterminer si le titulaire de droits s ubjectifs va pouvoir agir en justice pour les défendre, exiger ou faire exécuter quelque chose. Il s’agit de sa capacité à revendiquer des droits. ⇒ Dans cette espèce, Pam’ peut revendiquer l’existence d’un pacte de préférence (art. 1123 C. civ.) et donc passer en priorité pour la vente de la maison de Paul.

⚠️On en profite pour vous rappeler que Pam’ et Paul ne doivent plus être nommés de cette manière dans ton cas. Jamais ! Il faut les qualifier juridiquement ( oui, on ne peut pas s’empêcher de faire de la méthodo 🫶 ). Vous pouvez parler de bénéficiaire du pacte pour Pam’ / de l’auteur du pacte pour Paul.

💡Vous pouvez reconnaître les droits subjectifs lorsque le client vous consulte, dépité, afin que vous lui indiquiez « quels sont ses droits dans cette situation ».

Lorsqu’il vous dit « j’y ai droit ». Méfiez-vous cela dit, le client ne sait jamais avec exactitude ce à quoi il a droit et c’est à vous, dans le cas pratique d’être suffisamment clair et convaincant pour justifier ces droits auprès du correcteur.

Si vous savez désormais distinguer droit objectif et droits subjectifs , il faut garder à l’esprit qu’ils sont complémentaires .

En effet, bien que le droit objectif soit général et les droits objectifs particuliers, ces derniers sont issus du premier (bien que certains auteurs nuancent cette affirmation).

Lorsqu’on parle « du Droit » , on vise le droit objectif , tandis que lorsqu’on évoque « des droits » on s’intéresse aux droits subjectifs.

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Droits subjectifs ou droit subjectif, quelle orthographe ?

On voit parfois « les droits subjectifs » au pluriel, et « le droit subjectif » au singulier. Alors, quelle orthographe adopter ?

Avez-vous remarqué, dans nos développements l’emploi du singulier pour « objectif », et du pluriel pour « subjectif » ?

Le droit objectif implique une idée d’unicité , traduite par l’usage du singulier pour le désigner. À la différence des droits subjectifs , dont la diversité est reflétée par l’usage du pluriel.

Les droits subjectifs sont-ils dérivés du droit objectif ?

🤔 Si certains considèrent que les droits subjectifs ne sont, ni plus ni moins que des prérogatives individuelles ayant pour origine le droit objectif, pour d’autres, en revanche, ils tirent parfois leurs origines du droit naturel, qui s’impose au droit objectif.

On vous en a parlé là-haut, ces fameuses thèses idéalistes et positivistes. Celles destinées à éclairer le juriste sur son chemin sinueux pour savoir « pourquoi le Droit ? » ( c’est beaucoup, beaucoup plus subtile en réalité ! ).

Autrement dit, il n’y a pas de réponse arrêtée à cette question . Néanmoins, elle permet de bifurquer sur un autre sujet : les notions qu’il ne faut pas confondre avec celles actuellement étudiées.

Droit objectif ≠ règles religieuses : les règles religieuses font référence à un ordre autonome qui est soumis à une loi divine , alors que le droit objectif est neutre et régit simplement le système juridique d’un pays.

N’oubliez pas de revoir votre cours d’Histoire du droit, on y apprend notamment que certaines codifications des règles juridiques tirent leurs sources de la religion ( tu ne tueras point ) . Mais, séparation de l’Église et de l’État, loi du 9 décembre 1905, en France, la laïcité prévaut. L’ordre juridique ne peut donc pas être religieux.

Par exemple, si l’adultère est largement condamné par les différentes religions, en droit, rien ne l’interdit. Il pourra cela dit fonder un divorce pour faute (art. 212 et 242 C. civ.). Mais, dans la situation où vous êtes en concubinage, vous ne pourrez pas sanctionner votre moitié si elle préfère ses études de droit à vous ( oui, c’est de l’infidélité ).

Droit objectif ≠ morale : ce qui permet de distinguer l’un et l’autre, c’est la sanction . Alors que la seconde relève davantage de la conscience personnelle , le droit objectif est sanctionné par l’État (au sens large).

Par exemple, moralement, c’est pas cool de rompre un contrat avant son échéance, et on ne peut pas être sanctionné pour ça, si ce n’est peut-être l’octroi de dommages et intérêts si la rupture cause un préjudice et est qualifiable d’inexécution (art. 1231-1 C. civ.). Bon, en vrai, ça semble compliqué.

Après, il y a tout de même des règles qui encadrent la rupture, mais voilà, vous n'êtes jamais enchaîné. Pourtant, moralement, quand on s’engage, on s’y tient, normalement.

Au contraire, après avoir violé une règle de droit objectif quelconque : vous avez volé le Code de commerce de votre BFF... Peu importe que vous ayez des remords ou pas, vous serez sanctionné (art. 311-3 C. pén.). Bon, là-encore une fois, à condition de caractériser tous les éléments de l’infraction (art. 311-1 C. pén.).

Saviez-vous que l’on peut rédiger un testament en faveur de son amant, sans que celui-ci puisse être contesté sur le fondement des bonnes mœurs ? ( Cass. plén., 29 oct. 2004, Galopin ). Pourtant, ça reste moralement contestable, selon les points de vue, non ?

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Caractéristiques principales du droit objectif

✔️ Quelles sont les sources, les branches et les caractéristiques principales du droit objectif ?

Rappelons, avant tout, que le droit objectif formulé de manière générale et impersonnelle correspond à l’ensemble des règles de droit qui s’imposent à tous les individus d’un même pays .

Elles sont établies par le pouvoir en place et organisent la vie des individus au sein de la société . Leur violation est, en principe , sanctionnée par une autorité publique . Le droit objectif a plusieurs fonctions :

✅  Nécessité → il permet d’organiser la société dans un cadre tel que les individus puissent vivre ensemble. On ne tue pas, pour éviter de se faire tuer ( fin de la loi du talion ) ;

🧐  Prudence → il pose des règles permettant de préserver la santé et l’environnement. Par exemple, en matière de santé publique, on ne vend pas d'alcool aux mineurs (art. L. 3342-1 CSP) ;

🔒  Sécurité → il impose un cadre pour assurer la sécurité de tous. On doit déclarer la tenue d’une manifestation pour qu’elle puisse être encadrée et se dérouler dans des conditions optimales de sécurité pour les participants et les individus extérieurs (art. L. 211-1 CSI).

Le droit objectif permet, en définitive, de délimiter la part de contrainte et de liberté dont jouit chaque personne , afin que l’ensemble des citoyens puisse vivre paisiblement.

Les sources du droit objectif

Le droit objectif n’est pas issu de nulle part. Il prend ses sources dans un ensemble de règles écrites (mais pas que : la coutume et les usages font partie du droit).

De manière très schématique, les sources du droit désignent « l'ensemble des règles juridiques applicables dans un État à un moment donné. Dans nos pays de droit écrit, les principales sources sont des textes, traités internationaux, les Constitutions, les lois, les règlements ; mais d'autres, telles que la coutume, les principes généraux du droit consacrés par la jurisprudence - parfois inspirés par la doctrine - jouent un rôle plus ou moins grand selon la matière » ( Lexique juridique, Dalloz, 2020-2021 ).

Les sources du droit objectif correspondent donc à toutes celles qui sont étudiées en introduction générale au droit . Faisons honneur à la Pyramide de Kelsen et son principe de hiérarchie des normes , en les énonçant dans cet ordre :

Le bloc de constitutionnalité → composé de la Constitution du 4 octobre 1958 dont le préambule renvoie à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyens du 26 août 1989, au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et la Charte de l’environnement de 2004, ainsi que les très appréciés « PFRLR » (principes fondamentaux reconnus par les lois de la République) et principes particulièrements nécessaires à notre temps ;

 : certains y intègrent également les objectifs et principes de valeur constitutionnelle dégagés par le Conseil constitutionnel (🫶) au gré de sa jurisprudence. Ce sont des principes qui s’imposent au législateur lorsqu’il édicte des règles. Les objectifs sont des buts qui lui sont assignés (P. De Montalivet, , Dalloz, Paris, 2006, p. 568, § 973.).

Les traités internationaux (au sens large) → européens et internationaux, qui imposent des règles de nature contraignantes aux individus des États ( oui, les internationalistes, on vous voit crier au scandale pour l’ordre donné, mais il ne s’agit pas ici d’ouvrir le débat, les étudiants ont seulement voulu trouver une définition simple, claire et facile de droit objectif et droits subjectifs ).

On vous renvoie, cela dit, aux célèbres arrêts Sarran du Conseil d’État du 30 octobre 1998 et Fraisse de la Cour de cassation du 2 juin 2000 pour trancher le débat. Quelque chose comme dans l’ordre interne la Constitution prime les traités internationaux ( dans l’ordre interne , on le redit).

Alors, oui elle doit être révisée si un Traité n’y est pas conforme (art. 54 de la Constitution), mais sans cette révision le Traité n’entre pas dans l’ordre interne… Alors, qui est-ce qui commande ?

La loi → ces textes édictés par le législateur dans le domaine délimité par l’article 34 de la Constitution.

 il existe des lois ordinaires mais aussi des lois qui répondent à des procédures législatives spécifiques, comme les lois organiques, destinées à préciser la Constitution (art. 46 de la Constitution).

Il existe également des textes appelés «  ». L’article 38 de la Constitution dispose que le Gouvernement peut demander au Parlement pour intervenir dans le  (le fameux article 34).

Ces textes peuvent acquérir force de loi  par le Parlement, dans le délai imparti (art. 38 de la Constitution). Sinon, ils . Ils redescendent d’un étage dans la pyramide (ou y reste, selon les points de vue).

D’ailleurs, pour être tout à fait exhaustifs, on vous précise  si, après avoir obtenu l’habilitation et avoir légiféré par ce mécanisme, le Gouvernement ne dépose  de projet de loi de ratification dans le délai qui lui est imparti (art. 38 al. 2 de la Constitution).

Les règlements, décrets et arrêtés → ce sont des textes adoptés par le pouvoir réglementaire dans son domaine, c’est-à-dire tout ce qui ne relève pas de celui de l’article 34 de la Constitution (art. 37 de la Constitution).

Parmi les autorités réglementaires on retrouve par exemple les ministres, les préfets ou encore les maires.

Les branches du droit objectif

Les branches du droit objectif correspondent aux différents « domaines » que recouvre le droit. Logiquement, l’expression devrait vous parler, vous étudiez différentes branches du droit sur les bancs de la fac, n’est-ce pas ?

L’intérêt de ces découpages est de regrouper les règles applicables par matières. Néanmoins, il ne s’agit pas uniquement de distinguer droit public et droit privé. Voici un tour d’horizon de l’ensemble de ces branches.

Le droit international et le droit national

Lorsqu’on évoque le droit international , il s’agit des textes communautaires et internationaux .

On peut parler de droit international public, lorsque le contentieux intéresse deux ou plusieurs États ;

De droit international privé, lorsque la situation en cause présente des éléments d’extranéité (différents droits nationaux sont mis en jeu).

En dehors de ces situations, les litiges relèvent, en principe, du droit interne.

Ainsi, les deux premières catégories de litiges relèvent des juridictions internationales : CJUE, CEDH, CPI, CIJ, tandis que les derniers relèvent des juridictions internes.

Cette juridiction est propre au Conseil européen dont les missions s’intéressent, entre autres, à la protection effective des droits de l’Homme.

À cette fin, cette organisation internationale (qui, c’est toujours bien de le rappeler, ), s’est dotée d’une  (adoptée le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et ratifiée par la France le 3 mai 1974).

Cette dernière juridiction intervient . Cela signifie que le justiciable doit avoir épuisé toutes les voies de recours internes.

Le droit public et le droit privé

Vous la connaissez bien celle-ci, n’est-ce pas ? En ce sens, on connaît le :

Droit public qui réglemente l’organisation des pouvoirs publics et les rapports entre les personnes publiques. Il est composé par exemple du droit administratif , droit constitutionnel , ou encore des finances publiques ;

Droit privé qui réglemente les rapports des particuliers entre eux . Il est composé de matières comme le droit commercial, le droit des contrats , le droit des successions, ou encore le droit des biens, etc. Souvent, les règles de droit privé ont un caractère supplétif ( mais pas toujours ! )

Lorsqu’elles sont , les règles ne peuvent pas être écartées. Les  à la différence des .

 On parle aussi de  pour désigner ce caractère impératif.

💡Généralement, le texte « cette disposition est d’ordre public », ce qui signifie donc qu’on ne peut pas y déroger. À défaut de mention, on peut deviner le caractère impératif d’un texte . Vous êtes avant tout à la fac pour apprendre à réfléchir. Gardez ces éléments en tête, ça vous servira.

En ce sens, l’article 6 du Code civile dispose qu’on ne peut pas déroger aux règles qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Par exemple, on ne peut pas épouser l’un de ses ascendants (art. 161 du Code civil).

Les  peuvent être , pour appliquer une règle différente par la voie contractuelle. Attention, ces règles supplétives s’appliquent tant qu’elles n’ont pas été écartées ou qu’il n’y a pas été dérogé.

Prenons un exemple connu : en matière de vente, l’article 1651 du Code civil prévoit que l’acheteur doit payer le vendeur au lieu où la chose lui est délivrée. Mais, il est tout à fait possible pour les parties de déroger à ce principe en décidant que le règlement se fera en un autre lieu. En revanche, à défaut de précisions contraires, la règle s’appliquera.

Droit mixte à mi-chemin entre droit privé et droit public . L’exemple par excellence de cette branche est le droit pénal ( même si, là-encore, tous ne sont pas unanimes, donc, vous, vous devrez toujours vous fier à la parole de vos enseignants. Ce sont eux qui mettent les notes, pas Pamplemousse ). Tel est encore le cas du droit fiscal.

Le droit substantiel et le droit processuel

Le droit substantiel correspond au « fond », c’est-à-dire la substance qui permet de dégager des droits subjectifs . Ce sont toutes les règles applicables qui permettent de déterminer les droits et obligations auxquels les individus sont soumis. Par exemple, vous avez un droit de propriété sur votre Code civil que vous avez acheté en L1 droit.

Le droit processuel correspond à la « forme », ce sont les règles de procédure permettant d’exiger la mise en œuvre, la défense ou l’application de la règle de droit dans sa dimension substantielle . Ce sont les règles de procédure qui encadrent le règlement d’un litige, par exemple.

Les caractères du droit objectif

Les caractères du droit objectif correspondent à toutes les qualités qui permettent de le considérer en tant que tel . Il a un caractère normatif, général, contraignant et permanent ( mais comme là-haut, les termes employés peuvent changer d’un enseignant à l’autre, bien que l’idée reste la même ).

Il s’agit simplement ici de rappeler que le droit objectif correspond à une norme de conduite . Il sert à assurer le bon fonctionnement de la société au nom de l’intérêt général .

Ce caractère a fait l’objet d’une reconnaissance par le Conseil constitutionnel qui a considéré que « la loi a vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative » ( C. const. n° 2005-512, 21 avril 2005 sur la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école ). Cela signifie qu’une disposition générale énonçant un simple objectif ne constitue pas du droit objectif.

Afin que ces règles soient respectées, elles doivent être rendues obligatoires, ce qui passe par leur caractère coercitif .

Attention toutefois, il faut nuancer le propos dans la mesure où les règles peuvent être supplétives ( vous n'avez pas déjà oublié ce que ça voulait dire ? ) !

Contraignant et obligatoire

post instagram droit objectif subjectif

On parle de caractère obligatoire, car la règle s’impose à toute personne, qui vit dans le pays où est établi cet ordre juridique.

Ces règles de droit objectif ayant pour finalité de régir la vie en société, son irrespect doit pouvoir être sanctionné par l’autorité publique . C’est en ce sens que l’on parle de caractère coercitif .

Chaque individu a le devoir de la respecter ;

En ce sens, ne pas voler s’applique à tous (art. 311-1 du Code pénal). À partir du moment où une personne viole une règle de droit, elle encourt une sanction. Voler fait encourir une peine d’emprisonnement de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende à toute personne qui en serait reconnue coupable (art. 311-3 du Code pénal).

Général et impersonnel

Son caractère général et impersonnel signifie que la règle édictée par l’autorité publique ne vise pas nominativement les individus.

Toute personne se trouvant dans la situation prévue par le texte se verra imposer la règle édictée.

La règle n’opère pas de distinction particulière entre les situations juridiques. Elle a un caractère abstrait en s’imposant uniformément à tous les membres de la société concernée ;

C’est la raison pour laquelle elle est formulée en des termes impersonnels , tel est le cas de l’article 1242 du Code civil ( 1382 pour les a nciens ) qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer » ;

Elle a un caractère abstrait car elle envisage une situation susceptible de se produire ;

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la société, il est essentiel que le droit objectif puisse s’appliquer de manière stable et continue. Cela dit, il n’est pas à l’abri d’une évolution voire d’une abrogation de la part des autorités publiques.

 

 → le

 → pour en assurer la bonne application, , mais attention elle peut être impérative ou supplétive ;

 → ses dispositions sont abstraites. Elles ne visent pas des personnes, mais plutôt des situations juridiques ;

→ une règle a vocation à perdurer dans le temps pour assurer

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Caractéristiques principales des droits subjectifs

✅ Les « droits subjectifs » qui sont classiquement distingués en deux catégories : les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux.

Rappelons, avant tout, que les droits subjectifs correspondent à un ensemble de prérogatives reconnues à des individus (personnes physiques et morales) à raison d’une qualité ou d’une situation juridiques .

Ces droits subjectifs permettent d’encadrer les relations entre les personnes.

Par opposition au droit objectif, les droits subjectifs se distinguent donc par leur caractère :

Personnel : ils intéressent un individu particulier ;

Concret : ils intéressent la situation réelle d’un individu et plus seulement une situation hypothétique envisagée par la loi par anticipation.

Ainsi, les droits subjectifs permettent aux individus de se prévaloir de certaines dispositions dans leurs relations avec les autres .

Les individus disposent, en ce sens, de certains droits : droit de vote, droit de grève, droit de propriété, etc. ;

Leur non-respect peut être sanctionné par le droit objectif .

Les droits subjectifs patrimoniaux

Les droits patrimoniaux sont ceux qui ont une valeur pécuniaire , ils sont appréciables en argent 🤑 .

Ils sont ainsi cessibles, transmissibles, saisissables et prescriptibles .

Le caractère transmissible se définit comme la possibilité de transmettre le droit en cas de décès . Ils sont transmissibles aux héritiers en cas de décès ;

Leur caractère cessible implique qu’ils puissent, par exemple, être vendus ou donnés du vivant de l’individu ;

Ils ont un caractère saisissable , ce qui se définit comme l a possibilité pour les créanciers impayés de s’en emparer ;

Enfin, ils sont définis comme prescriptibles . Ce caractère implique qu’ils puissent s’éteindre au terme d’un délai fixé par la loi. Ils peuvent être perdus s’ils ne sont pas utilisés pendant un certain temps (prescription extinctive, art. 2219 C. civ.) ou acquis par un usage prolongé (prescription acquisitive, art. 2258 C. civ.).

Ces droits subjectifs patrimoniaux sont distingués entre :

Droits réels qui portent sur une « chose ». Plus particulièrement, il s’agit de la mise en relation entre un individu, sujet de droit, et une chose. C’est le droit que l’individu détient sur ou à raison de la chose .

Le droit réel par excellence est le droit de propriété . On retrouve également les démembrements du droit de propriété (usufruit et nue-propriété).

) la vendre, la repeindre, etc. (art. 544 C. civ.) ;

Droits personnels aka droits de créance . Ils portent sur une personne. Sont ici mis en relation un débiteur et un créancier. L’un (débiteur) est tenu d’une obligation envers l’autre (créancier).

Un droit personnel met en relation un créancier et un débiteur . L’un doit de l’argent (débiteur) à l’autre (créancier).

meme chat argent

Droits intellectuels qui portent sur un bien de nature incorporelle résultant de l'activité intellectuelle de l’individu.

Par exemple, on en retrouve en termes de droits d’auteurs, de propriété artistique ou encore de propriété industrielle.

Les droits subjectifs extrapatrimoniaux

Les droits subjectifs extrapatrimoniaux sont directement attachés à la personne . Ils se situent en dehors du patrimoine. Pas d’histoire d’argent ici 🥰.

Ainsi, à l’inverse des droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont insusceptibles d’être évalués en argent . Ainsi, ils ne font donc pas partie du patrimoine .

Ils sont incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles .

Leur caractère intransmissible signifie qu’ils ne peuvent pas être cédés à des héritiers ;

Leur caractère incessible se définit comme l’ impossibilité de les vendre ou de les donner ;

Par leur caractère insaisissable ils ne peuvent pas être la proie des créanciers impayés ;

Leur caractère imprescriptible signifie qu’ils ne sont pas limités dans le temps .

Ainsi, il est impossible pour un individu de  son droit au respect de la vie privée . De même que la loi à l’existence de ce droit pour un individu, bien qu’elle puisse tout à faire le nuancer. L'atteinte à la vie privée peut en effet être légitimée par le droit à l'information du public :

Ces droits subjectifs extrapatrimoniaux sont distingués entre :

Droits politiques et civiques → comme par exemple, le droit de vote, le droit d’éligibilité, ect. ;

Droits familiaux → comme par exemple, l’autorité parentale, liens familiaux issus du mariage, etc. ;

Droits de la personnalité → comme par exemple, l’inviolabilité du corps humain, le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, etc.

Exemples de sujets de dissertations

➡️ Parce que s’entraîner constitue l’une des clés de la réussite, on te propose des sujets de dissertation relatifs au droit objectif et aux droits subjectifs.

Les sources du droit ;

La preuve des droits subjectifs ;

Rapports entre droit objectif et droits subjectifs.

Cours de droit PDF : droit objectif et droits subjectifs

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Article rédigé par une chargée de TD en Introduction géénrale au droit

(attachée temporaire d'enseignement et de recherche)

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L'école Jurixio

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Le droit objectif et les droits subjectifs : quelle différence ?

La distinction entre le droit objectif et le droit subjectif est l’une des premières choses que l’on apprend lorsque l’on a un cours de droit. Pourtant, ce n’est pas une distinction qui est toujours facile à comprendre.

À l’issue de cet article, vous saurez exactement ce que sont le droit objectif et le droit subjectif. Vous pourrez alors briller à votre examen.

Le droit objectif et le droit subjectif – Présentation

Droit objectif, droit subjectif : pourquoi fait-on la distinction ?

Dans le langage juridique, le mot “droit” peut s’entendre de 2 façons :  – Le  droit objectif  – Le  droit subjectif  (les droits subjectifs)

Dans un premier temps, nous évoquerons le droit objectif puis dans un second temps nous aborderons le droit subjectif .

Le droit objectif

Tout d’abord, le droit objectif est défini comme  l’ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports entre les hommes au sein de la société .  

La notion de “droit objectif” renvoie donc à  la règle de droit  de manière générale. C’est  “LE DROIT” . 

Exemple : vous êtes en train de suivre des études de droit (pour étudier le droit)

Ainsi, le droit objectif correspond donc à un ensemble de règles de droit qui ont pour but de régir les rapports entre les hommes au sein d’une société donnée. 

Par exemple, l’article 311-3 du Code pénal précise que « Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». C’est une règle de droit posée par le droit objectif.

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Le droit subjectif (les droits subjectifs) 

L es droits subjectifs – définition.

Les droits subjectifs sont les prérogatives qui sont reconnues par le droit objectif aux sujets de droit (aux personnes). 

Le droit subjectif , cela correspond à la question suivante :  “Quels sont mes droits dans cette situation ?”

On parle aussi des droits subjectifs lorsqu’on se dit  : “ J’ai le droit de peindre ma maison car j’en suis propriétaire” , “ J’ai le droit de vendre ma maison car j’en suis propriétaire”.  

Les droits subjectifs sont donc des  pouvoirs  que le droit objectif va donner aux personnes juridiques. 

Ainsi, si le droit subjectif d’une personne est violé par une autre personne, la personne titulaire de ce droit subjectif (celle dont le droit a été violé) va pouvoir agir en justice pour défendre son droit subjectif.  

Par exemple, je suis propriétaire d’un terrain dans le Sud de la France, j’y vais chaque été. Or, pendant l’hiver, une personne inconnue s’est installée illégalement sur mon terrain. Par conséquent, je vais  intenter une action en justice  afin de l’expulser car je suis titulaire d’un droit subjectif sur ce terrain ; en l’occurrence, je suis titulaire d’un droit de propriété sur ce terrain.

La distinction entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux

Parmi les droits subjectifs, on fait une grande distinction entre :  – Les droits patrimoniaux – Les droits extrapatrimoniaux Tout d’abord, les  droits patrimoniaux  sont  susceptibles d’être évalués en argent (ils sont susceptibles d’une évaluation pécuniaire) . Ils font donc partie du patrimoine.  

Par exemple, le droit de propriété est un droit patrimonial. Il peut faire l’objet d’une évaluation en argent et peut ainsi être transféré à d’autres personnes.

À l’inverse, les  droits extrapatrimoniaux  sont  insusceptibles d’être évalués en argent et ne font donc pas partie du patrimoine. 

Par exemple, le droit au respect de la vie privée est un droit extrapatrimonial car il ne peut pas faire l’objet d’une évaluation en argent. Par conséquent, il est impossible de céder mon droit au respect de la vie privée à autrui car il fait partie de moi, de ma personnalité.

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Jurixio est actuellement enseignant en droit à l'Université Catholique de Lyon (UCLy).

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Au cours de ses études de droit, il a obtenu la mention à chacune de ses années.

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Le droit objectif et les droits subjectifs : de quoi s’agit-il ?

Le droit objectif et les droits subjectifs : de quoi s'agit-il ?

Le droit est composé d’ un ensemble de règles formelles qui régissent les rapports entre les hommes : c’est le droit objectif. Mais le droit désigne également des prérogatives et des privilèges reconnus à chaque individu : ce sont les droits subjectifs.

Schématiquement, cette distinction entre droit objectif et droit subjectif permet d’identifier d’un côté ce qu’on a le droit (ou l’interdiction) de faire, et de l’autre ce dont on a le droit (ou l’interdiction) de bénéficier :

  • Le droit objectif regroupe les règles qui organisent les rapports entre les êtres humains dans une société en particulier et qui sont sanctionnées par l’autorité publique (par exemple, le Code de la route interdit de rouler à plus de 130 km/h sur une autoroute).
  • Le droit subjectif regroupe les prérogatives dont peuvent se prévaloir les individus et qu’ils peuvent exercer sous la protection de l’État (par exemple, le Code civil garantit votre droit au respect de la vie privée et l’État doit intervenir pour le faire respecter).

  Le droit objectif

Le droit existe essentiellement pour une raison simple : il permet d’organiser la vie en société en harmonisant les rapports sociaux et en prévoyant des solutions pour régler les litiges qui peuvent apparaître .

Cet objectif nécessite d’établir des règles qui s’appliquent à tous et qui conviennent à la majorité des citoyens, que ce soit par nécessité (s’il est interdit de tuer son voisin, cela vous évitera de vous faire tuer) ou par prudence (si la vente d’alcool est interdite aux mineurs, cela réduit les risques de pathologies ultérieures).

Ces règles établies pour les hommes et par les hommes forment le droit objectif. Le terme « objectif » fait référence à la clarté de ces règles et à leur formalisme (puisqu’on les trouve écrites dans les lois, les règlements, etc.) et non à l’idée qu’elles sont immuables et incontestables – d’ailleurs, les lois évoluent. En fonction des pays et des structures, les règles relatives au droit objectif peuvent donc être très différentes.

Dans son application concrète, le droit objectif vise à délimiter la part de liberté et de contrainte de chacun , en définissant ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, afin que la vie sociale soit possible et paisible. De la société la plus primitive à l’organisation la plus élaborée, chaque société établit ainsi des règles destinées à régir son fonctionnement et à organiser les relations des personnes qui la composent.

  Les droits subjectifs

Outre des autorisations et des interdictions, le droit a une autre signification, qu’on retrouve par exemple dans l’expression : « J’y ai droit. » Dans une telle situation, cela veut dire que le droit reconnaît des pouvoirs aux individus : ce sont les droits subjectifs.

Le droit subjectif est envisagé de façon plus concrète et plus particulière. Il permet aux citoyens de se prévaloir de certaines dispositions dans leurs relations avec les autres. En fonction des situations, il faut examiner les droits dont une personne est titulaire et les prérogatives individuelles dont elle dispose : droit de vote, droit de grève, droit de propriété, etc.

Même si les droits subjectifs sont issus du droit positif (puisqu’ils émanent généralement des lois), ils ont une application directement liée à l’individu qui souhaite s’en prévaloir, et non une application de portée générale . La nuance peut sembler ténue mais elle est réelle. Par exemple, un enfant n’a pas le droit de vote et un militaire n’a pas le droit de grève. En revanche, l’interdiction de voler s’applique à tout le monde.

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Lundi 17 septembre 2018, quelle différence entre droit objectif et droits subjectifs.

dissertation le droit objectif et subjectif

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Quelle différence entre droit objectif et droits subjectifs?

Qu’est-ce que le droit ? le droit objectif ? les droits subjectifs ?

Le droit est un ensemble de règles de conduite qui, dans une société, régissent les rapports entre les hommes : c’est le droit objectif . Le mot désigne aussi les prérogatives reconnues aux personnes : leurs droits subjectifs. Entre l’ensemble des règles et les comportements des particuliers se nouent des relations étroites, constantes, réciproques.

Comment distinguer le droit objectif et le droit subjectif?

Droit objectif : Ensemble des règles de droit qui organisent les rapports entre les êtres humains dans une société en particulier et qui sont sanctionnées par l’autorité publique.

  • Introduction au droit français
  • L’autorité de la chose jugée
  • Les principes directeurs de l’instance
  • L’action en justice : définition, conditions
  • Les preuves imparfaites (témoignage, présomption, aveu, serment)
  • Les preuves parfaites : écrit, aveu judiciaire, serment
  • La preuve littérale : acte sous seing privé et acte authentique
  • L’admissibilité des preuves des actes et faits juridiques
  • Détermination de la charge de la preuve : qui doit prouver?
  • Qu’est ce que l’objet de la preuve ?

Droit subjectif : Ce sont les prérogatives dont peuvent se prévaloir les individus et qu’ils peuvent exercer sous la protection de l’État. Les droits subjectifs permettent à un individu de jouir d’un bien, d’une valeur ou d’exiger d’autrui une prestation. (ex: droit au respect à la vie privée, être propriétaire d’un bien, etc.)

Même si vous vous situez à l’aube de vos études de droit, vous avez tous une certaine idée, plus ou moins vague, de ce qu’est le droit. Cette idée a sans doute guidé le choix de votre inscription à la faculté de droit. Pour vous, sans doute, le droit est ce qui ordonne, ce qui interdit. L’idée que vous avez du droit est essentiellement liée à la contrainte, à la sanction.

Mais le droit, c’est aussi beaucoup plus que cela. Le droit est partout. Le droit régit la vie des hommes. Les règles de droit sont destinées à régir les rapports humains. Aussi, le droit surgit dans tous les rapports humains. Il n’est pas étranger aux rapports d’affection : le droit régit les rapports entre époux, y compris pour des questions aussi intimes que la fidélité ou l’assistance pendant la maladie mais aussi les rapports entre les parents et les enfants, déterminant les règles de filiation, les rapports d’autorité, les devoirs réciproques… Le droit régit naturellement les rapports économiques, les rapports des individus avec l’Etat, les rapports des Etat entre eux. Partout, il y a du droit…. Parce que le droit est consubstantiel à l’existence d’une société. Dès qu’il y a une société, il y a du droit.

En effet, à partir du moment où plusieurs personnes vivent ensembles, naît aussitôt un besoin d’ordonner leurs conduites. Ces règles de conduites, éparses et diverses, composent un ensemble : le Droit. Le droit est un phénomène vivant. Les règles naissent, vivent, meurent, évoluent dans leur contenu, parce que la société et les hommes qui la composent, évolue. Parce que les rapports humains sont complexes, le droit est complexe.

Mais ce droit désigne plusieurs phénomènes, Le mot droit a plusieurs sens qu’il ne faut pas confondre. Ces sens ne doivent pas être confondus mais mis en relation.

Le Droit recouvre donc plusieurs notions. Comme toute science, le droit a aussi son langage. La science juridique emprunte parfois au langage usuel, son vocabulaire mais le sens en est parfois différent, plus large ou plus restreint. Les mots ont parfois aussi deux sens. Il en est ainsi du mot « droit ». Il y a le Droit, qu’on serait tenter d’écrire avec une majuscule et les droits, avec une minuscule :

– tantôt, on entend par droit, l’ensemble des règles juridiques, ce qu’on appelle « le droit objectif » ;

-tantôt, on entend par droit, telle ou telle prérogative dont une personne est titulaire, dont elle est le sujet, on parle alors des « droits subjectifs ».

Aussi, le mot droit comporte pour les juristes, deux définitions distinctes. Les Anglais utilisent deux termes différents : Law, et rights. Le droit recouvre deux ensembles différents qui diffèrent profondément, même s’ils se situent en relation. En effet, l’objet du droit objectif est de délimiter les droits subjectifs des personnes.

– LE DROIT OBJECTIF :

Le droit est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. A cet ensemble, on applique l’expression Droit objectif.

-Il s’agit de délimiter la part de liberté et de contrainte de chacun. Il faut définir ce qui est permis ou pas pour que la vie sociale soit possible. La société établit des règles destinées à régir son fonctionnement, et par voie de conséquence, à organiser les relations des personnes qui la composent.

– Le droit objectif est constitué par l’ensemble de ces règles juridiques. Lorsqu’on étudie la règle de droit objectif, cela signifie qu’on prend en considération la règle de droit, en elle-même et pour elle-même, abstraction faite de son contenu. On envisage ce qui est commun à toutes les règles juridiques : ses caractères, ses classifications, ses sources, son domaine d’application, etc…

-LES DROITS SUBJECTIFS :

Le mot droit a une seconde signification . Le Droit objectif reconnaît, en effet, des prérogatives aux individus. Ces prérogatives sont des droits subjectifs dont les individus peuvent se prévaloir dans leurs relations avec les autres. Il ne faut pas perdre de vue que le droit a pour but d’organiser la vie en société, donc de régir des personnes qu’on appelle sujets de droit. Dans ce second sens, le droit est envisagé de façon plus concrète et particulière. On examine les droits dont une personne est titulaire, les prérogatives individuelles que les personnes ont vocation à puiser dans le corps de règles constitué par le droit objectif.

-Le droit, pris dans son sens subjectif, désigne alors une prérogative accordée à telle ou telle personne. Il s’agit par exemple du droit de propriété, de droit de vote, du droit de grève, du droit d’exercer l’autorité parentale sur ses enfants, etc… C’est un droit subjectif qu’on envisage lorsqu’on affirme : « j’ai le droit de faire telle et telle chose en vertu de ma qualité de parent ou de propriétaire » mais d’une norme de droit objectif qu’on parle de condamner quelqu’un à réparer un dommage en vertu de l’article 1382 du Code civil ».

-Ces deux significations du mot droit ne s’opposent pas, elles sont complémentaires. Ce sont deux façons différentes d’envisager le même phénomène, les deux faces d’un même miroir : le droit. Le droit objectif tend à déterminer les droits subjectifs des individus. Nous envisagerons successivement le droit envisagé comme un ensemble de règles, c’est-à-dire « le droit objectif» dans première partie et nous verrons dans une deuxième partie, le droit envisagé comme un ensemble de prérogatives, c’est-à-dire «les droits subjectifs ou plus exactement ce qui constitue leur unité. (Toutes les études universitaires tendent à une connaissance approfondie des différentes catégories de droits subjectifs) .

Le Cours complet d’Introduction au droit est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité…)

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La distinction entre le droit objectif et les droits subjectifs

L’apprentissage du droit implique de connaître des définitions et des classifications essentielles et pour certaines ancestrales. Tel est notamment le cas de la classification qui distingue d’une part le droit objectif et d’autre part les droits subjectifs. La mémorisation du droit objectif et des droits subjectifs est particulièrement aisée. Pour évoquer ces notions il faut bien faire attention à respecter l’emploi à bon escient du singulier et du pluriel.

Table des matières

1) Le droit objectif

Le droit objectif est constitué par l’ensemble des règles qui organisent la conduite à tenir dans la société et dont le respect est assuré par la puissance publique. Selon les auteurs cette définition peut être exprimée avec des termes légèrement différents mais l’idée générale reste la même.

Le droit objectif peut être divisé en plusieurs branches spécifiques. Chacune de ces régles regroupent les règles applicables pour des matières données, par exemple le droit civil, le droit du travail, le droit des sociétés.

2) Les droits subjectifs

Les droits subjectifs sont les prérogatives individuelles accordées à chaque sujet de droit par le droit objectif et dont le non respect est sanctionnés par le droit objectif.

Les droit subjectifs peuvent être classés entre les droits patrimoniaux (par exemple le droit de propriété, les droits personnels) et droits les extrapatrimoniaux (par exemple le droit à l’image, le droit à l’intégrité physique, le droit au nom).

3) La mémorisation de la distinction entre le droit objectif et les droits subjectifs

Pour mémoriser facilement la distinction entre le droit objectif et des droits subjectifs il suffit de s’intéresser uniquement à la racine des mots objectif et subjectifs.

Ainsi le mot objectif renvoi au terme « objet ». Avec le droit objectif il faut donc s’intéresser au droit en tant qu’objet. Le droit est ainsi dépersonnalisé. C’est l’ensemble des régles applicables à la société et la situation individuelle de chaque personne ne rentre pas en ligne de compte.

A l’inverse avec le mot subjectifs on peut constater la présence du terme « sujet ». Ainsi avec les droits subjectifs il faut s’intéresser directement aux sujets de droit et aux droits dont dispose individuellement chaque sujet de droit.

4) L’usage du singulier et du pluriel

Le droit objectif implique une idée d’unicité. Cette idée se traduit par l’usage du singulier pour le désigner.

Par contre les droits subjectifs impliquent une idée de diversité, d’où l’usage du pluriel. Certaines personnes peuvent avoir tendance à user du singulier au lieu du pluriel, alors qu’il faut bien faire attention à parler des droits subjectifs et non du droit subjectif.

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La différence entre le droit objectif et le droits subjectifs.

dissertation le droit objectif et subjectif

La différence entre le Droit objectif et le Droits subjectifs 

Droit objectif .

Le droit objectif est l’ensemble des règles juridiques obligatoires, abstraites et impersonnelles permettant à l’Homme de vivre en société. Pour faire simple, c’est l’ensemble des lois, des décrets, des ordonnances, des coutumes, etc. Le manquement à ces règles peut être sanctionné par l’autorité publique : la justice.

Droits subjectifs

Le terme « droits subjectifs » signifie étymologiquement « droits attachés à un sujet, à une personne ». Ainsi les droits subjectifs sont les droits individuels reconnus à l’individu par le droit objectif. Il est important de préciser deux remarques : -Ici, « droits » prends bien un « s » -Les droits subjectifs ne s’opposent pas au droit objectif (qui ne prend pas de « s » ) : il n’y a pas de droits subjectifs sans droit objectif ; c’est le droit objectif qui confère aux personnes leurs droits subjectifs. De manière classique, les droits subjectifs peuvent être classés de différentes manières. Ils peuvent trouver leur source dans un acte de la volonté d’individus ou un acte indépendant de la volonté des individus Certains droits subjectifs peuvent être évaluables en argent : ce sont les droits que l’on appelle les « droits patrimoniaux » . Les autres droits subjectifs ne sont pas quantifiables en argent : on les appelle les « droits extra-patrimoniaux ».

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Cet ouvrage couvre l'ensemble du programme du premier semestre de droit civil de licence 1 des facultés de droit. Il est constitué de fiches thématiques qui permettent d'appréhender rapidement et précisément les enjeux en offrant : des repères essentiels (définitions) ; des explications précises sur les thèmes fondamentaux ; des exercices corrigés (cas pratiques, commentaires, dissertations) ; des références bibliographiques pour approfondir une question. Il traite les sources du droit (le droit objectif), la personnalité, les faits et les actes juridiques (les droits subjectifs), les ordres de juridictions et le droit de la preuve (l'action en justice). Par: Franklin LOMBI MUFURI Géopolitologue et juriste, initiateur et administrateur général de juristude

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He, Linxin. "Droits sociaux fondamentaux et Droit de l’Union européenne." Thesis, Paris 1, 2017. http://www.theses.fr/2017PA01D028/document.

Moya, Djoleen. "L'autorité des règles de conflit de lois : réflexion sur l'incidence des considérations substantielles." Thesis, Paris 1, 2018. http://www.theses.fr/2018PA01D061.

Lebret, Anne-Sophie. "La distinction des nullités relative et absolue." Thesis, Paris 2, 2015. http://www.theses.fr/2015PA020050.

Tetu, Maïlys. "La catégorie juridique des droits et libertés." Thesis, Lyon, 2020. http://www.theses.fr/2020LYSE3054.

Dupré, Aurélie-Anne. "Le droit à l'exécution des décisions de justice en droit français : droit subjectif et/ou principe du droit français ?" La Réunion, 2009. http://www.theses.fr/2009LARE0006.

Jacomino, Faustine. "Le contrôle objectif de l'équilibre contractuel. Entre droit commun des contrats et droit des pratiques restrictives de concurrence." Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018AZUR0017/document.

Danova, Maria. "La dimension objective des droits fondamentaux européens." Thesis, Strasbourg, 2015. http://www.theses.fr/2015STRAA003.

Forest, Grégoire. "Essai sur la notion d'obligation en droit privé." Thesis, Tours, 2010. http://www.theses.fr/2010TOUR1003.

Lauer, Mélanie. "Obligations procédurales et droit au divorce." Phd thesis, Université du Sud Toulon Var, 2008. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00443953.

Tortorella, Sabina. "Le règne de la liberté effectuée : Hegel et le droit." Thesis, Paris 1, 2015. http://www.theses.fr/2015PA010502/document.

Qin, Liwei. "L'interprétation du contrat : étude comparative en droits français et chinois." Thesis, Paris 2, 2012. http://www.theses.fr/2012PA020040/document.

Ballot, Élodie. "Etude critique des droits fondamentaux." Thesis, Tours, 2012. http://www.theses.fr/2012TOUR1001.

Bailleul, David. "L'efficacité comparée des recours pour excès de pouvoir et de plein contentieux objectif en droit public français /." Paris : [Mont-Saint-Aignan] : LGDJ ; Publications des universités de Rouen et du Havre, 2002. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388616825.

Bailleul, David. "L'efficacité comparée des recours pour excès de pourvoir et de plein contentieux objectif en droit public français /." Paris : LGDJ, 2002. http://www.gbv.de/dms/sbb-berlin/352817518.pdf.

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Harb, Hiba. "La production écrite en droit : analyse linguistique et propositions didactiques." Thesis, Artois, 2017. http://www.theses.fr/2017ARTO0007.

Laliere, Frédéric. "Mise en lumière du concept transversal de saisine en droit civil (droit réel de posséder et vecteur de transfert des droits réels) et sa déclinaison dans la saisine héréditaire - Le mort saisit le vif." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2019. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/287574.

Baldes, Olivia. "La sanction professionnelle en droit pénal des affaires : contribution à une théorie générale de la sanction." Thesis, Aix-Marseille, 2012. http://www.theses.fr/2012AIXM1039.

Ndzengone, obame Thérèse Flore. "La responsabilité internationale des Etats de protéger les personnes et leurs propriétés." Thesis, Perpignan, 2019. http://www.theses.fr/2019PERP0009/document.

Lahlou, Névine. "L'accès au droit dans la société de l'information." Thesis, Paris 1, 2020. http://www.theses.fr/2020PA01D040.

Blero, Bernard. "Du droit objectif aux droits politiques des administrés: essai sur la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge de l'excès de pouvoir." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 1998. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/212095.

Dalil, Brahim. "Le droit administratif face au principe de la sécurité juridique." Thesis, Paris 10, 2015. http://www.theses.fr/2015PA100080/document.

Rrapi, Patricia. "L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit constitutionnel : étude du discours sur la "qualité de la loi"." Thesis, Aix-Marseille, 2012. http://www.theses.fr/2012AIXM1051.

Gueye, Doro. "Le préjudice écologique pur." Thesis, Montpellier 1, 2011. http://www.theses.fr/2011MON10061/document.

Breteau, Lucien. "Développement durable et mutations de l'Administration territoriale." Thesis, Lyon, 2018. http://www.theses.fr/2018LYSE2033.

Bilyachenko, Alexey. "La circulation internationale des situations juridiques." Thesis, La Rochelle, 2016. http://www.theses.fr/2016LAROD001/document.

Kardimis, Théofanis. "La chambre criminelle de la Cour de cassation face à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme : étude juridictionnelle comparée (France-Grèce)." Thesis, Lyon, 2017. http://www.theses.fr/2017LYSE3004.

MOUGEL-ZABEL, Anne-Lise. "Prérogatives et responsabilités des institutions du personnel d'entreprise : contribution à la théorie des droits-fonctions." Thesis, 2010. http://www.theses.fr/2010PEST2008/document.

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La distinction du droit objectif et des droits subjectifs

Thèmes abordés.

droit objectif , droits subjectifs, droit romain , Nul n'est censé ignorer la loi, amendement, discrétionnarité, chancelier d'Agenesseau

Résumé du document

Dans toutes les sociétés, sans exceptions quelles soit ou non organisés. Il existe l'idée de droit. Dès que les hommes cherchent à vivre ensembles ils vont ressentir le besoin d'organiser leur relations et pour cela ils vont poser des règles de conduites en société. On peut donc dire qu'il n y a pas de droit sans société mais aussi à l'inverse qu'une société ne saurait exister sans règles de droit. Par exemple dans le roman de Robinson Crusoé lorsqu'il est seul il n'a pas besoin de règle pour vivre, il a néanmoins une conscience et une moral. Mais lorsqu'il a libéré Vendredi des relations se sont nouées entre ces deux personnes et pour que Vendredi reste le serviteur de Robinson Crusoé il établi des règles => nécessité donc des règles pour vivre ensemble.

[...] Le juge doit être impartial et ne doit pas manifester de sentiments de compassion envers un des membres du partis. Il doit s'abstenir de ses sentiments lorsqu'il tranche un litige. Principe de bienveillance si la décision de justice dépend de la bienveillance du juge on abouti à l'insécurité juridique car ça dépendra du juge et donc arbitraire dans les décisions de justice. Pour éviter un risque d'arbitraire le juge suit un raisonnement construit qui lui permet de s'éloigner des jugements en équité. [...]

[...] Il y a donc une relation qui se noue entre l'état et ces administrés. Cette discipline relève néanmoins plus du droit privé (si on cherche réellement une classification). Ce sont les juges judiciaires (de droit privée) qui sont compétents pour trancher les litiges de ce droit. Le droit pénal : est marginal car il oppose l'état à un particulier. C'est l'état qui poursuit l'auteur présumé d'une infraction. L'état agit à travers le ministère public on devrait penser plus à du droit public or ces litiges sont soumis aux juges judiciaires qui sont compétents en matière de droit privé et donc compte tenu de cela on classe cette matière dans le droit privé. [...]

[...] De cette façon de faire la loi elle s'en trouve donc complexifiée. Cette complexité provient aussi de la pression des lobbying qui existe sur les législateurs (phénomène très développé au États-Unis, en France aussi mais un peu moins tout de même, même si on le nie) mars 1998 : sécurité et la promotion d'activité sportive adopter sous la menace du lobby de la F1 : Plus de grand prix de France si la retransmission TV ne faisait pas l'objet d'un monopole. [...]

[...] Phrase de bugmet : je ne connaît pas le droit civil, je n'enseigne que le code Napoléon. Cette méthode a été critiqué par François Géni qui a développé une nouvelle méthode en 1899 la méthode dite de la libre recherche scientifique. Pour Géni le droit est avant tout un phénomène social qu'il convient de considérer à travers les mœurs de son époque. Pour lui c'est une réalité vivante qui se nourrit de l'histoire, de la sociologie, de l'économie et même parfois de la géographie qui peut influencer la règle de droit. [...]

[...] Au niveau européen, les organes de l'Union Européenne produisent des règles de droit : ordre juridique européen. On range les états dans des familles différentes selon leurs règles de droit. L'histoire et la géographie ont influencés les règles de droit. Le droit romano-germanique : qui est issu du droit romain et du droit germain. Le droit romain était un droit écrit très avancé (redécouverte au 13 ème siècle de ce droit : codification Justinienne a permis d'influencer le droit italien et le droit français). [...]

  • Nombre de pages 7 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 01/04/2015
  • Consulté 1 fois
  • Date de mise à jour 01/04/2015

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Le Droit Objectif : Caractères Contenus

Par auricrazy   •  10 Juin 2013  •  1 724 Mots (7 Pages)  •  3 626 Vues

Le droit objectif: caractères contenus

Introduction : La notion de droit

Le droit relève de la vie des hommes en société, les hommes sont en contact permanent avec le droit sur la route, lors d'un achat, lors d'un transport... Le droit est inhérant au quotidien et évolue avec lui. Le droit est à l'image de la société, de sa culture, des valeurs qu'elle véhicule.

Lorsque plusieurs êtres vivent ensemble, il est nécessaire d'ordonner leur conduite, pour cela il existe un ensemble de règles qui composent le droit. Ces règles sont regroupées dans différents codes. Le droits objectif peut ainsi se définir comme l'ensemble des règles de conduites qui régissent les rapports entre les hommes.

Le titulaire de droit est traditionnellement désigné comme le sujet de droit d'où l'expression "droits subjectifs". Une personne est sujet de droit lorsqu'elle est sujet actif ou sujet passif de droit. On est sujet actif de droit lorsqu'on a des droits et qu'on peut les exercer. On est sujet passif de droit lorsqu'on a des obligations et qu'on doit les executer (ex: remboursement d'un prêt).

Droit objectif et droits subjectifs ne s'opposent pas. Les droits subjectifs n'existent que s'ils sont consacrés par le droit objectif qui n'est lui-même qu'une somme de droits subjectifs (ex: le droit de propriété d'un individu sur sa maison est un droit subjectif déterminé dans toutes ses prérogatives [louer, vendre, acheter] par le code civil = Droit objectif).

I/ Les caractères du droit objectif

Outre les règles du droit, d'autres règles sociales régissent avec plus ou moins de force la vie des hommes en société. Ainsi en est-il des règles morales et, dans une moindre mesure, des règles de moeurs (= usages de bienséance, d'éducation et de politesse auxquels il est habituel de se conformer).

Le droit et la morale ne peuvent être totalement dissociés. Le droit est même souvent influencé par la morale.

A) Caractère général du droit objectif

La règle de droit ne s'applique donc pas à telle ou telle personne nommément désignée mais à toutes les personnes déterminées. La généralité de la règle de doit est garantie contre le discrimination individuelle.

B) Caractère obligatoire du droit objectif

La règle de droit peut toute fois laisser une certaine libertée d'action, en effet à côté des règles impératives qui s'imposent aux individus, il existe des règles supplétiles (= facultatives) car elles ne s'appliquent qu'aux individus qui ne les ont pas écartées.

ex: La communauté légale réduite aux acquets est le régime matrimonial de droit commun. En passant un contrat de mariage, les époux peuvent écarter ce régime au profit d'un autre comme la séparation des biens.

Pour obtenir des individus qu’ils se conforment à la règle de droit, des contraintes ou sanctions sont prévues. Souvent la simple crainte de la fonction suffit à obtenir le respect de la règle. Parfois la règles est transgressées et la sanction s’applique.

L’objet de la sanction est variable. Dans certain cas, la sanction vise à punir la violation de la règle de droit, c’est le rôle de la sanction pénale. Dans d’autres cas, la sanction permet de contraindre par la force les individus à se conformer à la règle. Parfois, enfin la sanction vise à réparer le préjudice qui résulte du non-respect de la règle de droit, il s’agit alors de sanctions civiles (dommages intérêts, nullité, exécution forcée).

La nullité ne peut se percevoir que par les actes juridiques (contrats).

L’exécution forcée consiste à contraindre les personnes à agir comme ils auraient du le faire.

C) Le droit et la morale

C’est principalement l’absence de sanction assortie d’un pouvoir de contrainte qui permet de distinguer la règle morale de la règle de droit. En effet, la violation d’une règle morale entraîne tout au plus un sentiment de culpabilité ou de honte, voire la réprobation du groupe.

II/ Contenu du droit objectif

L’évolution et la complexification des rapports sociaux ont donné lieu à un développement considérable des règles de droit. La multiplication des règles de droit a rendu nécessaire l’apparition de classification.

Il est de coutume de présenter les deux grandes divisions du droit : le droit national et le droit international d’une part, le droit privé et le droit public d’autre part.

A) Le droit international

Il s’applique en présence d’un élément étranger dans une situation juridique (personne étrangère, contrat étranger).

Le droit international public règlemente les rapports des Etats entre eux.

Le droit international privé règlemente les rapports entre particuliers lorsqu’il existe un élément étranger.

B) Droit national (ou interne)

C’est le droit en vigueur dans un Etat. C’est l’ensemble des règles qui régissent les rapports sociaux se produisant à l’intérieur d’un pays.

Le droit national public est l’ensemble de règles qui organisent le fonctionnement d’un Etat et qui gouverne les rapports de l’Etat et de ses agents avec les particuliers.

Le droit national privé est l’ensemble de règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux ou avec les groupements privés (sociétés, associations…).

1) Existence de la distinction

Deux ensembles de règles bien distinctes : l’un s’appliquant aux relations entre les citoyens et l’Etat (au sens large), c’est le droit public. L’autre concerne les relations entre particuliers, c’est le droit privé.

Chaque ensemble est divisé en plusieurs branches. Le droit public peut se définir comme l’ensemble des règles qui organise le fonctionnement d’un Etat et qui gouverne le rapport de l’Etat avec les particuliers.

2) Le droit public

Le droit constitutionnel

Il résulte de la constitution du 4 octobre 1958, texte fondateur de la Vème république adoptée par référundum le 28 septembre 1958, elle organise les pouvoirs publics, définit leur

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COMMENTS

  1. Droit objectif et droits subjectifs : définitions et différences

    A la différence du droit objectif, les droits subjectifs sont personnels et concrets ; ils visent la situation individuelle des personnes. En définitive, le droit objectif et les droits subjectifs entretiennent des rapports très étroits : le droit objectif a pour vocation la protection des droits subjectifs, lesquels n'existent que s ...

  2. Droit objectif et droits subjectifs : définitions et différences

    Le droit est un ensemble de règles objectives (Droit objectif) dont l'application permet à une personne d'invoquer des prérogatives individuelles (droits subjectifs). En d'autres termes, le Droit objectif prévoit ou reconnait les droits subjectifs au profit de personnes placées dans une situation de fait.

  3. [COURS] Droit objectif et subjectifs : définitions et différences

    Le droit objectif est une notion abstraite du rapport entre les Hommes, alors que les droits subjectifs sont des droits personnels et concrets. La loi est ainsi la représentation du droit objectif qui permet d'assurer la protection des prérogatives des individus sans léser "autrui". Ainsi l'un n'existe pas sans l'autre.

  4. Comment le droit objectif et les droits subjectifs peuvent-ils former

    Les droits subjectifs sont plus précis que le droit objectif. Les droits subjectifs concernent une personne, et peuvent différer d'une personne à une autre. Ce sont les droits que chacun peut avoir, tandis que le droit objectif, déjà est une règle obligatoire, elle s'impose à tous les citoyens, qui soient propriétaire ou locataire, qui ...

  5. Le droit objectif et le droit subjectif

    La distinction entre le droit objectif et le droit subjectif est l'une des premières choses que l'on apprend lorsque l'on a un cours de droit. Pourtant, ce n'est pas une distinction qui est toujours facile à comprendre. À l'issue de cet article, vous saurez exactement ce que sont le droit objectif et le droit subjectif.

  6. Le droit objectif et les droits subjectifs : de quoi s'agit-il

    Le droit subjectif regroupe les prérogatives dont peuvent se prévaloir les individus et qu'ils peuvent exercer sous la protection de l'État (par exemple, le Code civil garantit votre droit au respect de la vie privée et l'État doit intervenir pour le faire respecter). Le droit objectif. Le droit existe essentiellement pour une raison ...

  7. Dissertation-Erica

    COMMENT S'ARTICULENT LE DROIT OBJECTIF ET DROIT SUBJECTIF i. Titre. a) Qu'est-ce que le droit? Le droit, est défini comme un ensemble des règles juridiques qui sont créées et exécutées par les institutions sociales ou gouvernementales sur un territoire donné, afin de régler les comportements entre les personnes.

  8. Quelle différence entre droit objectif et droits subjectifs?

    En effet, l'objet du droit objectif est de délimiter les droits subjectifs des personnes. - LE DROIT OBJECTIF : Le droit est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. A cet ensemble, on applique l'expression Droit objectif. -Il s'agit de délimiter la part de liberté et de contrainte de chacun.

  9. La distinction entre droit objectif et droits subjectifs

    Ce sont les droits attachés ou liés à la personne, c'est-à dire au sujet (droits subjectifs). Autrement dit : - le droit objectif : c'est le « Droit », la règle de droit. ex : le droit interdit le vol ou l'escroquerie. - les droits objectifs : c'est une prérogative : j'ai le droit de faire ce-ci. I) Les droits objectifs.

  10. Quelle différence entre droit objectif et droits subjectifs?

    Le droit recouvre deux ensembles différents qui diffèrent profondément, même s'ils se situent en relation. En effet, l'objet du droit objectif est de délimiter les droits subjectifs des personnes. - LE DROIT OBJECTIF : Le droit est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société.

  11. Le droit objectif et le droit subjectif

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  12. La distinction entre le droit objectif et les droits subjectifs

    4) L'usage du singulier et du pluriel. Le droit objectif implique une idée d'unicité. Cette idée se traduit par l'usage du singulier pour le désigner. Par contre les droits subjectifs impliquent une idée de diversité, d'où l'usage du pluriel. Certaines personnes peuvent avoir tendance à user du singulier au lieu du pluriel ...

  13. La différence entre le Droit objectif et le Droits subjectifs

    Pour aller plus loin : - Introduction générale au droit : Le droit objectif, les droits subjectifs, l'action en justice (https://amzn.to/2MV2W2W) Cet ouvrage couvre l'ensemble du programme du premier semestre de droit civil de licence 1 des facultés de droit. Il est constitué de fiches thématiques qui permettent d'appréhender rapidement et précisément les enjeux en offrant : des ...

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